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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 29 sept. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/00522
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QQN
N° MINUTE : 4
Assignation du :
27 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 29 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] épouse [D]
118, rue de Courcelles
75017 PARIS
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087
DÉFENDERESSE
Société VERSA IMMOBILIER (SCI)
20-22, avenue de Versailles
75016 PARIS
représentée par Maître José michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0056
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 24/00522 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QQN
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 24/00522 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QQN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 juin 2025, tenue en audience publique devant Samantha MILLAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Créée suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 1929, la SA VERSA IMMOBILIER, transformée en SCI VERSA IMMOBILIER courant 1962, a pour objet l’achat, la construction d’immeubles et leur gérance.
Par acte sous seing privé en date du 23 février 1971, Monsieur [S] [U] et Madame [F] [K] ont cédé à Madame [R] [O] trois parts numérotées 1345 à 1347 qu’ils détenaient dans la SCI VERSA IMMOBILIER. L’acte précise que ces parts ouvrent droit à la jouissance pendant la durée de la société au lot n° 60 de la copropriété consistant en une “chambre de domestique” numéro 13 au huitième étage desservie par l’escalier de service désigné sous la lettre D du premier corps de bâtiment de l’immeuble sis 20-22 avenue de Versailles à Paris (75016), mais également à un droit d’attribution en propriété dudit lot à la dissolution de la société ou en cas de retrait anticipé de l’associé.
Souhaitant vendre le lot litigieux, Madame [O] épouse [D] a mandaté un notaire qui a indiqué ne plus la trouver inscrite en qualité d’associée de la SCI VERSA IMMOBILIER selon le registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2023 à l’initiative de Madame [D], le juge des référés a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de cette dernière relatives à la mention de ses parts en marge des registres du commerce et des sociétés, rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 27 décembre 2023, Madame [W] [O] épouse [D] a assigné la SCI VERSA IMMOBILIER, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
— “ordonner que mention des parts de Madame [D] soit effectuée au vu du jugement à intervenir, en marge des registres du commerce et des sociétés.
— voir dire que Madame [D] devra y être mentionnée comme étant porteur des parts n° 1345 à 1347.
— voir dire que tous les frais de rétablissement seront pris en charge par la SCI qui devra être condamnée à les garder à sa charge.
— déclarer la SCI irrecevable et subsidiairement mal fondée dans sa résistance face à la demande légitime de Mme [D].
— condamner la SCI VERSA au versement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive et réticence abusive au visa de l’article 1240 du Code Civil.
— faire application de l’art 32-1 du CPC et condamner la SCI VERSA au paiement d’une somme de 5.000 € à titre d’amende civile
— condamner la SCI VERSA en tous les dépens.
— condamner la SCI VERSA au paiement de 5.000 € sur la base de l’article 700 du CPC.”
A l’appui de ses prétentions, elle soutient bénéficier d’un titre notarié prouvant sa qualité de détentrice des parts n° 1345 à 1347 au sein de la SCI VERSA IMMOBILIER. Elle indique être reconnue propriétaire du lot 60 au service de la publicité foncière et s’acquitter des impôts fonciers et charges de copropriété à ce titre. Elle estime que sa demande de se voir constater propriétaire desdites parts ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte qu’elle doit être mentionnée en qualité d’associée sur le Kbis de la société VERSA IMMOBILIER. Elle déplore le silence gardé par le gérant de la société alors qu’elle a pris son attache pour lui signaler la difficulté. Elle précise ne pas être citée dans la liste des membres associés de la société et qu’aucun projet de résolution n’évoque son sort. Elle craint qu’une dissolution de la société n’intervienne et que cela lui fasse perdre ses droits. Elle rapporte ne pas avoir perdu son droit de propriété du simple fait qu’elle ne soit plus inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité d’associé même si elle n’a pas réclamé plus tôt le rétablissement de son inscription au Kbis de la société. Enfin, elle considère que l’opposition de la SCI VERSA IMMOBILIER n’est pas fondée juridiquement et est à l’origine d’un préjudice indéniable pour elle, lui ayant fait perdre son acquéreur pour le lot 60.
Si la SCI VERSA IMMOBILIER a bien constitué avocat, elle n’a pour autant pas conclu dans la présente procédure.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience de juge rapporteur du 30 juin 2025 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inscription sur le RCS
Madame [D] sollicite de se voir figurer en qualité d’associée de la SCI VERSA IMMOBILIER sur le Kbis de cette dernière, estimant être titulaire de 3 parts sociales aux termes d’un acte de cession datant de 1971.
Toutefois, il sera relevé que les écritures de la demanderesse ne comportent aucun fondement juridique ni principe de droit sur lequel elle entend fonder sa prétention.
Si Madame [D] figure en qualité d’associée de la SCI VERSA IMMOBILIER dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 1986, elle n’apparaît pas en qualité d’associée sur le Kbis de la société ni sur la liste des associés copropriétaires, annexée au courrier du 15 mai 2023, enregistrés auprès de Monsieur [Y], gérant de la société.
Pour autant, les pièces plus récentes produites démontrent que la demanderesse a bien la qualité de propriétaire du lot n° 60 de l’immeuble situé au 22 avenue de Versailles à Paris (16ème arrondissement). Ainsi, le relevé de propriété du 25 juillet 2023 indique que Madame [D] est propriétaire du lot n°60 et non la SCI VERSA IMMOBILIER, De même, les appels des charges de copropriété du 1er trimestre 2019 portant notamment sur le lot n°60 sont adressés à Monsieur ou Madame [D] et non à la SCI VERSA IMMOBILIER.
Par ailleurs, il ressort de l’étude des pièces produites que Madame [D] ne délivre que des informations parcellaires sur la SCI VERSA IMMOBILIER en ce qu’elle omet notamment de communiquer les statuts de la société dont le courrier de son notaire en date du 21 octobre 2019 fait pourtant état.
Il en résulte qu’il n’apparaît pas possible de déterminer ce qu’il s’est passé entre 1986 et 2019 quant aux parts litigieuses,
Madame [D] ne démontrant être en l’état encore titulaire des parts litigieuses au sein de la SCI VERSA IMMOBILIER visée à la cause tout en étant bien propriétaire du lot n° 60 de l’immeuble situé au 22 avenue de Versailles à Paris (16ème arrondissement).
En conséquence, Madame [D] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Il sera observé que la SCI VERSA IMMOBILIER n’a pas conclu de sorte qu’il n’y a pas lieu de la “déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée dans sa résistance”. Par ailleurs, en relevant que Madame [D] a été déboutée de sa demande principale, aucun abus ne saurait être caractérisé en l’espèce. Dès lors, Madame [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au reste, il sera rappelé que la condamnation à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la partie adverse. En conséquence, Madame [D] sera déboutée de sa demande tendant à voir la SCI VERSA IMMOBILIER condamnée à une amende civile.
Sur les autres demandes
Madame [D] succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l’instance et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [W] [O] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Madame [W] [O] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Madame [W] [O] épouse [D] de sa demande de condamnation à une amende civile ;
Déboute Madame [W] [O] épouse [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [O] épouse [D] à payer les dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 29 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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