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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/54062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54062 – N° Portalis 352J-W-B7J-C754Q
LFN° :7
Assignation du :
02, 03, 04, 05 et 10 Juin 2025
N° Init : 24/53736
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [W] [F]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS – #P0290
DEFENDEURS
Monsieur [X] [M]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Maître Olivier GUIDOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0221
La société NP IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Localité 13]
Le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE DU [Adresse 8] à [Localité 12], représenté par son syndic la société NP IMMOBILIER
C/o NP IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentés par Maître Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS – #A544
La société ERGO VERSICHERUNG AG, es qualité d’assureur de la société SAMBAT PERE ET FILS
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constituée
Monsieur [G] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non constituée
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS – #R0056,
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Maître Olga MILHEIRO – CARREIRA, avocat au barreau de PARIS – #P0531
La société SAMBAT PERE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 18]
non constituée
La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [I] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SAMBAT PERE ET FILS
[Adresse 6]
[Localité 17]
non constituée
La SELARL FIDES, prise en la personne de Me [K] [A] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la ENTREPRISE SAMBAT PERE ET FILS
[Adresse 9]
[Localité 17]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Saisi par Monsieur [Z] [J] et Monsieur [X] [M], copropriétaires d’un appartement situé au 3ème étage de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 12], le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment par ordonnance en date du 5 février 2025 :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— désigné à cet effet Monsieur [V] [U] avec notamment pour mission celle d’examiner les désordres allégués au sein de leur appartement et tels qu’ils figurent dans l’assignation des consorts [J]-[M] et de déterminer si les travaux réalisés par Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [F] sur la colonne d’eau des parties communes l’ont été dans les règles de l’art.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment rendu commune au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 12] l’ordonnance ayant désigné Monsieur [U], ès qualités.
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 4, 5 et 10 juin 2025, les consorts [Y]-[F] ont saisi le juge des référés afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’assureur du syndicat des copropriétaires précité, la société AXA FRANCE IARD, ainsi qu’à l’assureur de la société SAMBAT PERE ET FILS (d’ores et déjà partie auxdites opérations d’expertise), la société ERGO VERSICHERUNG AG. Ils sollicitent également que la mission de l’expert soit étendue aux préjudices qu’ils allèguent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
Lors des débats, les consorts [Y]-[F] maintiennent les termes de leur assignation et les soutiennent oralement.
Les parties défenderesses dûment représentées forment des protestations et réserves sur les demandes de Monsieur [Y] et de Madame [F].
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 18 août 2025.
SUR CE,
Sur le caractère commun des opérations d’expertise et l’extension de mission
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il y a un motif et un intérêt manifestes à ce que l’assureur du syndicat des copropriétaires et celui de la société SAMBAT PERE ET FILS soient parties aux opérations d’expertise, dès lors que ledit syndicat et ladite société sont d’ores et déjà parties auxdites opérations.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Au vu de l’accord de l’expert, il convient d’étendre sa mission aux préjudices potentiels, à ce stade, qui seraient subis par les consorts [Y]-[F].
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les dépens, au vu du sens de la décision, seront laissés à la charge des consorts [Y]-[F].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Rendons communes à :
— la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12],
— la société ERGO VERSICHERUNG AG, en sa qualité d’assureur de la société SAMBAT PERE ET FILS,
nos ordonnances en date des 5 février 2025 et 30 avril 2025 ayant notamment ordonné une expertise judiciaire laquelle a été confiée à Monsieur [V] [U],
Etendons la mission de l’expert à l’examen et à l’évaluation des préjudices matériels et immatériels (dont le préjudice de jouissance) qui seraient subis par Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [F] en lien avec les travaux réalisés par la société SAMBAT PERE ET FILS mais également tous préjudices nés de l’éventuelle vétusté de la colonne commune litigieuse et des préconisations de réfection ou de changement de ladite colonne qui seraient retenus aux termes de l’avis expertal;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 juin 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons toute demande plus ample,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs,
Rappelons que l’ordonnance est de droit, exécutoire, par provision.
Fait à Paris, le 18 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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