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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 9 avr. 2026, n° 25/06681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06681 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ6T
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 09/04/2026
Madame [C] [W]
Monsieur [T] [W]
C/
Monsieur [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— l’AARPI ELIAVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Elise WOLFS de l’AARPI ELIAVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Elise WOLFS de l’AARPI ELIAVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 mars 2021 à effet du 1er avril 2021, Mme [C] [W] et M. [T] [W] ont loué à M. [Y] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 5] pour un loyer mensuel de 530 euros, outre 45 euros de charges.
Un dépôt de garantie de 530 euros a été versé et un état des lieux contradictoire d’entrée a été établi le 30 mars 2021.
M. [Y] [B] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé le 14 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Mme [C] [W] et M. [T] [W] ont fait assigner M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent de :
condamner le locataire à payer la somme de 6.610,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner le locataire à payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 18 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire à l’audience des contentieux inférieurs à 10.000 euros. Relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, le dossier a été renvoyé devant ce dernier à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, Mme [C] [W] et M. [T] [W], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré à étude de commissaires de justice, M. [Y] [B] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant “les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.
La vétusté est définie comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de rapporter conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, M. [Y] [B] a occupé les lieux du 1er avril 2021 au 14 décembre 2022, soit un an et huit mois et demi.
Mme [C] [W] et M. [T] [W] sollicitent la somme de 6.610,43 euros (déduction faite du dépôt de garantie) au titre des réparations locatives et produisent, à ce titre, une facture d’un montant de 7.140,43 euros.
Il résulte de l’état de lieux d’entrée établi le 30 mars 2021 que le logement était en parfait état à cette date, les lieux étant décrits avec la mention « état neuf » pour chaque pièce et chaque élément.
Il résulte en revanche de l’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice, en présence du défendeur, et donc contradictoire, que les lieux étaient à la date du 14 décembre 2022 dans un mauvais état général.
Ainsi, on relève :
— « entrée et pièce principale :
— porte fenêtre, simple vitrage, serrure et volet : mauvais état. Ensemble voilé, serrure hors d’usage ;
— porte intérieure en mauvais état ;
— sol carrelé en mauvais état ; plusieurs carreaux cassés ;
— murs en toile peinte ; hors d’état ; toile arrachée en de multiples endroits ;
— plinthes en mauvais état ;
— plafond en dalles collées en mauvais état, bouche de ventilation sale ;
— convecteur noirci ;
— électricité : prises et interrupteurs en mauvais état apparent ;
— placard et penderie en mauvais état ;
— cuisine :
— porte intérieure hors d’état,
— sol carrelé en mauvais état ; plusieurs carreaux endommagés ;
— murs en peinture et carreaux de faïence ; mauvais état général ; ne ferme pas ;
— plafond en état,
— fenêtre ; croisée en bois et simple vitrage ; ne ferme pas ;
— électricité : prises et interrupteurs en mauvais état apparent ;
— convecteur déposé ;
— plan de travail cassé ;
— meubles de rangements bas et hauts et étagères sales et cassés ;
— évier scellé et robinetterie descellée ;
— salle d’eau et WC :
— porte en état médiocre,
— sol carrelé et jointé, sale et détérioré,
— plafond, peinture sale,
— murs, peintures sales et carreau de faïence fêlés ;
— cuvette abattant et chasse d’eau en dosseret ; sale ; chasse d’eau hors d’état ; socle fissuré ;
— cabinet de douche, bac, tampon, sales et cassés ; le bac est fissuré ; le flexible et le pommeau sont hors d’usage ;
— lavabo sur meuble de rangement en stratifié ; mitigeur et bonde ; miroir scellé dessus sales, robinetterie hors d’usage ;
— extérieur :
— boîte à lettre fracturée ;
— machine à laver hors d’usage abandonnée,
— déchets. »
La facture produite correspond aux travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Il convient cependant de prendre en compte la vétusté, qui sera fixée à 8 % par an, pour le temps d’occupation, soit une déduction de 1.000 euros.
Ainsi, M. [Y] [B] sera condamné à payer à Mme [C] [W] et M. [T] [W] la somme de 5.610,43 euros, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [B] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [C] [W] et M. [T] [W], M. [Y] [B] sera condamné leur verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [B] à verser à Mme [C] [W] et M. [T] [W] la somme de 5.610,43 € (dépôt de garantie déduit) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Mme [C] [W] et M. [T] [W] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à verser à Mme [C] [W] et M. [T] [W] une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens et RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
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