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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 26 juin 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS SAPEUR PLOMBIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01068 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFGF
AFFAIRE :
Monsieur [N] [V]
C/
SAS SAPEUR PLOMBIER
JUGEMENT rendu par défaut du 26 JUIN 2025
Grosse exécutoire :
Monsieur [N] [V]
Copie :
Société SAPEUR PLOMBIER
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 26 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le 09 Mars 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
SAS SAPEUR PLOMBIER
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance reçue le 11 février 2025 Monsieur [N] [V] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d’une demande à l’encontre de la société SAPEUR PLOMBIER SAS dont le siège social est sis à [Adresse 5], immatriculée au RCS de Marseille sous le 979 658 739 pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège pour obtenir le remboursement d’une somme de 482,90€ pour inexécution d’une obligation contractuelle, ainsi que 150€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
A l’audience du 24 avril 2025 où les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe conformément à l’article 756 du Code de Procédure Civile, il apparaît que la convocation adressée à l’entreprise est revenue pour « destinataire inconnu », de ce fait il a été demandé au requérant par avis le 19 février 2025 conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile de procéder par voie de signification.
A cette date, le demandeur a comparu en personne et a sollicité oralement la confirmation de ses demandes.
Citée suivant procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile la SAS SAPEUR PLOMBIER n’est ni présente ni représentée.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement est rendu par défaut.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATIONS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.
Il importe également de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
En ce qui concerne la demande en paiement
Monsieur [N] [V] expose qu’il a fait intervenir la SAS SAPEUR PLOMBIER pour la mise en conformité de compteurs à gaz suite à un sinistre intervenu le 30 mars 2024 moyennant la remise du montant de la prestation ; l’ouvrier s’est déclaré incompétent et a indiqué que son patron se déplacerait personnellement pour procéder aux réparations.
Personne ne s’est jamais présenté et la somme n’a pas été restituée.
Il est constant qu’en refusant ainsi de répondre au courrier envoyé par Monsieur [N] [V] et en ne livrant pas une prestation conforme aux conditions prévues, la société a privé son client de la jouissance d’un bien dont il comptait disposer en toute quiétude et conforme à ce qu’il attendait d’un professionnel averti.
Cependant, en application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation reste tenu de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est incontestable que des travaux ont été commandés et payés à la société SAS SAPEUR PLOMBIER quant à la réalité de non-exécution du travail, l’article 1358 du Code civil pose en principe que «hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
C’est dans ces mêmes circonstances que Monsieur [N] [V] produit le devis et la facture des travaux demandés et le certificat de conformité de son installation réalisée par un autre prestataire.
En l’espèce, les éléments produits constituent un ensemble cohérent et convergeant qui permet de situer les conditions de réalisation du dommage apportant ainsi la preuve des circonstances dans lesquelles les travaux sont intervenus.
En conséquence, la SAS SAPEUR PLOMBIER, sera condamnée à restituer Monsieur [N] [V] la somme de 482,90€ estimée au vu des factures produites à titre du préjudice matériel.
En ce qui concerne les dommages et intérêts liés à la faute contractuelle
Monsieur [N] [V] sollicite la somme de 150€ de dommages et intérêts, il est incontestable que le manque de jouissance et les tracas engendrés par cette situation lui ont causé un préjudice sérieux, qu’il convient de recevoir le requérant en sa demande de dommages et intérêts de 150€ pour la privation de jouissance.
En ce qui concerne les demandes accessoires
La partie succombant doit supporter les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile, statuant par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
CONDAMNE la société SAPEUR PLOMBIER SAS dont le siège social est sis à [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le 979 658 739 pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège à verser à Monsieur [N] [V] :
— La somme de 482,90€ pour inexécutions des obligations contractuelles ;
— 150€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
— Aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE JUGE
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