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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 mars 2026, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 05 Mars 2026
N° RG 25/02280 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IROH
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
né le 19 Octobre 1958 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 17 Décembre 1978 à [Localité 3] (41)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 18 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 05 Mars 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD – 20 le
N° RG 25/02280 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IROH
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [D] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Monsieur [D] a confié la réalisation de travaux de réfection de la toiture du garage et d’une extension avec dépose de l’ancienne couverture, mise en décharge, et pose de bacs aciers à Monsieur [Y] [E], selon devis acceptés des 12 mai 2021 et 9 juillet 2021 d’un montant respectif de 3 382,50 € et 3 000 € TTC.
Les travaux ont été réalisés du 8 au 22 juillet 2021 et ont donné lieu à l’émission de deux factures d’un montant respectif de 3 107,50 € et 3 000 € intégralement réglées par Monsieur [D].
Après l’exécution des travaux, Monsieur [D] a constaté rapidement l’apparition de fuites d’eau.
Monsieur [E], avisé de ces désordres faisait intervenir ses ouvriers à deux reprises, sans que ces interventions ne soient satisfaisantes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2022, Monsieur [D] a mis en demeure Monsieur [E] d’effectuer des travaux de reprise pour mettre fin aux fuites d’eau.
Devant la carence de l’entrepreneur, Monsieur [D] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire du Mans lequel a aux termes d’une ordonnance de référé du 8 décembre 2023 a ordonné une expertise judiciaire, confié l’exercice de la mission expertale à Monsieur [Z] [C] et condamné Monsieur [E] à communiquer à Monsieur [D], sous astreinte, son attestation d’assurance de responsabilité décennale pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 février 2025.
Le 25 juin 2025 Monsieur [D] a assigné Monsieur [E] à comparaître devant la présente juridiction.
Aux termes de son assignation, constituant ses seules écritures, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [D] demande, au tribunal, au visa des articles 1792 et subsidiairement 1231-1 du code civil, de :
— condamner Monsieur [E] à lui payer une somme de 15 914,52 € au titre des travaux de reprise,
— condamner Monsieur [E] à lui payer une somme de 3 080 € au titre du trouble de jouissance,
— condamner Monsieur [E] à lui payer une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] aux dépens, comprenant ceux de l’ordonnance de référé du 8 décembre 2023, le coût du rapport d’expertise de M. [C] ainsi que celui du procès-verbal de constat du 15 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D], s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire fait valoir que Monsieur [C] a constaté la présence de traces d’humidité liées à des infiltrations générant une dégradation des plafonds et des murs, l’Expert relevant que la méthode utilisée par Monsieur [E] ne permettait pas d’assurer l’étanchéité principale d’un ouvrage.
Monsieur [D] sollicite la condamnation de Monsieur [E], à lui payer, au titre des travaux de reprise une somme de 15 914,52 €, correspondant au coût desdits travaux estimé par l’Expert Judiciaire et 3 080 € au titre du préjudice de jouissance fixé selon l’évaluation de l’Expert à 70 € par mois. Il indique fonder sa demande sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, considérant d’une part que les travaux avaient été réceptionnés tacitement au regard du paiement des factures et de la prise de possession des lieux et d’autre part, que les travaux de couverture permettant de tenir l’immeuble hors d’eau relèvent des travaux visés par les dispositions relatives à la garantie décennale. Subsidiairement, il sollicite les mêmes condamnations sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en raison de l’obligation de résultat qui pèse sur les entrepreneurs. Enfin, s’agissant de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, il justifie du coût horaire de son conseil et du temps passé pour les procédures engagées tant en référé qu’au fond.
Monsieur [Y] [E] régulièrement cité selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du Juge de la mise en état du 6 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque des défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I/ Sur les désordres
1°) Sur le fondement juridique
L’article 1710 du code civil définit le contrat de louage d’ouvrage comme étant un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1787 du même code dispose que “lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière”.
Aux termes de l’article 1792 du code susvisé “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-6 du code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [D] a contracté avec Monsieur [Y] [E] pour effectuer des travaux de couverture incluant l’étanchéité sur un ouvrage existant.
Monsieur [S] [D] a donc la qualité de maître de l’ouvrage et Monsieur [Y] [E] celle d’entrepreneur/constructeur.
Les travaux entrepris et réalisés consistent en des travaux de rénovation importants avec apports de matériaux et transformations, de sorte qu’ils constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil.
Les travaux ont été entièrement réalisés et livrés. La réception est le point de départ des différentes garanties, en ce inclus la garantie décennale. Il n’est pas produit de procès-verbal de réception caractérisant une réception expresse. Cependant la réception peut être tacite. C’est le cas lorsqu’un maître d’ouvrage, profane, a pris possession de l’ouvrage sans formaliser d’acte. Dans cette hypothèse, le seul critère permettant de conclure à une réception tacite est la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de l’accepter. En l’espèce, s’agissant de travaux sur un ouvrage existant, la réception tacite découle de la prise de possession des lieux, du paiement intégral du prix du marché, de l’absence de contestation des travaux lors de leur réalisation, les fuites étant apparues les 2 et 5 octobre 2021, période à laquelle Monsieur [D] s’est rapproché de Monsieur [E] pour qu’il soit remédier à ces fuites.
La réception tacite peut donc être fixée au 22 juillet 2021.
Les conditions d’application des articles 1792 et suivant du code civil étant réunies, il y a lieu de statuer sur ce fondement.
2°) Sur la nature des désordres
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer qu’aux désordres qui n’étaient pas manifestement visibles pour un maître d’ouvrage profane le jour où il a reçu l’ouvrage, apparus dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception, occasionnant un dommage portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, ou à la sécurité des personnes, due par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, propriétaire de l’ouvrage.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute mais implique de rapporter la preuve de l’imputabilité c’est à dire l’existence d’un lien de causalité entre le désordre et la sphère d’intervention de l’entrepreneur/constructeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et du rapport d’expertise que Monsieur [D] propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation constitué d’une maison traditionnelle dans laquelle il réside, d’un garage et d’une dépendance habitable dans le prolongement, a confié à Monsieur [Y] [E] la réalisation de travaux de couverture du garage et de l’extension, la toiture existante faite de plaques fibrociment amiantées devant être remplacée par du bac acier.
Lors des opérations d’expertise, Monsieur [C] a constaté la présence de multiples traces d’humidité liées aux infiltrations, sur les plafonds et murs du garage et de la dépendance.
Monsieur [C] a mis en évidence la violation des règles de l’art, des défauts de conception et d’exécution ainsi que l’utilisation de méthodes dont il mentionne expressément qu’elles sont à proscrire.
Il en est ainsi pour :
— le retrait entre le clairis de la véranda et la toiture du bac acier, de 3 cm au lieu des 8 cm requis par les règles de l’art, ce manque de retrait, obligeant Monsieur [E] à découper le bac acier, l’Expert soulignant que le manque de retrait favorisait les éclaboussures ainsi que le refoulement et que le découpage du bac acier, peu soigné, engendrera la corrosion prématurée du bac acier,
— l’ajout d’un calage sur une charpente existante, rehaussant l’ensemble de la couverture de plusieurs centimètres ayant obligé LE COUVREUR à réaliser une étanchéité contre le pignon isolé en polystyrène, alors même que cette solution rend l’étanchéité très difficile en raison de la souplesse du matériau, l’Expert précisant d’une part, que l’usage du polystyrène est responsable des infiltrations d’eau et d’autre part que pour tenter de remédier à ce désordre, Monsieur [E] a appliqué une bande à froid (ruban adhésif), qui se plisse et qui se décolle, ajoutant que ce dernier mode d’étanchéité ne peut être qu’un moyen de réparation temporaire sur un ouvrage vétuste mais qu’il ne doit en aucun cas constituer une étanchéité principale entre deux éléments de construction, en raison des variations dimensionnelles dues aux écarts de température qui finissent par décoller la bande à froid et laisser passer l’eau de pluie.
— la pose d’un joint en mastic-silicone contre la maçonnerie alors que Monsieur [E] aurait dû réaliser un relevé en acier laqué, l’Expert constatant que le joint est sec et fissuré et laisse pénétrer l’eau de pluie et observant par ailleurs, qu’un passage entre le clairis en amiante ciment et le mur n’a pas été obturé, de sorte que l’eau s’infiltre et réapparaît dans un placard,
— la découpe de la plaque de fibrociment au niveau de l’ancien solin qui entraîne la diffusion de fibres d’amiante dans le plénum et sur le faux-plafond, Monsieur [C] ayant relevé la présence, au niveau du sous- plafond de résidus d’amiante laissés sur place,
— de l’emplacement des gouttières non étanche malgré la bande à froid mise en oeuvre par Monsieur [E], les deux gouttières étant en contrepente.
L’Expert a en outre rappelé les dangers liés à l’amiante et les obligations pesant sur les techniques à utiliser par des entreprises spécialement habilitées, une certification particulière SS3 étant obligatoire, la dépose et l’évacuation d’une toiture fibrociment amiantée étant soumises à une procédure administrative spécifique.
Les travaux de toiture devant assurer l’étanchéité et éviter les infiltrations d’eaux de pluie sont nécessairement de nature décennale et rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Enfin, Monsieur [D] justifie, par la production d’un extrait KBIS que Monsieur [E] exerçait une activité de couverture. Il est donc bien intervenu dans le cadre de son activité déclarée, quand bien même la dépose supposait une habilitation spécifique.
Dès lors, la responsabilité de plein droit de Monsieur [E] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la preuve de l’imputabilité des désordre et la sphère d’intervention de l’entrepreneur/constructeur étant rapportée.
3°) Sur les travaux de reprise et l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties.
Le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation.
Monsieur [D] a produit des devis des sociétés ASD COUVERTURE, ES RENOV et de la SCAREV, cette dernière société étant habilitée à intervenir en matière d’amiante (démarches administratives, installation du chantier et décontamination).
Monsieur [C] a validé les travaux de reprise proposés et les devis, à savoir dépose, évacuation de la toiture selon devis de la société ASD COUVERTURE pour un montant de 6 613,38 € TTC, travaux de reprise des cloisons, des embellissements et du placard selon devis de la SARL ES RENOV pour un montant de 2 734,80 € TTC, travaux de dépollution à l’amiante du faux-plafond du garage selon devis de la SCAREV pour un montant de 5 477,59 € TTC et remplacement du faux-plafond du garage selon devis de la SCAREV pour un montant de 1 088, 75 € TTC soit un montant nécessaire à la remise en état arrêté à la somme de 15 914,52 € TTC.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Y] [E] au paiement d’une somme de 15 914,52 € TTC au titre des travaux de reprise.
S’agissant du trouble de jouissance, l’Expert judiciaire a retenu qu’il était légitime, à dire d’expert d’évaluer ce préjudice à 70 € par mois soit la somme de 3 080 € correspondant à 44 mois à compter du mois de juillet 2021, date à laquelle le désordre existait jusqu’au 31 mars 2025, date du dépôt du rapport.
Il sera donc retenu une indemnité au titre de ce préjudice immatériel d’un montant mensuel de 70 €.
Cependant, le désordre s’étant manifesté à compter du mois d’octobre 2021, l’indemnité totale sera fixée à 2 870 € (41 mois X 70 €), somme au paiement de laquelle Monsieur [Y] [E] sera condamné.
II/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en ce inclus les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N° RG 25/02280 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IROH
Monsieur [Y] [E] condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [S] [D] , au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros, outre le coût du procès-verbal de constat du 15 septembre 2023;
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer la somme de 15 914,52 € TTC ( QUINZE MILLE NEUF CENT QUATORZE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) à Monsieur [S] [D] au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer la somme de 2 870 € TTC (DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX EUROS) à Monsieur [S] [D] au titre préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 6 000€ (SIX MILLE EUROS) outre le coût du procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2023 par commissaire de Justice, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de la présente instance, en ce inclus les frais et dépens afférents à la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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