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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 27 mars 2025, n° 20/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 20/02667 – N° Portalis DB22-W-B7E-PNFF
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique DOLSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016658 du 17/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [D] (sans prénom sur l’acte de mariage) [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (INDE)
de nationalité indienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/016814 du 17/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ASSIGNATION EN DATE DU : 07 Juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Alexandra ROELENS
Greffier :
Mme Charlotte BOUEZ lors des débats
Monsieur Marc ALIPS lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Dominique DOLSA Me Stéphanie CAGGIANESE
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [F] [B] Mme [Z] [D] [E]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
VU la requête initiale du 16 juin 2020,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 28 mai 2021,
VU l’assignation en divorce en date du 7 juin 2023,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre :
Madame [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10],
ET
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 12], État du Tamil Nadu (Inde) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom de l’époux « [B] » ;
FIXE au 28 mai 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
DECLARE irrecevables les demandes portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant majeure [C] ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [W] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant [W] au domicile maternel ;
ACCORDE au père, à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [W] s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire, les semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
— pendant les vacances scolaires, en alternance, les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié ;
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement exerce son droit ;
DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille l’enfant le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que les trajets de l’enfant sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ;
FIXE à 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que pour continuer à bénéficier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter de la majorité de celui-ci, le créancier devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant avant le 1er novembre de chaque année à défaut, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur sera suspendue de plein droit ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens ;
DISPENSE Monsieur [F] [B] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES
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