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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02178 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NLF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES TOITS DE LA POUNCHE SIS [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice BPY IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Y]
Né le 20 Décembre 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame [G] [I]
née le 13 Janvier 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [Y] et Mme [G] [I] sont propriétaires du lot 9 au sein de la copropriété [Adresse 6] située [Adresse 4].
M. [U] [Y] et Mme [G] [I] ont réalisé des travaux sur leur clôture.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté un commissaire de Justice aux fins de dresser constat de désordres le 6 mai 2024.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [U] [Y] et Mme [G] [I] de remettre en état leur clôture pour qu’elle puisse être d’une hauteur inférieure à 2 mètres et qu’elle soit conforme au visuel imposé des clôtures au sein de l’ensemble immobilier.
Par assignation du 27 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TOITS DE LA POUNCHE, résidence sise [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice a fait attraire M. [U] [Y] et Mme [G] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
*condamner solidairement M. [U] [Y] et Mme [G] [I] à remettre en état leur clôture et se conformer à la hauteur maximale de deux mètres sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant deux ans, passé le délai de quinze jours à compter de la signification à intervenir,
*dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
*condamner solidairement M. [U] [Y] et Mme [G] [I] à lui verser la somme 2500 € à titre de provision sur le préjudice subi ;
*condamner M. [U] [Y] et Mme [G] [I] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TOITS DE LA POUNCHE représenté par son syndic en exercice, a maintenu ses demandes.
Il fait valoir que les défendeurs ont réalisés des travaux sur leur clôture en contravention avec les règles d’urbanisme et en violation du règlement de copropriété.
M. [U] [Y] et Mme [G] [I], cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En l’espèce, les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure et relatif à un conflit de copropriété, concernent des parties qui sont amenées à poursuivre des relations, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir.
En effet, il résulte des débats qu’il est de l’intérêt du syndicat des copropriétaires et de M. [U] [Y] et Mme [G] [I] de veiller à l’harmonie de la copropriété dans le respect des règles d’urbanisme en vigueur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
MARSEILLE MEDIATION
[Adresse 2] ([Courriel 8])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
RAPPELONS que cette réunion d’information est gratuite,
RAPPELONS que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ORDONNONS une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
RAPPELONS que la médiation a une durée de TROIS MOIS renouvelable une fois à la demande du médiateur,
DISONS que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 30 juin 2026 ;
FIXONS à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DISONS que les parties remettront au médiateur les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation :
LE SDC LES TOITS DE LA POUNCHE : 400 €Monsieur [Y] [U] : 200 €Madame [I] [G] : 200 €
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
DISONS qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés du 3 avril 2026 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 26 septembre 2025 à :
— [Localité 7] MEDIATION
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025 à :
— Maître Johanna SROUSSI
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