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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 1er août 2025, n° 23/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : FTPA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05223 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R3T
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F]
Monsieur [I] [F]
Madame [D] [F]
Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le Cabinet FTPA AVOCATS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Yanaël KARSENTY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 01 août 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05223 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R3T
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2019, Monsieur [E] [F], Madame [D] [O] épouse [F], et leurs enfants [I] et [G] [F], devaient effectuer un trajet au départ de Roissy à destination de [Localité 4] avec une escale prévue à [Localité 3] (IST), par le biais d’un premier vol TK1822 [Localité 5] Roissy – Istanbul, puis d’un second vol TK2334 Istanbul-Izmir, assurés par la société TURKISH AIRLINES.
Le vol TK1822 [Localité 5]-Istanbul ayant été retardé, les requérants ont ainsi été empêchés d’emprunter leur correspondance à bord du second vol TK2334 et sont arrivés à destination finale ([Localité 4]) avec plus de 3 heures de retard par le biais d’un vol de réacheminement.
Par voie de requête enregistrée le 4 juillet 2023, Monsieur [E] [F], Madame [D] [O] épouse [F], et leurs enfants [I] et [G] [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la condamnation de la société TURKISH AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
— 1600 euros (400 x 4) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement 261/2004 ;
— 150 euros par demandeur, soit un total de 600 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la société TURKISH AIRLINES ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.
Suite à plusieurs renvois, l’audience s’est tenue le 22 mai 2025. Au cours de cette audience, Monsieur [E] [F], Madame [D] [O] épouse [F], et leurs enfants [I] et [G] [F], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes conformes à la teneur de la requête et ont déposé des conclusions en réplique visées par le greffe.
En défense, la société TURKISH AIRLINES, qui a déposé des conclusions écrites visées par le greffe, n’a pas contesté le retard à destination de plus de trois heures, mais a excipé d’une circonstance extraordinaire exonératoire, en l’espèce un problème d’attribution des comptoirs d’enregistrement par les autorités aéroportuaires. Pour la société défenderesse, le retard que le vol TK1822 [Localité 5]-Istanbul a subi résulte de l’attente à lui voir attribuer un comptoir d’enregistrement par ces mêmes autorités. Elle a précisé que cette attribution relevait de la responsabilité des services aéroportuaires et que les compagnies aériennes n’avaient aucun pouvoir ou contrôle à cet égard. En outre, elle a soutenu que les comptoirs d’enregistrement constituaient une nécessaire opération de sécurité du transport aérien (identité des passagers, objets suspect…), que la sécurité est une obligation de résultat et que les risques liés à celle-ci sont constitutifs de circonstances extraordinaires. Par ailleurs, un réacheminement ayant été proposé aux requérants, qui l’ont accepté, sur le vol TK2344 du 3 août 2019, la société TURKISH AIRLINES a précisé avoir mis en œuvre les mesures raisonnables pour éviter le retard à destination finale au regard des circonstances extraordinaires hors de son contrôle. Par conséquent, en se prévalant de cette circonstance extraordinaire, la société TURKISH AIRLINES a sollicité le rejet de la demande formulée au titre de l’article 7 du Règlement EU 261/2004 et a demandé au Tribunal de débouter Monsieur [E] [F], Madame [D] [O] épouse [F], et leurs enfants [I] et [G] [F] de l’ensemble de leurs prétentions, notamment en ce qui concerne la résistance abusive, et de les condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En réplique, les requérants ont contesté l’existence d’une circonstance extraordinaire, les lenteurs, erreurs ou retards d’attribution des comptoirs d’enregistrement étant fréquentes dans l’exercice de l’activité des compagnies aériennes. Par ailleurs, elle a argué que TURKISH AIRLINES ne démontrait pas notamment que des mesures raisonnables avaient été prise par la compagnie pour s’assurer en amont de la disponibilité d’un comptoir d’enregistrement et éviter le retard de plus de trois heures à destination finale.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal et la circonstance exceptionnelle
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
Sur le fond de l’affaire, la société TURKISH AIRLINES a invoqué, pour s’exonérer du paiement de l’indemnisation qui lui est demandée, et sur le fondement de règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, l’existence d’une circonstance extraordinaire exonératoire au regard des dispositions de l’article 5-3 du règlement européen précité et de son considérant n°14.
Il résulte de l’article 5, § 3, du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol qu’un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de trois heures ou plus à l’arrivée à destination d’un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10). Peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; CJUE, arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17). La jurisprudence considère que la qualification de circonstances extraordinaires doit être effectuée au regard de la seule circonstance à l’origine de l’annulation ou du retard important du vol concerné (CJUE 26/06/2019 n°C-159/18 Moens/Ryanair).
S’agissant d’une dérogation au principe d’indemnisation des passagers, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 5, § 3 doivent être interprétées strictement.
En l’espèce, si la société TURKISH AIRLINES démontre bien que le retard était dû à une erreur dans l’attribution du comptoir d’enregistrement par les autorités aéroportuaires parisiennes, il convient de relever que de telles erreurs ou tardiveté d’attribution des comptoirs d’enregistrement -qui est une étape obligatoire – sont fréquentes, ou à tout le moins pas impossibles, dans le cadre du transport aérien de passagers, de sorte que les transporteurs aériens se trouvent régulièrement confrontées à de telles situations.
Dans ces conditions, l’erreur ou le retard dans l’attribution d’un comptoir d’enregistrement par les services aéroportuaires doit être considéré comme un évènement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien qui ne saurait être qualifié de circonstance extraordinaire exonératoire.
Dès lors, la société TURKISH AIRLINES ne peut être exonérée de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
En outre, les requérants prouvent par les pièces qu’ils versent aux débats qu’ils disposaient d’une réservation confirmée pour le vol concerné.
Par conséquent, le vol ayant subi un retard de plus de 3 heures à l’arrivée et au regard de la distance du trajet, il convient de condamner la société TURKISH AIRLINES à payer aux requérants la somme globale de 1600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du règlement précité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La question de la circonstance extraordinaire exonératoire pouvant être légitimement soulevée, et à défaut d’autres éléments produits par les requérants, la résistance abusive invoquée n’apparait pas ni caractérisée ni justifiée.
De surcroît, les requérants ne démontrent pas un préjudice direct et certain autre que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n°261/2004.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits.
Sur les dépens
La société TURKISH AIRLINES, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES à verser à Monsieur [E] [F], Madame [D] [O] épouse [F], et leurs enfants [I] et [G] [F] la somme de 1600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement européen n°261/2004,
DEBOUTE les requérants de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES à verser à Monsieur [E] [F], Madame [D] [O] épouse [F], et leurs enfants [I] et [G] [F] la somme globale de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES aux dépens.
Ainsi jugé, le 1er août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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