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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQVN
N° de Minute : 25/00120
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Septembre 2025
S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1, représentée par AMPERE GESTION, elle même représentée par CDC HABITAT
C/
[O] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1, [Adresse 3], représentée par AMPERE GESTION, elle même représentée par CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [B], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/710 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 7 janvier 2021 avec effet au 13 janvier 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Solinter Actifs 1 a donné en location à M. [O] [G] un appartement à usage d’habitation situé au 3ème étage du [Adresse 6], de la résidence [Adresse 7] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel initial de 503,17 euros, outre une provision sur charges de 95,36 euros.
Par acte sous seing privé distinct avec effet au même jour, la SASU Solinter Actifs 1 a donné en location à M. [G] un stationnement n° 15 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la SASU Solinter Actifs 1 a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans les baux afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 381,13 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 4 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la SASU Solinter Actifs 1 a fait assigner en référé M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 213-4-1, L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989:
constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer aux fins de résiliation du bail,
ordonner l’expulsion dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir de M. [G] et de tout occupant de son chef, du logement et de la place de stationnement, si besoin en l’autorisant à faire procéder à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
rappeler les termes de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qui concerne les meubles,
fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 673,08 euros à compter du mois de mai 2025 révisable selon les modalités contractuelles,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 354,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 673,08 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer les loyers du 3 décembre 2024, soit la somme de 124,99 euros.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 22 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
La SASU Solinter Actifs 1, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette du défendeur à la somme de 2 062,58 euros arrêtée au 30 juin 2025, échéance de juillet 2025 incluse, et à préciser qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien de ses demandes, il sera renvoyé à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [G] a comparu et il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement. Il a indiqué qu’il est en contrat à durée déterminée, perçoit une rémunération de 1 800 euros par mois et est en mesure de payer une somme de 200 euros par mois en sus du loyer courant, qu’il avait réglé le jour de l’audience la somme de 372,08 euros et qu’il devait bénéficier de l’aide personnalisée au logement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 et il a été demandé à la SASU Solinter Actifs 1 de transmettre un décompte actualisé de sa créance en cours de délibéré.
Celui-ci n’a pas été transmis à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, le défendeur n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion concernant le logement et le stationnement n° 15
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties portant sur l’appartement et signé le 7 janvier 2021 contient une clause résolutoire (article 7) suivant laquelle à défaut de paiement notamment du loyer au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail relatif au stationnement n°15 contient également une clause résolutoire (article 8) rédigée dans les mêmes termes et qui prévoit qu’en cas de résiliation du bail principal du logement, pour quelque cause que ce soit, le présent bail sera automatiquement résilié à la même date d’effet.
Ces clauses résolutoires sont visées et reprises sur le commandement de payer qui a été délivré à M. [G] le 3 décembre 2024 afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 381,13 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Suivant le décompte établi le 7 juillet 2025 et produit par la bailleresse, les causes du commandement ont été réglées dans le délai imparti puisque M. [G] a réglé la somme de 500 euros le 13 janvier 2025 et celle de 900 euros le 14 janvier 2025, soit une somme totale de 1 400 euros.
Il s’en déduit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’ont pas été réunies.
La demande de la SASU Solinter Actifs 1 tendant à voir constater la résiliation du bail sera, par conséquent, rejetée de même que celle subséquente d’expulsion de M. [G].
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, d’après le décompte actualisé produit par la bailleresse arrêté au 30 juin 2025, M. [G] est redevable d’une somme de 2 062,58 euros au titre des loyers et charges impayées pour le logement ainsi que le stationnement n°15.
Si M. [G] a produit des justificatifs de paiement qui font notamment état du règlement d’une somme de 372,08 euros le 7 juillet 2025, la SASU Solinter Actifs 1 n’a produit aucun décompte actualisé en cours de délibéré permettant de confirmer l’encaissement effectif du paiement.
Il convient donc d’arrêter la créance à la date du 30 juin 2025, étant précisé que les règlements effectués par M. [G] à compter de cette date viendront en déduction de la créance de la SASU Solinters Actifs 1.
M. [G] sera donc condamné à payer à la SASU Solinter Actifs 1 la somme provisionnelle de 2 062,58 euros au titre des loyers et charges impayés en ce qui concerne le logement et le stationnement n°15, échéance de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1 354,02 euros et de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, dans la mesure où M. [G] est toujours locataire, la demande de paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation présentée par la SASU Solinter Actifs 1 sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par M. [G].
Il sera donc autorisé à se libérer de sa dette par mensualités de 100 euros selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la SASU Solinter Actifs 1 la somme de 200 euros.
Enfin, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de constat de la résiliation du bail avec effet au 13 janvier 2021, conclu entre la société par actions simplifiée unipersonnelle Solinter Actifs 1 et M. [O] [G] et portant sur un appartement à usage d’habitation situé au 3ème étage du [Adresse 6], de la résidence [Adresse 7] à [Adresse 10] [Localité 8] et un stationnement n°15 situé à la même adresse ;
REJETONS la demande subséquente d’expulsion de M. [O] [G] et de paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation ;
CONDAMNONS M. [O] [G] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Solinter Actifs 1 la somme provisionnelle de 2 062,58 euros au titre des loyers et charges impayés en ce qui concerne le logement et le stationnement n°15, échéance de juillet incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 1 354,02 euros et de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS M. [O] [G] à se libérer de sa dette au moyen de 20 versements mensuels dont 19 d’un montant de 100 euros en plus du loyer courant, le dernier versement devant être ajusté pour permettre de régler le solde de la dette en principal et intérêts ;
DISONS que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [O] [G] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Solinter Actifs 1 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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