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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Madame [Y] [K] [M] épouse [I], Monsieur [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03102 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OKK
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
La Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Madame [Y] [K] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03102 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OKK
Par assignation du 5 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris, a été saisi par la SA CA Consumer Finance, d’une demande en paiement solidaire, dirigée contre M. [W] [I] et Mme [Y] [K] [M], épouse [I], portant sur la somme de 7287,45 € avec intérêts au taux de 13,04 % l’an, à compter du 15 octobre 2024, et 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [I] propose de régler sa dette en versant 200 € par mois.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 31 juillet 2023, par les époux [I], et portait sur un crédit utilisable par fraction, d’un montant de 6000 €, au taux d’intérêt nominal de 10,699 % l’an et au taux effectif global de 11,240 % l’an (pièce n°1).
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
Il résulte de la pièce n°15 de la société CA Consumer Finance, que les financements depuis l’origine ont atteint 6220,02 € à une date indéterminée (montant des financements) et qu’il y a eu dépassement du crédit de 6000 €, sans établissement d’un nouveau contrat de crédit ; cette situation de fait a eu pour conséquence une déchéance du droit aux intérêts, à partir de la date du dépassement.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
Les époux [I] ont cessé de payer leurs échéances mensuelles, à partir du 5 février 2024 ; après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société CA Consumer Finance, notamment le décompte (pièce n°15), que les débiteurs restent devoir les sommes suivantes : 6220,02 € (financements depuis l’origine) + 758,76 € (assurance depuis l’origine) – 977,79 € (règlements depuis l’origine), soit 6000,99 €.
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 477,54 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt appliqué de 13,04 % l’an, supérieur au taux contractuel prévu (10,699 % l’an) et au regard du taux décidé par la banque centrale européenne. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
Après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société CA Consumer Finance, notamment l’historique et le décompte, que les débiteurs restent devoir solidairement 6001,99 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
La situation de M. [I] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de règlement de l’arriéré, telles que définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement les époux [I] à payer 6001,99 € à la société CA Consumer Finance, avec intérêts au taux légal, à compter du 5 mars 2025, au titre du solde du crédit renouvelable de 6000 €, conclu le 31 juillet 2023 ;
Dit que M. [I] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 200 €, le 24ème et dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement aura lieu au plus tard dans la quinzaine de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la société CA Consumer Finance de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société CA Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement les époux [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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