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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 22/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 22/00114 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LKAS
En date du : 07 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Mutuelle AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
EXPOSE DU LITIGE:
Le 9 mai 2020 à [Localité 7], [H] [R] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident sur la voie publique lui ayant causé des blessures, dans lequel était impliqué un automobiliste assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES.
L’assureur contestant son droit à indemnisation, [H] [R] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon, ainsi que la CPAM du Var et la mutuelle AXA FRANCE IARD, par actes extra-judiciaires des 7, 13 et 16 décembre 2021, aux fins de voir reconnu son droit à indemnisation et de désignation d’expert pour évaluation de son préjudice corporel.
Suivant jugement du 9 février 2023, rectifié par décision du 16 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulon a reconnu le droit à indemnisation intégrale de [H] [R], ordonné une expertise médicale confiée au Dr [I], et alloué à [H] [R] la somme provisionnelle de 2000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Selon rapport en date du 13 mai 2024, le Dr [I] a conclu comme suit :
Etat antérieur oui
→Consolidation 09/11/2020
→ATAP du 09/05/2020 au 23/05/2020 avec PGPA éventuels
→DFTP 25 % du 09/05/2020 au 23/05/2020
→DFTP 10 % du 24/05/2020 au 08/11/2020
→DFP 2 %
→Aide humaine non spécialisée du 09/05/2020 au 23/05/2020 : 3H/ Semaine
→SE 2/7
→PET 1/7 du 09/05/2020 au 23/05/2020
→PA oui
→Etat stabilisé
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, en lecture du rapport d’expertise, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, [H] [R] demande au tribunal judiciaire de Toulon de :
Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-13 et suivants du Code des assurances,
Vu le jugement en date du 09.02.2023
1°) Juger que Monsieur [H] [R] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de
la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner Compagnie d’assurances MAAF au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 116 €
Frais divers
Honoraires médecin conseil 1 008 €
Frais de déplacement 215 €
Tierce-personne 148 €
Préjudice matériel 848,95 €
Déficit fonctionnel temporaire 688 €
Souffrances endurées (2/7) 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
Déficit fonctionnel permanent (2%) 3 160 €
Préjudice d’agrément 5 000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 09.01.2021 jusqu’au jour
du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil
(ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner Compagnie d’assurances MAAF au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner Compagnie d’assurances MAAF aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
La compagnie MAAF ASSURANCES, suivant conclusions responsives signifiées par RPVA le 31 décembre 2024, auxquelles il est référé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et exactement retranscrites ci-après s’agissant de leur partie dispositive, demande de :
Vu le principe de réparation intégrale des préjudices, Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu
les articles L 211-13 et suivants du Code des assurances, Vu le jugement en date du
09.02.2023
1) allouer à M. [H] [R] les indemnités au titre de ses préjudices :
Dépenses de santé actuelles : 116 euros
Frais divers ;
• Honoraires médecin conseil : 1008 euros
• Frais de déplacement : 215 euros
• [Localité 8]-personne : 96,30 euros
• Préjudice matériel ; exclure le préjudice matériel
Déficit fonctionnel temporaire
• Souffrances endurées : 2000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500
Déficit fonctionnel permanent (2%)
• Préjudice d’agrément ; d’exclure le préjudice d’agrément
2) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 09.01.2021 jusqu’au jour de l’offre soit le 08/10/202
3) De débouter M. [R] de ses demandes tendant au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700
La CPAM du Var et la Mutuelle AXA FRANCE IARD, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Suivant ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 5 février 2025, et appelé l’affaire à l’audience du 5 mars 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [H] [R] :
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, et étant rappelé le droit réparation intégral de la victime reconnu par jugement du 9 février 2023, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [H] [R], âgé de 40 ans au moment de la consolidation le 9 novembre 2020.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
La CPAM du Puy-de-Dôme a établi un état de ses débours définitifs pour la somme totale de 152,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont il y a lieu de tenir compte.
Il résulte également de ces débours une franchise de 6 euros de la CPAM. [H] [R] produit en outre la facture d’une séance de psychothérapie, pour un montant total de 60 euros, outre une note d’honoraires de 50 euros établie par le DR [W], soit une somme totale de 116 euros, que l’assureur ne s’oppose pas à prendre en charge. Il sera donc statué en ce sens.
Frais divers
Assitance à expertise
[H] [R] a été assisté du Dr [D] lors de l’examen d’expertise. Il produit à ce titre une note d’honoraires d’un montant total de 1008 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’assureur, s’agissant d’une dépense directement consécutive au fait dommageable assuré, ce que ce dernier ne conteste pas.
Frais de déplacement
Les soins et opérations d’expertise, et notamment des séances de kinésithérapie, ont donné lieu à des frais de déplacement. Ceux-ci sont intégralement justifiés dès lors que sont versés aux débats : les adresses des cabinets concernés, la puissance fiscale de son véhicule. En sorte que par application du barème kilométrique fiscal en usage en la matière, [H] [R] est bien fondé à être indemnisé de ses frais à hauteur de 215 euros, poste que l’assureur admet.
Assistance temporaire tierce personne
La victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au cours de la maladie traumatique est fondée à recevoir indemnisation de l’assistance apportée par un tiers.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu une aide de cette nature à raison de 3 heures par semaine du 9 au 23 mai 2020.
S’agissant d’une assistance non spécialisée, il apparaît conforme de l’indemniser à un tarif horaire de 20 euros, pour un total de 128,40 euros, que l’assureur sera tenu d’indemniser.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’assureur offre de retenir une base indemnitaire de 25 euros par jour, tandis que [H] [R] demande de retenir une base mensuelle de 1353 euros.
Conformément à la base de calcul usuellement retenue, l’indemnisation due la victime s’effectuera par référence à une allocation journalière de 30 euros.
Ramenée, conformément aux conclusions de l’expert, aux périodes suivantes : une période de 15 jours à 25% et 169 jours à 10%, il y a lieu de retenir une indemnisation globale de ce poste à hauteur de 619,50 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées ayant été quantifiées à 2/7 par l’expert et compte tenu de la nature des traumatismes subis et de leur durée, en l’état de blessures ayant principalement consisté en polycontusions à droite au niveau hanche, cuisse et genou, cervigalgies et céphalées réactionnelles, et choc psychologique, il sera alloué à [H] [R] une somme de 3500 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire d’un niveau de 1/7 jusqu’au 23 mai 2020, du fait du recours à une collier cervical et d’hématomes.
Compte tenu de la faible durée de cette altération de son apparence, il sera alloué une indemnisation de 800 euros de ce chef.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel temporaire ayant été fixé à 2%, vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (44 ans), il sera retenu un point à 1580 euros, conformément à l’accord entre les parties, d’où l’octroi d’une indemnisation pour ce poste de 3160 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, et doit être apprécié en tenant compte de la situation individuelle concrète de la victime.
L’expert judiciaire retient une gêne à la pratique de la boxe. L’assureur soulève que [H] [R] ne justifie nullement la réalité d’une telle pratique antérieure, signalant que ce sport, même exercé dans un pur cadre de loisir, ne se pratique qu’en salle compte tenu de la nécessité de disposer d’équipement adapté, si bien qu’une licence ou un abonnement devrait être produit par la victime.
Pour autant, il demeure par exemple possible de s’entraîner à domicile sur sac de frappe, auquel cas la production de justificatifs est plus difficile.
Dans ces conditions, le seul fait que l’expert retienne une gêne à une pratique sportive alléguée doit ouvrir droit à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément modéré, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Sur les intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, celle-ci doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Enfin, il n’appartient pas à la victime de faire connaître ses prétentions à l’assureur, mais à ce dernier de faire une offre indemnitaire.
En l’espèce, la MAAF a fait une offre définitive le 8 octobre 2024, complète, à hauteur de 9800,50 euros, montant, quoiqu’inférieur à la somme allouée par le tribunal, ne pouvant être considéré comme manifestement insuffisante.
Cette offre a été formée hors délai, il sera donc fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2021, soit le lendemain de l’expiration du délai de 8 mois suivant l’accident, et jusqu’au 8 octobre 2024, date de l’offre.
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurance à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.
En conséquence, la compagnie d’assurances MAAF devra à [H] [R] des intérêts au double du taux légal, et capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins, sur la somme de 9800,50 euros à compter du 9 janvier 2021 et jusqu’au 8 octobre 2024, avec anatocisme annuel, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Nul motif ne permettant d’exclure l’exécution provisoire, parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, elle sera mise en œuvre conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens, de sorte que la MAAF ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de CABELLO & ASSOCIES, avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [R] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la MAAF ASSURANCES à verser à [H] [R] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la MAAF ASSURANCES garante des dommages subis par [H] [R] à la suite de l’accident survenu le 9 mai 2020 ;
DECLARE la présente décision commune et opposable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 152,40 euros s’agissant des dépenses de santé actuelle, au titre de ses débours définitifs ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES à payer à [H] [R] les sommes de :
— dépenses de santé actuelles 116 €
— frais divers :
*médecin conseil 1008€
*frais de déplacement 215
*assistance tierce-personne avant consolidation 128,40€
— déficit fonctionnel temporaire 619,50€
— souffrances endurées 3500€
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 3160 €
— préjudice d’agrément 800€
Provisions déjà versées à déduire
DIT que ces sommes seront assorties d’intérêts au double du taux légal, et capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins, sur la somme de 9800,50 euros à compter du 9 janvier 2021 et jusqu’au 8 octobre 2024,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de CABELLO & ASSOCIES, avocat ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES à payer à [H] [R] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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