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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITTE
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 après débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l’affaire qui oppose :
Etablissement pubic [16], demeurant [Adresse 5]
représenté par M. [E] [S] (Salarié)
ET
Madame [P] [Z]
née le 24 Juin 1980 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de Valence
[Adresse 23] CHEZ [17], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [18], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[8], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[19], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[24], demeurant [Adresse 9] – ALLEMAGNE -
non comparante, ni représentée
— ------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2022, Mme [P] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Par jugement du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 71 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 257 euros.
Le 25 mars 2024, Mme [P] [Z] a à nouveau saisi la [13] de sa situation. Par décision du 27 juin 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 11 mars 2025, Mme [P] [Z] a une nouvelle fois saisi la [13] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 20 mars 2025.
Le 15 mai 2025, la [13] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 15 et le 16 mai 2025 et réceptionnée par l’établissement public [16] le 22 mai 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 juin 2025, l’établissement public [16] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant en substance que la débitrice avait déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a ajouté qu’une procédure d’expulsion était engagée depuis le mois de février 2025, qu’elle ne payait pas ses loyers de manière régulière et que la dette augmentait.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 10 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 par lettres recommandées avis de réception.
A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’établissement public [16] a maintenu les termes de son recours, et a notamment expliqué que la dette de loyer avait augmenté depuis la décision de recevabilité dès lors que Mme [P] [Z] ne payait pas régulièrement son loyer résiduel alors que le logement est adapté à sa situation et que l’aide au logement est versée directement au bailleur. Il remet en cause la bonne foi de la débitrice et demande que la dette ne soit pas effacée.
Mme [P] [Z] par l’intermédiaire de son Conseil a fait état de ses revenus et de ses charges, sollicitant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et faisant valoir en substance que sa situation avait empiré. Elle a en effet indiqué qu’elle avait voulu reprendre une activité professionnelle au mois de juin 2025 mais n’avait pas pu poursuivre en raison d’un diagnostic de cancer récent. Elle met en avant le fait qu’elle a procédé à certains paiementS auprès de son bailleur et que son père a également versé la somme de 1000 euros récemment.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de l’établissement public [16], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale de sorte que le fait qu’à l’occasion d’un contrat déterminé, le débiteur ait dissimulé sa véritable situation, ne suffit pas à révéler la mauvaise foi.
En l’espèce, l’établissement public [16] produit un décompte en date du 3 novembre 2025 établissant que le montant de sa créance s’élevait à 2873,63 euros à cette date, alors qu’elle s’élevait à 970,80 euros au moment de la recevabilité, la débitrice n’ayant procédé qu’à trois paiements depuis le 20 mars 2025, conduisant à une aggravation de son endettement.
Compte tenu de cet accroissement de la dette locative, l’endettement de Mme [P] [Z] s’élève à la somme de de 7314,77 euros. L’impossibilité de Mme [P] [Z] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.
S’agissant de la bonne foi de la débitrice, il est constant que celle-ci n’a pas repris le paiement des échéances courantes à sa charge de manière régulière depuis la décision de recevabilité prise par la commission. Il convient toutefois de relever que, pendant la période où elle a repris un emploi et de ce fait bénéficié de revenus légèrement plus importants, Mme [P] [Z] a procédé à des paiements. Par ailleurs, elle a sollicité la solidarité familiale afin de contenir le montant de la dette grâce à un paiement important de 1000 euros réalisé le 13 octobre 2025. Par ailleurs, elle justifie de la faiblesse de ses revenus, uniquement constitués des prestations versées par la [11] et par la [12]. Or, compte tenu du montant de ses ressources, Mme [P] [Z] n’apparaît pas en capacité de payer ses charges courantes, qui sont trop élevées au regard de ses revenus.
Dans ces circonstances, la seule non reprise du paiement des échéances courantes est insuffisante à caractériser la mauvaise foi. Dès lors, Mme [P] [Z] est recevable à la procédure de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la commission que Mme [P] [Z] est célibataire, âgée de 44 ans et a un enfant à charge âgé de 14 ans. Ses ressources sont chiffrées à 1259 euros, constituées des prestations versées par la [11] et par la [12]. Par ailleurs, ses charges sont évaluées à 1691 euros.
Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, Mme [P] [Z] ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement. Par ailleurs, celle-ci justifie du fait qu’elle a voulu reprendre récemment une activité professionnelle. Elle a néanmoins rapidement été en arrêt de travail. Ses difficultés de santé ne permettent pas d’envisager qu’elle puisse reprendre une activité professionnelle à court ou moyen terme, celle-ci percevant d’ailleurs une pension d’invalidité de la caisse d’assurance maladie.
Dans ces conditions, sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration suffisamment significative pour lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement. Aussi, il n’existe dans le dossier aucun élément objectif de nature à caractériser de réelles possibilités d’évolution à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [P] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, Mme [P] [Z] ne dispose d’aucun patrimoine liquidable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par l’établissement public [16],
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [Z],
— Fixe la créance de l’établissement public [16] à la somme de 2873,63 euros,
— Fixe, pour le surplus, les créances conformément au tableau de la commission,
— Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
* des dettes visées à l’article L. 711-4, soit :
1° Les dettes alimentaires,
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
* des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
* des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC),
— Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
— Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] [Z] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [13] .
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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