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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 24/06968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/06968
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K5W
N° MINUTE : 14
Assignation du :
28 Mai 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5, place des Frères Mongolfier
78280 GUYANCOURT
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
toutes deux représentées par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0152
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189, boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0003
Société SMABTP, assureur des sociétés EMP et DRIOLLET
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Arnaud GINOUX, de la SCP HADENGUE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B873
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USEES DES BASSINS DE LA THEVE ET DE L’YSIEUX (SICTEUB), a entrepris en qualité de maître d’ouvrage des travaux de construction d’un ensemble immobilier d’une superficie de 397 m2 à usage de bureaux à Asnières-sur-Oise (95270).
Cet ensemble immobilier est composé de sept bâtiments (A, B, C, D, E, F, G).
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie MMA IARD.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société ATELIER [Z] GUILLE ARCHITECTURE (radiée depuis le 01er avril 2014), assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF).
L’exécution des travaux a été confiée à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE PANTANELLA assurée auprès de la SMABTP. Elle a eu recours aux sous-traitants suivants :
— la société DRIOLLET, pour l’exécution des travaux relevant du lot « charpente »,
— la société ACZA, pour l’exécution des travaux relevant du lot « couverture ».
La société SOCOTEC CONSTRUCTION assurée par AXA FRANCE IARD est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux a été prononcée selon procès-verbal de réception établi le 12 mai 2005.
En cours d’année 2012, le SICTEUB a constaté un affaissement de la toiture du bâtiment B, et a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Ce sinistre a été instruit par le cabinet VUILLET DUCROT, expert technique missionné par la compagnie MMA IARD. Il a établi son rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage le 22 juin 2012.
La compagnie MMA IARD a accepté de mobiliser ses garanties, et des travaux de reprise ont été réalisés par les sociétés DRIOLLET CHARPENTE, ACZA, MARISOL et REZZA, sous la maîtrise d’œuvre de la société ASCOBAT au niveau des bâtiments A, B et C.
La réception de ces travaux de reprise a été prononcée le 11 octobre 2012.
En cours d’année 2018, le SICTEUB a constaté un affaissement de la toiture du bâtiment E.
Le SICTEUB a missionné l’AGENCE CONSTRUCTION & IMMOBILIER CREIL, établissement secondaire de la société SOCOTEC, afin de réaliser un audit des bâtiments, laquelle a établi deux rapports de diagnostic en date des 23 avril 2018, et 22 mai 2018.
Sur les procédures:
Sur les procédures devant la juridiction administrative:
Sur les procédures de référé:
Le SICTEUB a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête en désignation d’expert judiciaire, au contradictoire des sociétés ATELIER [Z] GUILLE ARCHITECTURE, FRANCILIA, venant aux droits de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE PANTANELLA, ENTREPRISE DRIOLLET, et ACZA, afin de constater les désordres affectant la toiture du bâtiment E.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2018, Monsieur [W] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 21 juin 2018.
Le SICTEUB a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une deuxième requête en désignation d’expert judiciaire, au contradictoire des sociétés ATELIER [Z] GUILLE ARCHITECTURE et son assureur la MAF, FRANCILIA, venant aux droits de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE PANTANELLA, ENTREPRISE DRIOLLET et leur assureur la SMABTP, ACZA, SOCOTEC et son assureur AXA France IARD, afin de constater les désordres affectant l’ensemble des bâtiments.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2018, Monsieur [W] [Y] a de nouveau été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 18 septembre 2018.
Le SICTEUB a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une autre requête en désignation d’expert judiciaire, au contradictoire des sociétés ATELIER [Z] GUILLE ARCHITECTURE et son assureur la MAF, FRANCILIA, venant aux droits de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE PANTANELLA, ENTREPRISE DRIOLLET et leur assureur la SMABTP, ACZA, SOCOTEC et son assureur AXA France IARD, afin d’examiner les désordres constatés dans le cadre des précédentes procédures de référé-constat.
Par ordonnance de référé rendue le 28 juin 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a réformé l’ordonnance de référé rendue le 4 février 2019 rejetant la requête, et Monsieur [W] [Y] a de nouveau été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 26 mai 2021.
Par ordonnance de référé rendue le 08 avril 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a étendu les opérations d’expertise à la société ASCOBAT.
Sur la procédure au fond:
Par requête enregistrée le 23 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le SICTEUB sollicite la condamnation de la société ATELIER [Z] GUILLE ARCHITECTURE et de son assureur la MAF, des sociétés ENTREPRISE DE MACONNERIE PANTANELLA, ENTREPRISE DRIOLLET, et de leur assureur la SMABTP, de la société ASCOBAT, ainsi que de la société SOCOTEC et de son assureur la compagnie AXA France IARD, à lui régler diverses sommes à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de désordres affectant les bâtiments susvisés.
Sur la procédure devant la juridiction judiciaire :
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 mai 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD ont fait assigner en garantie devant la présente juridiction la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER [Z] GUILLE ARCHITECTURE, et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE DRIOLLET et FRANCILIA venant aux droits de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE PANTANELLA.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, les demanderesses sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et que les dépens soient réservés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la MAF sollicite également qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du même évènement.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la SMABTP sollicite également qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du même évènement.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, les parties sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif à intervenir du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur la requête déposée le 23 septembre 2022 par le SICTEUB.
La présente instance constituant un appel en garantie en cas de condamnation dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur la requête déposée le 23 septembre 2022 par le SICTEUB, et celle-ci étant, comme telle, de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif à intervenir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il y a lieu de réserver les dépens en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif à intervenir du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur la requête déposée le 23 septembre 2022 par le SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USEES DES BASSINS DE LA THEVE ET DE L’YSIEUX ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 à 10H10 afin que la demanderesse tienne le juge de la mise en état informé du déroulement de l’instance pendante devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 16 Septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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