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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 21 mai 2025, n° 22/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02556 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAXG
N° MINUTE :
Requête du :
30 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
[4] [Localité 9] [8]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant, non assisté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02556 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAXG
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2022, la [6] [Localité 9] a notifié une contrainte à M. [J] [I] pour un montant de 804,09 € au titre d’indemnités journalières perçues à tort du 4 mai 2020 au 27 septembre 2020.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 3 octobre 2022, M. [I] a formé opposition à la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— valider le montant de la contrainte de 804,09 € délivrée à M. [I] ;
— condamner M. [I] à lui payer 804,09 € en deniers ou quittances.
M. [I] demande à l’audience l’annulation de la contrainte.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la validité de la contrainte
La [5] expose notamment que :
— le montant annuel du revenu d’activité de M. [I] étant inférieur à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), le montant de l’indemnité journalière devait être nul ;
— les indemnités payées du 16 janvier 2020 au 19 avril 2020 ont été calculées sur une base erronée ;
— le revenu d’activité annuel moyen de M. [I] était de 3431 € au titre des années 2016 à 2018, tandis que le seuil pour percevoir des allocations était de 3919,20 €, de sorte que l’indemnité journalière devait être nulle.
M. [I] soutient dans sa requête que la [5] a commis une erreur.
Sur ce,
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ».
L’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l’article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.
Lorsque l’assuré n’a pas intégralement acquitté, au titre d’une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l’indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d’un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Par dérogation, en cas d’octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l’indemnité journalière est calculée à partir du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l’arrêt de travail initial.
II.-Lorsque la constatation de l’incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d’affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l’indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d’une part, le revenu pris en compte jusqu’à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d’assurance maladie et, d’autre part, le nombre de jours d’activité rapporté à 365 ».
L’article D. 622-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le revenu d’activité annuel moyen mentionné à l’article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l’indemnité mentionnée à l’article L. 622-1 est nulle ».
En l’espèce, M. [I] ne conteste pas que la moyenne de ses revenus a été sur la période de référence inférieure au seuil de 10% du PASS. Il n’apporte aucun élément en sens contraire.
Il s’ensuit que M. [I] sera débouté de son opposition à contrainte, que la contrainte sera validée et que M. [I] sera condamné à en payer le montant.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
M. [I] soutient qu’il a contacté à de nombreuses reprises la [5] et qu’aucune explication ne lui a été donnée avant l’audience devant le tribunal de céans, ce que ne conteste pas la [5].
Par conséquent, les parties conserveront la charge de leurs dépens.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte de 804,09 € délivrée le 20 septembre 2022 par la [6] [Localité 9] à M. [J] [I] au titre d’indemnités journalières indument perçues du 4 mai 2020 au 27 septembre 2020 ;
CONDAMNE en conséquence M. [J] [I] à payer 804,09 € à la [6] [Localité 9] à ce titre ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02556 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAXG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [4] [Localité 9] [8]
Défendeur : M. [J] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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