Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 4 novembre 2025, n° 25/00149
TJ Thionville 4 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'un motif légitime pour une mesure d'instruction

    La cour a estimé qu'il y avait un motif légitime de procéder à une mesure d'expertise, étant donné que les lots avaient été réceptionnés avec réserves et que la défenderesse ne prouvait pas la mainlevée.

  • Accepté
    Absence de preuve de la mainlevée des réserves

    La cour a constaté que la défenderesse ne rapportait pas la preuve de la mainlevée des réserves, justifiant ainsi la demande de mainlevée.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte pour non-exécution

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de circonstances justifiant l'astreinte.

  • Rejeté
    Demande de remboursement de frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'article 700 du Code de procédure civile ne s'applique qu'à la partie perdante.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la défenderesse aux dépens de l'instance, conformément aux règles de droit.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 4 nov. 2025, n° 25/00149
Numéro(s) : 25/00149
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 4 novembre 2025, n° 25/00149