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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me William HABA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01866 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QR5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D] [W], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0220
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01866 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QR5
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F] est titulaire d’un compte n° 38 144 73 G 033 auprès de la BANQUE POSTALE.
Le 25/09/2023, il a été adressé par la SA LA BANQUE POSTALE réception de sa réclamation du 13/09/2023.
Il a déposé plainte le 02/02/2025, pour des opérations sur son compte non autorisées du 28/08/2023 pour la somme de 115 euros par achat par carte bancaire auprès de MA FRENCH BANK, de 200 euros par achat par carte bancaire auprès de MA FRENCH BANK et le 30/08/2023 de 236 euros par achat par carte bancaire auprès de NOCIBE, et de 1004.95 euros par achat par carte bancaire auprès de auprès de ZALANDO .
M. [W] [F] a saisi le Médiateur de la Banque Postale qui a jugé sa saisine recevable le 08/11/2023.
Par acte de commissaire de justice du 14/02/2025, M. [W] [F] a assigné la SA LA BANQUE POSTALE sur le fondement des articles L133-18, L133-19, L133-23 et L133-24 du CMF aux fins de :
— Déclarer M. [W] [F] recevable et bien fondé en ses demandes
— En conséquence :
∙ Juger que la SA LA BANQUE POSTALE a manqué à ses obligations de dépositaire de fonds en autorisant les opérations de paiement frauduleux d’un montant de 1555.95 euros au préjudice de M. [W] [F]
∙ Condamner la SA LA BANQUE POSTALE à rembourser à M. [W] [F] la somme de 1555.95 euros, correspondant au montant des paiements frauduleux , outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 13/02/202, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 7 jours , suivant la signification de la décision
∙ Ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des sommes dies
∙ Débouter la SA LA BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions envers M. [W] [F]
∙ Condamner la SA LA BANQUE POSTALE à payer à M. [W] [F] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
∙ Dire n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 10/12/2025.
M. [W] [F] maintient toutes ses prétentions formée par assignation. Il précise que la SA LA BANQUE POSTALE n’a pas accepté d’entrer en médiation, si bien qu’aucun avis n’a été rendu.
La SA LA BANQUE POSTALE assigné à personne habilitée n’a pas comparu ni été représentée .
MOTIFS
Sur l’assignation et la recevabilité
La SA LA BANQUE POSTALE a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social à personne habilitée.
M. [W] [F] est recevable en son action pour avoir qualité comme titulaire du compte et intérêt à agir.
L’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
M. [W] [F] justifie de la tentative de médiation auprès du Médiateur de la consommation de la Banque Postale, par saisine jugée recevable le 08/11/2023.
Il est donc recevable à agir.
Sur la demande de remboursement de la somme de 1555.95 euros
L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées .Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives , non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L133-17 du même code , en cas de perte , vol , détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées , l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En application de l’article L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, s’il est signalé une opération de paiement non autorisée par un client dans les 13 mois de son débit, celui-ci doit lui être immédiatement remboursé et le compte doit être re-crédité.
Selon l’alinéa1er de l’ article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’ un client nie avoir er autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’alinéa 2 dispose : L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En effet l’article L133-6 du code monétaire et financier dispose que l’opération de paiement doit être autorisée, et qu’elle l’est, lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution.
Ce respect de la forme dudit consentement est condition de validité de l’opération.
M. [W] [F] conteste avoir autorisé les quatre opérations, en réalité toutes du 28/08/2023, mais débitées le 30 ou 31/08/2023 :
M. [W] [F] soutient qu’il a été victime d’une fraude, par une personne se présentant comme personnel de la SA LA BANQUE POSTALE qui lui a communiqué des informations personnelles sur son compte, qu’il a seulement confirmé son numéro de compte , mais aucun code confidentiel, n’a reçu de code de confirmation sur son téléphone portable, la conversation s’étant alors terminée. Il ajoutait que sa carte n’avait pas été volée, que la banque a refusé de rembourser ces opérations.
Il appartient au prestataire en vertu des articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations quand par ailleurs cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, conditions cumulatives .
L’utilisateur a pour obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés et informer en conséquence sans délai de toute utilisation frauduleuse ou de ses données .
Il sera relevé que les rapports annuels de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement exposent que les travaux avec les opérateurs de téléphonie portent notamment sur la mise en place de mesures de prévention pour certifier le numéro présenté lors de la réception d’un appel téléphonique, dont le programme MAN (Mécanisme d’Authentification des Numéros).
L’article L133-44 du même code dispose au 11/09/2022 :
I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
Les modes d’authentification forte sont définis à l’article L133-4 du même code et constituent une validation qui repose sur deux éléments ou plus d’authentification., qui appartiennent à deux catégories différentes de facteurs d’authentification dans trois catégories :
— Connaissance : quelque chose que seul l’utilisateur connait, tel que mot de passe , code [Localité 3], information personnelle
— Possession : quelque chose que seul l’utilisateur possède tel que téléphone, ordinateur, bracelet connecté
— Inhérence : quelque chose que l’utilisateur est , tel qu’une empreinte digitale, une reconnaissance faciale ou vocale ou rétinienne
Une dérogation est possible dans le cas des transactions à faible risque, comme la consultation de son solde sous réserve de l’existence d’un premier accès validé par une authentification forte, renouvelée tous les 90 jours , ou un paiement aux automates de transport et parking, ou des paiements de faible montant, sans contact ou à distance.
La banque de M. [W] [F] a refusé le remboursement puisqu’il a saisi le Médiateur de sa demande.
Or la SA LA BANQUE POSTALE ne comparait pas et ne justifie donc pas des modalités d’authentification forte qu’elle doit démontrer avoir été utilisées par M. [W] [F] pour effectuer ces opérations du 28/08/2023 d’un total de 1555.95 euros selon quatre paiement par CB, ni de l’absence de défaillance technique lors du paiement par CB.
Par conséquent la preuve initiale qui doit être rapportée par la SA LA BANQUE POSTALE de cette authentification forte ou d’absence de défaillance technique selon les termes de l’article L133-23 du code monétaire et financier n’étant pas rapportée, elle sera condamnée à rembourser les sommes engagées par M. [W] [F] et dont il conteste avoir donné l’autorisation.
Il convient de condamner la SA LA BANQUE POSTALE à rembourser à M. [W] [F] les opérations contestées, pour la somme de 1555.95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de mise en demeure préalable.
La demande d’astreinte sera rejetée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
La décision n’étant pas susceptible de recours suspensif, il n’ y a pas lieu à exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens et paiement à M. [W] [F] de la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que la SA LA BANQUE POSTALE a été régulièrement assignée
DIT que M. [W] [F] est recevable à agir
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à M. [W] [F] la somme de 1555.95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans astreinte
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à M. [W] [F] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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