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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00875 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVKK
Code NAC : 30B
S.C.I., [A], [N], [J]
C/
S.A.R.L., [V], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I., [A], [N], [J], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Eléonore TARNAUD, avocat au barreau de, [H], vestiaire : C2141
DÉFENDEUR
S.A.R.L., [V], [H], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane NAKACHE, avocat au barreau de, [H], vestiaire : E 1450, Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 27
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Débats tenus à l’audience du 24 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 13 novembre 2017, modifié par avenants n°1 et n°2 des 26 février 2018 et 29 mai 2018, la S.C.I., [A], [N], [J] a consenti un bail commercial à M., [Y], [E] agissant pour le compte de la société en formation, [V], [H], aux droits de laquelle est venue la S.A.R.L., [V], [H], portant sur un local commercial n°39 sis au sein du centre commercial « Côté Seine « situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 3 juillet 2018, moyennant un loyer annuel de base de 70 200 euros hors taxes et hors charges, outre un loyer variable additionnel correspondant à 8% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le locataire dans les lieux loués, payable trimestriellement d’avance.
Un protocole d’accord transactionnel, valant avenant n°3 au bail du 13 novembre 2017, a été conclu entre les parties le 26 mai 2021, aux termes duquel le bailleur a notamment consenti au preneur une franchise de loyer de base en vigueur pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020 inclus, suite à la crise sanitaire.
Le 8 mars 2022, la S.C.I., [A], [N], [J] a délivré à la S.A.R.L., [V], [H] une sommation de payer la somme de 43.208,02 euros TTC dans un délai de 8 jours.
Par actes extrajudiciaires en date du 20 mai 2022, la S.C.I., [A], [N], [J] a fait signifier un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la BNP PARIBAS de, [Localité 3], pour le paiement de la somme de 65.579,05 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du bail commercial du 13 novembre 2017 et d’un bail dérogatoire désormais arrivé à son terme.
L’acte de saisie-conservatoire de créance a été dénoncé à la S.A.R.L., [V], [H] le 27 mai 2022.
La saisie-conservatoire réalisée entre les mains de la BNP PARIBAS de, [Localité 3] s’est révélée fructueuse, le total saisissable s’élevant à 136.292,09 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2022, la S.C.I., [A], [N], [J] a assigné la S.A.R.L., [V], [H], devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer diverses provisions au titre notamment de la dette locative et de la clause pénale.
Le débiteur ayant acquiescé à la saisie-conservatoire du 20 mai 2022, la dette a été soldée et le tribunal a, par ordonnance en date du 30 mars 2023, ordonné la radiation du rôle de l’affaire.
Selon avenant n°4 au bail commercial conclu entre les parties le 23 mai 2024, la bailleresse a consenti à la société preneuse un allègement de loyer de 25% à compter du 1er janvier 2024, et pour une durée de trois années, soit jusqu’au 31 décembre 2026. En contrepartie, la société preneuse s’est engagée à réaliser des travaux de rafraichissement de sa boutique au plus tard le 31 août 2024.
Le 5 juin 2025, la S.C.I., [A], [N], [J] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.R.L., [V], [H], portant sur la somme de 26.604,83 euros en principal.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 août 2025, la S.C.I., [A], [N], [J] a fait signifier un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la BNP PARIBAS de, [Localité 3] à l’encontre de la S.A.R.L., [V], [H] pour le paiement de la somme de 40 112,80 euros en principal, intérêts et frais, au titre des sommes dues en vertu du bail commercial du 13 novembre 2017 et de ses avenants.
L’acte de saisie-conservatoire de créance a été dénoncé à la S.A.R.L., [V], [H] le 20 août 2025.
La seconde saisie-conservatoire réalisée entre les mains de la BNP PARIBAS de, [Localité 3] s’est révélée fructueuse à hauteur de 813,58 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la S.C.I., [A], [N], [J] a fait assigner en référé la S.A.R.L., [V], [H] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la S.A.R.L., [V], [H] et condamner cette dernière à payer diverses provisions au titre de la dette locative et de la clause pénale.
L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
Après renvoi à la demande des de la défenderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, la S.C.I., [A], [N], [J] demande au juge des référés de :
Juger que la S.A.R.L., [V], [H] n’a pas réglé les causes du commandement visant la clause résolutoire du 5 juin 2025 dans le mois de sa signification,En conséquence,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial signé le 13 novembre 2017 à la date du 5 juillet 2025, Ordonner l’expulsion de la S.A.R.L., [V], [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner à titre provisionnel la S.A.R.L., [V], [H] à payer à la S.C.I., [A], [N], [J] la somme de 91.253,31 € TTC, correspondant au montant des loyers et accessoires arrêtés au 10 février 2026, somme à parfaire avec le montant des indemnités d’occupation mensuelles auxquelles la S.A.R.L., [V], [H] sera condamnée,Condamner à titre provisionnel la S.A.R.L., [V], [H] à régler à la S.C.I., [A], [N], [J] la somme de 9.125,33 € TTC, correspondant à 10 % des sommes dues, en application de l’article 20.1 du Titre II du bail,Condamner à titre provisionnel la S.A.R.L., [V], [H] à régler à la S.C.I., [A], [N], [J] des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 4 points et ce, à compter de la date d’exigibilité de chaque somme impayée, y compris celles résultant de l’application de la clause pénale, conformément à l’article 20.3 des stipulations du bail,Condamner à titre provisionnel la S.A.R.L., [V], [H] à payer à la S.C.I., [A], [N], [J] une indemnité d’occupation trimestrielle qui sera égale au double du montant du dernier loyer global facturé au titre de l’année précédant la résiliation, taxes et charges en sus ; indemnité d’immobilisation qui sera indexée comme le loyer, payable d’avance le premier de chaque mois jusqu’à la restitution effective des lieux qui s’entend de la remise des clés et des lieux libres de tous occupants, marchandises et mobiliers et dans un état conforme aux stipulations du bail, conformément à l’article 22.1.2 des stipulations du bail,Juger que le dépôt de garantie, restera acquise à la S.C.I., [A], [N], [J], conformément aux stipulations de l’article 22.1.1 des stipulations générales du bail,Condamner la S.A.R.L., [V], [H] à payer à la S.C.I., [A], [N], [J] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la S.A.R.L., [V], [H] aux entiers dépens qui incluront le coût de la sommation de payer du 5 juin 2025, de la saisie conservatoire réalisée le 18 août 2025, de la levée de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce, la signification de l’assignation et des conclusions,A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge faisait droit à la demande de délai de la S.A.R.L., [V], [H] :
Dire qu’en sus de l’échéancier les loyers et accessoires courants doivent être réglés à bonne date, conformément aux termes du bail commercial du 13 novembre 2027,Juger qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, ou de retard de paiement, même d’un seul jour, d’une quelconque échéance ou d’une quelconque somme due au titre du bail (loyer et/ou accessoire), le solde de l’arriéré locatif deviendra immédiatement exigible et de plein droit exigible dans sa totalité, sans mise en demeure, ni formalité préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, la S.A.R.L., [V], [H] demande au juge des référés de :
Suspendre les effets de la clause résolutoire,Accorder un délai de 24 mois pour apurer la dette,Rejeter les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle indique à l’audience ne pas être opposé à une médiation, exposant qu’il serait utile de trouver un accord.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 13 novembre 2017 contient une clause résolutoire (article 21 en page 63) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges ou de ses accessoires, ou à défaut de paiement de tout rappel de toute somme due, telle que complément de dépôt de garantie, indemnités d’occupation légales ou conventionnelles (…), le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté sans effet.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 5 juin 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Toutefois, la société preneuse se prévaut d’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d’un local permettant une exploitation paisible, visée à l’article 1719 du code civil, en faisant état de la désaffection massive du centre commercial. Elle soutient que les difficultés locatives trouvent leur origine dans l’effondrement progressif du centre commercial, marqué par la fermeture de nombreux commerces, une chute drastique de la fréquentation et une perte d’attractivité manifeste. Elle fait état de la fermeture de cellules commerciales et d’éléments relatifs aux arriérés locatifs d’autres enseignes mais ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations.
Il résulte de ces éléments que la S.A.R.L., [V], [H] ne démontre pas que la bailleresse a manqué à ses obligations contractuelles, motif pouvant éventuellement justifier une exception d’inexécution de la société preneuse à son obligation de paiement.
Par ailleurs, la S.C.I., [A], [N], [J] produit une étude « Quantaflow » réalisée en février 2026 sur le centre commercial Côté Seine, [Localité 4] portant sur la fréquentation du centre commercial laquelle s’avère en hausse par rapport à l’année 2024 et à la tendance nationale. De plus, le centre commercial a inauguré un nouvel espace dénommé « la terrasse » et aménagé sous la verrière centrale, à proximité duquel six nouvelles enseignes se sont implantées.
En conséquence, il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point.
En revanche, il est établi que les causes du commandement de payer du 5 juin 2025 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 5 juillet 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Sur la dette locative
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La société demanderesse verse à l’audience du 24 février 2026 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 91.253,31 euros arrêtée au 10 février 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus.
En revanche, il apparait que des frais de commandement de payer ont facturés le 8 juillet 2025 à hauteur de 274,48 TTC euros alors qu’ils relèvent des dépens, de sorte qu’ils seront déduits de la dette locative.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la S.A.R.L., [V], [H] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 90.978,83 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 10 février 2026.
Sur les intérêts de retard
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article 20 CLAUSES PENALES – INTERÊTS DE RETARD :
« 20.3 Dans tous les cas, toutes sommes dues, y compris celles résultant de l’application de la clause pénale, porteront intérêt de plein droit à compter de leur date d’exigibilité, au taux d’intérêt légal majoré de 4 points (soit 400 points de base), les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité. »
Or, la demande tendant à voir majorer l’intérêt au taux légal en application d’une stipulation contractuelle sera rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale, manifestement excessive et susceptible de se heurter à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dès lors, il conviendra de condamner la S.A.R.L., [V], [H] par provision au paiement de la somme de 90.978,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 5 juin 2025 pour la somme de 26.604,83 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause pénale (article 20.1) qui stipule :
« En cas de retard dans le paiement d’un seul terme ou fraction de terme du loyer, de ses accessoires, et plus généralement de retard dans le paiement de toute somme exigible aux termes du présent Bail, celle-ci sera automatiquement et de plein droit, sans qu’il soit besoin pour le Bailleur d’accomplir aucune formalité ni mise en demeure, majorée, à titre de clause pénale, de dix pour cent de son montant. »
La société bailleresse sollicite une provision de 9.125,33 euros au titre de la clause pénale correspondant à 10% du montant de la dette locative.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est contestée et apparait manifestement excessive au vu du montant de la dette locative, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bail stipule dans son article 22.1.2 « En cas de résiliation du bail, si le Preneur ne libère pas les lieux à bonne date, il devra une indemnité d’occupation HT calculée sur la base du double du dernier loyer de base facturé au titre de la dernière année précédant la résiliation. Cette indemnité d’occupation sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel.
Il en sera de même en cas de résiliation non fautive ou de congé donné par le Preneur, si celui-ci ne libère pas les lieux à la date donnée dans le congé, et acceptée par le Bailleur.
L’indemnité d’occupation sera due même après la reprise des locaux par le Bailleur pendant le temps nécessaire à la remise en état des locaux si des réparations s’avèrent nécessaires.
Dans tous les cas, malgré la résiliation, les remboursements de charges et toutes les sommes dues aux termes du bail devront s’ajouter à l’indemnité d’occupation ».
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L., [V], [H] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur le dépôt de garantie
Le bail commercial conclu entre les parties prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 17.550 euros, équivalent à trois mois de loyer de base, et stipule en son article 22.1.1 du Titre II du bail qu’en cas de résiliation par la faute du Preneur, par application de la clause résolutoire ou par décision judiciaire, « le dépôt de garantie restera dans cette hypothèse, acquis au Bailleur à titre de la réparation du préjudice causé au Bailleur ».
Or, cette clause contractuelle s’apparente à une clause pénale et apparait manifestement excessive.
De surcroit, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut en principe être restitué par la bailleresse qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Selon l’article L145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) ».
La S.A.R.L., [V], [H] sollicite des délais de paiement sur 24 mois en faisant valoir qu’elle a sollicité une renégociation loyale du loyer, laquelle est demeurée sans réponse, et recherché des financements. Elle allègue de sa bonne foi et se prévalant de l’ancienneté du bail, de son exécution parfaite pendant 8 ans, de la situation économique exceptionnelle et de sa capacité d’apurement. Enfin, elle fait état de la baisse drastique de la fréquentation, la fermeture des commerces, le taux de vacances des cellules commerciales et la perte d’attractivité du centre commercial.
La S.C.I., [A], [N], [J] s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir que la défenderesse ne verse aucun élément comptable, financier ou bancaire permettant d’établir la moindre perspective de redressement ou la faisabilité du plan d’apurement prétendument proposé. De plus, elle soutient que la S.A.R.L., [V], [H] demeure défaillante et n’a procédé à aucun règlement, même partiel depuis la délivrance du commandement de payer. Par ailleurs, elle conteste les allégations de la défenderesse relatives à la désaffection du centre commercial, à son manque d’attractivité et de commercialité. Enfin, elle rappelle qu’elle continue d’assumer l’intégralité des charges inhérentes à la propriété et à l’exploitation du centre commercial, incluant notamment le paiement des taxes et impôts, les charges de fonctionnement, d’entretien, de sécurité et d’animation du site. Elle en conclut qu’un étalement de la dette sur une durée de 24 mois porterait une atteinte excessive à l’équilibre contractuel.
La S.A.R.L., [V], [H] ne verse aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Par ailleurs, il convient de souligner les éléments suivants :
la société, [V], [H] a déjà bénéficié d’une franchise de loyers et d’un échéancier pour sa dette locative dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 26 mai 2021,une première dette locative s’est constituée dès septembre 2021 laquelle a justifié la délivrance d’une sommation de payer le 8 mars 2022,la bailleresse a dû procéder à plusieurs saisies-conservatoires aux fins de recouvrir le montant des arriérés locatifs, lesquelles ont été partiellement fructueuses,la société preneuse a également bénéficié d’un allègement de loyer de 25% à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026,une nouvelle dette locative s’est constituée dès l’année 2025,aucun paiement n’est intervenu depuis le 1er avril 2025 et la dette locative est très importante.
Ainsi, la société défenderesse ne démontre pas avoir réalisé des efforts de paiement même partiels et être en capacité d’honorer les échéances d’un plan d’apurement.
De plus, la S.A.R.L., [V], [H] n’établit pas la preuve de sa situation financière, ni d’éventuelles difficultés rencontrées.
Dès lors, au regard des délais de fait dont la S.A.R.L., [V], [H] a déjà bénéficié, de l’absence de pièces justificatives versées aux débats, du montant important de la dette et de la patience du bailleur qui lui a accordé une franchise de loyer et un allègement de 25% de loyer pendant trois années, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur la demande de médiation
Compte tenu de l’importance de la dette locative et de l’absence de paiement des loyers en cours, la médiation n’est pas opportune. La demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L., [V], [H], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juin 2025 et à l’exclusion des frais de la saisie conservatoire du 18 août 2025 qui ne concernent pas la présente procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I., [A], [N], [J] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.R.L., [V], [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 13 novembre 2017, modifié par avenants, et la résiliation de ce bail à la date du 5 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire du local commercial n°39 sis au sein du centre commercial « Côté Seine « situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L., [V], [H] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la S.A.R.L., [V], [H] à payer à la S.C.I., [A], [N], [J] la somme provisionnelle de 90.978,83 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 5 juin 2025 pour la somme de 26.604,83 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L., [V], [H] à la S.C.I., [A], [N], [J], à compter du 5 juillet 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la S.A.R.L., [V], [H] au paiement de cette indemnité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale de 10%, à la majoration des intérêts de retard, à la majoration de l’indemnité d’occupation et au dépôt de garantie ;
DEBOUTONS la S.A.R.L., [V], [H] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets la clause résolutoire ;
DEBOUTONS la S.A.R.L., [V], [H] de sa demande de médiation ;
CONDAMNONS la S.A.R.L., [V], [H] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juin 2025 et à l’exclusion des frais de la saisie conservatoire du 18 août 2025 ;
CONDAMNONS la S.A.R.L., [V], [H] à payer à la S.C.I., [A], [N], [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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