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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/56432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/56432 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQCP
N°: 5
Assignation du :
18, 19 et 23 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [J] [S]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentés par Maître Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS – #D1797
DEFENDEURS
Madame [C] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Dahbia CHALAL- FERTANE, avocat au barreau de PARIS – #D1593
Madame [I] [X] [Y] [U], épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [N] [T] [G] [U], épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentées par Maître Sandrine GUEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0541
Maître [F] [A], notaire au sein de l’étude notariale S.A.S. DUFLOT NOTAIRES
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0499
La société NATHAN, exerçant sous l’enseigne AGENCE PRINCIPALE, S.A.R.L.
[Adresse 10]
[Localité 15]
ayant pour avocat Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143, non comparant
Maître [E] [P]
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 12]
ayant pour avocate Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS – #D0848, non comparante
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] ont acquis le 8 juillet 2025 un immeuble situé [Adresse 8].
Se plaignant de désordres survenus peu de temps après la vente, relatifs notamment à des défauts d’étanchéité de la toiture, ils ont, par exploits délivrés les 18, 19 et 23 septembre 2025, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, Madame [F] [A], Monsieur [E] [P], la société NATHAN, Monsieur [B] [U], Madame [C] [O] épouse [U], Madame [I] [U] épouse [K] et Madame [N] [U] épouse [L], aux fins essentielles de voir désigner un expert judiciaire, outre d’obtenir la condamnation des défendeurs au paiement provisionnel de différentes indemnités.
À l’audience du 14 octobre 2025, la question de la compétence territoriale de la présente juridiction a été soulevée d’office.
Les défendeurs représentés ont soutenu l’incompétence du juge parisien.
Les demandeurs ont fait valoir que la date d’audience avait été retenue avant le 1er septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l’article 145 du code de procédure civile qui dispose désormais, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, que : " S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ".
Par ailleurs, lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation.
En l’espèce, les assignations ont été délivrées postérieurement au 1er septembre 2025, et la demande principale d’expertise judiciaire porte sur un immeuble situé à [Localité 16].
Par conséquent, en application de l’article 145 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, la juridiction du lieu de l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de PONTOISE, est seule compétente pour connaître de ce litige.
Dès lors, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de PONTOISE statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de PONTOISE, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 18] le 06 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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