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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 mars 2025, n° 21/09118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/09118 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYLM
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [O], agissant en son compte personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants : [W] [O], [Z] [O] et [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [J] [R], agissant en son compte personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants : [W] [O], [Z] [O] et [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Béatrice IRLANDE-MILLETTE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0100, et par Me Fabienne LOISEAU, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND, [Adresse 3]
DÉFENDEURS
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 13]
Etablissement public hospitalier immatriculé sous le N°SIREN 266307461, représenté par son Directeur en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Décision du 12 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/09118 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYLM
Représenté par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0498 et par Me Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & Associés, avocats plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND, [Adresse 1]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [B] [X],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
De l’union de Mme [J] [R] et de M. [I] [O] sont nés trois enfants :
— [W] née le [Date naissance 2] 2011,
— [Z] né le [Date naissance 11] 2014,
— [M] né le [Date naissance 9] 2015.
Le 7 octobre 2016, le docteur [N], pédiatre au [Adresse 12] Clermont-Ferrand (« CHU »), a transmis un signalement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour des suspicions de maltraitance sur le jeune [M].
L’enfant a été alors hospitalisé du 7 au 11 octobre 2016.
Parallèlement, une enquête a été ouverte par le parquet pour des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans avec incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours.
Le 10 octobre 2016, les parents ont été placés en garde à vue et, le même jour, suivant ordonnance de placement provisoire, [M] a été remis à l’aide sociale à l’enfance du Puy de Dôme avec maintien aux services hospitaliers « tant que des soins seront nécessaires ».
Le 21 octobre 2016, le juge des enfants a donné mainlevée du placement, remis l’enfant à ses parents et dit n’y avoir plus lieu à assistance éducative.
Le 24 octobre 2016, l’enquête pénale a été classée sans suite.
Par courrier du 28 mars 2017, le CHU a rejeté la demande d’indemnisation formulée par les parents de [M] le 27 février 2017, considérant que le signalement du 7 octobre 2016 avait été mis en œuvre selon les règles applicables en la matière et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’établissement hospitalier.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal administratif, saisi par M. [O] et Mme [R], a condamné le CHU à verser aux requérants la somme globale de 5.000 euros en réparation de leurs préjudices propres et des préjudices subis par leurs trois enfants.
Le CHU a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement déféré et a rejeté la demande présentée par M. [O] et Mme [R] devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, aux motifs que :
« Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur. »
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 juin 2021, M. [O] et Mme [R], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et, par acte du 25 avril 2023, le CHU en intervention forcée.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état statuant sur incident a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
***
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 mars 2024, M. [O] et Mme [R] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— juger que l’Etat est responsable pour faute lourde et tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et par le signalement abusif du CHU ;
— condamner, en conséquence, l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer en leur nom et ès qualités 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi que 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— juger que l’Etat et le CHU sont responsables et tenus de réparer solidairement le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et par le signalement abusif du CHU ;
— condamner, en conséquence, solidairement l’agent judiciaire de l’Etat et le CHU à leur payer en leur nom et ès qualités 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi que 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire,
— juger que le CHU est responsable et tenu de réparer le dommage causé par le signalement abusif du CHU ;
— condamner, en conséquence, le CHU à leur payer en leur nom et ès qualités 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi que 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la cour administrative d’appel a fait application de la jurisprudence du Tribunal des conflits du 8 décembre 2014 et que ce faisant, ils sont recevables à agir devant le tribunal judiciaire.
Ils considèrent que le CHU a commis une faute lourde en procédant au signalement du 7 octobre 2016 eu égard aux éléments de l’espèce qui ne le justifiaient pas (suivi régulier de l’enfant, absence d’éléments en faveur d’un traumatisme crânien non-accidentel, absence d’urgence et de gravité, absence d’examens médicaux complémentaires, etc) et que cette faute engage la responsabilité de l’Etat en raison de sa non détachabilité des conséquences du signalement, sous peine de déni de justice.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que cette faute lourde engage la responsabilité du CHU.
Ils exposent, par ailleurs, que le parquet a commis une faute lourde car aucune urgence ne justifiait l’ordonnance de placement provisoire du 10 octobre 2016 et la garde à vue des parents, qu’en violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, [M] a été séparé de ses parents et la famille a vécu une période de grande souffrance.
En réparation, ils expliquent que, du fait de ces dysfonctionnements, toute la famille a subi un véritable traumatisme psychologique, les enfants ont montré des signes de souffrance et la famille a été contrainte de déménager.
En réponse aux observations du ministère public, ils considèrent qu’une expertise médicale n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure et au vu des éléments soumis au tribunal.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mars 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A titre principal,
— mettre l’agent judiciaire de l’Etat hors de cause pour les faits reprochés au CHU et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir sur ces faits;
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire les demandes d’indemnisation à la somme globale de 5.000 euros ;
— réduire la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il ne saurait répondre de faits commis par le CHU, celui-ci ne relevant pas du service public de la justice.
S’agissant de la faute lourde reprochée au parquet, il expose que le placement de [M], pris à l’aune d’un certificat médical et après complément d’information, était pleinement justifié, que la situation présentait un caractère d’urgence au vu de la gravité des suspicions, que l’enfant était gardé par les services hospitaliers avec un droit de visite médiatisé pour la mère, que la mesure de garde à vue était justifiée et adaptée au regard des faits reprochés et de l’intérêt de l’enfant et qu’elle a été au demeurant très limitée.
S’agissant du préjudice, il considère que les requérants ne justifient ni de la réalité du dommage allégué ni de son quantum.
Dans ses conclusions notifiées le 18 décembre 2023, le CHU demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs demandes ;
— rejeter la demande d’expertise présentée par le ministère public ;
— condamner les demandeurs au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose, au vu de la jurisprudence du tribunal des conflits précitée, que le signalement querellé, relève bien de la juridiction judiciaire, celui-ci étant indissociable de l’acte de poursuite ultérieur, et qu’en l’espèce, aucune faute lourde n’est imputable au CHU.
Il considère, en effet, que le signalement était obligatoire, que les éléments cliniques le justifiaient et qu’il a été réalisé de bonne foi sans intention de nuire et de manière totalement proportionnée.
S’agissant du préjudice, il défend l’idée selon laquelle il n’existe pas de lien de causalité entre le signalement critiqué et les préjudices sollicités, ceux-ci découlant exclusivement de la décision de placement prise par l’autorité judiciaire.
Par avis du 7 septembre 2023, le ministère public estime, s’agissant du signalement effectué par le CHU, qu’avant sa transmission au procureur de la république, les demandeurs n’ont pas la qualité d’usager du service public de la justice, que la responsabilité du CHU relève de la compétence des juridictions administratives et que le tribunal ici saisi n’est donc compétent que pour la phase judiciaire, soit à compter du 7 octobre 2016, date de saisine du parquet de Clermont-Ferrand.
A titre subsidiaire, il estime que la faute n’est pas prouvée, à défaut de production du signalement, qu’au demeurant, il n’est pas en mesure de donner un avis sur une éventuelle erreur de diagnostic et, qu’à titre infiniment subsidiaire, il conclut à la nécessité d’une expertise médicale.
S’agissant du traitement judiciaire du signalement, il rappelle que le ministère public dispose du pouvoir d’opportunité des poursuites de sorte que la présente action en responsabilité ne saurait porter atteinte à sa liberté d’appréciation. Il soutient que l’enquête a été réalisée avec diligence et rapidité pour aboutir à un résultat favorable aux demandeurs et que le placement en garde à vue, laissé à l’appréciation de l’officier de police judiciaire, était adapté à la gravité des faits et aux nécessités de l’enquête et qu’au demeurant, la mesure prise le 10 octobre 2016 en fin de matinée et levée le même jour en fin d’après-midi ne paraît pas excessive.
Enfin, il estime que la décision de placement a été prise en conformité avec les dispositions légales, que par ailleurs, il n’y pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué.
Le ministère public conclut donc au rejet des demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 12 mars 2025.
Le président du tribunal a sollicité, par message notifié aux parties le 6 février 2025, leurs observations, sous huitaine, sur l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par notes en délibéré des 12 et 14 février 2025, l’agent judiciaire de l’Etat et les demandeurs ont respectivement formulé leurs observations.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat demande, à titre principal, de le mettre hors de cause pour les faits reprochés au CHU et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir sur ces faits.
Dans le même sens, le ministère public expose que l’analyse de la responsabilité du CHU relève des juridictions administratives et que le tribunal ici saisi n’est compétent que pour la phase judiciaire.
Or, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette exception de procédure.
Il convient donc de dire que l’exception d’incompétence soulevée tant par l’agent judiciaire de l’Etat que par le ministère public est irrecevable.
Sur la faute lourde
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la faute lourde tirée du signalement du 7 octobre 2016
Les parties examinent la responsabilité du CHU sur le terrain de la faute lourde telle qu’envisagée par les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Aux termes de l’article 226-14 du même code : " L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : / (…)
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; (…).
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. "
L’article R. 4127-44 du code de la santé publique prévoit, en outre, que lorsqu’un médecin discerne qu’un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations, « il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience », sous peine de sanction disciplinaire.
En l’espèce, au jour du signalement, [M], né prématurément, est âgé de 13 mois et est suivi au CHU depuis sa naissance.
Les pièces versées aux débats établissent que :
— le 25 mai 2016, le docteur [L] reçoit en consultation neurochirurgicale l’enfant, constate un décrochage du périmètre crânien et des épanchements sous-arachnoïdiens, il préconise une IRM pour évacuer l’hypothèse d’un hématome sous-dural ;
— le 7 juillet 2016, le même médecin constate que la participation sous-durale semble s’être accentuée du côté gauche, que le développement psychomoteur est un peu en retard et qu’il semble exister des troubles de la déglutition, il adresse [M] au docteur [D] ;
— le 8 septembre 2016, il l’adresse également au docteur [N] expliquant que " ce petit garçon m’inquiète puisqu’il présente à l’heure actuelle un retard développemental assez important. La tenue assise n’est toujours pas acquise à l’âge d’un an. Le poids stagne aux alentours de 7 kg. Il existe également une petite taille à -2 DS. L’analyse du périmètre crânien retrouve un décrochage à l’âge de 6 mois. (…) Il y a sur l’IRM une petite participation sous-durale très minime. Se pose bien évidemment la question d’un traumatisme crânien non accidentel qui serait passé inaperçu ou en tout cas qui n’aurait pas été diagnostiqué. (…) » ;
— le 27 septembre 2016, Mme [U], interne des hôpitaux, constate notamment « une hypotonie axiale importante, avec absence de tenue assise seul ou avec appui » et réévalue [M] avant son hospitalisation en chirurgie pédiatrique.
C’est dans ce contexte que le docteur [N] reçoit en consultation, en présence de la mère, le 7 octobre 2016, [M] dans le cadre d’un retard psychomoteur et d’une hydrocéphalie.
Dans un rapport de trois pages adressé au procureur de la République, le docteur rappelle les différentes étapes du suivi médical de l’enfant, fait état de son retard psychomoteur et de ses propres constatations à l’examen clinique, dont « des pétéchies étendues de la mandibule droite, sur environ 4 cm, avec une autre zone de pétéchies controlatérales plus petites, environ 1 cm de diamètre », sans explication de la mère sur ces observations. Il écrit qu'« il n’y a pas de notion de traumatisme infligé ou accidentel d’après elle (la mère) pouvant expliquer ces pétéchies ».
Le médecin conclut son examen dans les termes suivants :
« Ainsi, devant la présence d’une macrocranie acquise avec dilatation des espaces pérécérébraux ayant fait l’objet de multiples investigations et pour lesquelles a déjà été évoquée la possibilité d’un syndrome de Silverman, et la constatation de pétéchies mandibulaires bilatérales, je porte à votre connaissance le tableau présenté par ce petit garçon.
J’ai adressé la maman et son fils aux urgences pédiatriques afin qu’il soit observé, qu’un bilan sanguin soit pratiqué et que l’enquête puisse être débuté. "
Il résulte de l’analyse de ce signalement que le docteur [N] n’a pas dénaturé les pièces du dossier médical du jeune [M], qu’il s’est appuyé sur les antécédents médicaux de l’enfant et ses constatations médicales personnelles pour établir ses conclusions et qu’il a agi de bonne foi pour protéger l’enfant, aucune intention de nuire n’étant établie.
Dès lors et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’aucune faute lourde ne saurait être reprochée au CHU sur la base du signalement effectué par le docteur [N] le 7 octobre 2016.
— Sur la faute lourde tirée de l’ordonnance de placement provisoire du 10 octobre 2016
Il est de principe qu’il n’appartient pas au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (Civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal ici saisi d’apprécier le bien-fondé de la décision de placement provisoire du 10 octobre 2016 qui constitue une décision juridictionnelle.
Aucune faute lourde ne saurait donc être reprochée au service public de la justice sur ce fondement.
— Sur la faute lourde tirée du placement des parents en garde à vue
L’enquête pénale a été ouverte du chef de violences habituelles sur mineur de 15 ans avec ITT supérieure à 8 jours. [M] était alors âgé de 13 mois.
Saisi par signalement du 7 octobre 2016, le parquet a conclu, à l’issue des investigations diligentées, à un classement sans suite le 24 octobre 2016.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, des éléments médicaux à réunir, des auditions et investigations à réaliser et du très jeune âge de la victime, il convient de considérer que l’enquête a été menée avec diligence et célérité, tenant compte des forts enjeux familiaux de ce dossier.
Dans ce contexte, le placement en garde vue des parents le 10 octobre 2016 de 12h15 à 18h40 n’apparaît pas disproportionné.
Dès lors, aucune faute lourde ne saurait être également reprochée à l’Etat sur ce fondement.
En conséquence, les demandeurs, échouant à établir la preuve d’une faute lourde du CHU et du service public de la justice, seront déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires, formulées à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire.
Sur la demande d’expertise
Au vu des précédents développements, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par le ministère public, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [J] [R] et M. [I] [O], parties perdantes, sont condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le CHU sera débouté de sa demande à ce titre. Les demandeurs seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public ;
DÉBOUTE Mme [J] [R] et M. [I] [O] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [R] et M. [I] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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