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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00338 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIOB
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [F] [N] [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (54)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BAUDASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0639
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W] [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Anaïs LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0801
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 8 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me BAUDASSE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me [Localité 6]
Le :
* * *
* *
*
Décision du 19 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00338 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIOB
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 18 juillet 2025, publié le 10 septembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, Mme [C] [H] a saisi les droits réels appartenant à M. [J] [V] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] et plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente.
Le 7 novembre 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [V] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis sur une mise à prix de 20 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 31 192,84 euros, en principal, intérêts, frais et indemnités au 6 juin 2025, sous réserve des intérêts à compter du 7 juin 2025. Il demande, en outre, que soit autorisée une publicité sur Internet.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 8 janvier 2026, lors de laquelle M. [V], cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur :
— une convention de divorce du 22 juillet 2019, contresignée par avocats et déposée le même jour au rang des minutes de Maître [G], notaire à [Localité 1],
— un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2024, signifié le 13 janvier 2024, devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel du 9 février 2026, produit aux débats en cours de délibéré.
Sur le fondement de ces deux titres exécutoires, Mme [H] poursuit le paiement par M. [V] :
— des sommes dues en vertu de la convention de divorce, au titre du partage par moitié des frais de concours et d’études supérieures pour février 2023 à décembre 2024, s’agissant de [B] [V], et de mai 2022 à septembre 2024 pour [O] [V],
— des sommes dues en vertu du jugement du 11 décembre 2024, au titre des frais exceptionnels dont M. [V] doit supporter 25%, pour les mois de janvier et février 2025 s’agissant de [B] [V] et pour janvier à mai 2025 pour [O] [V].
Il résulte du décompte produit aux débats par Mme [H] que les sommes réclamées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[O] [V] pour la période de novembre 2023 à décembre 2024 ont été réglés par deux virements du 4 juillet 2025.
En conséquence, la créance sera mentionnée, conformément au décompte figurant au commandement de payer valant saisie immobilière, et déduction faite des sommes réglées au titre de la contribution alimentaire pour [O], la créance de Mme [H] sera mentionnée pour le montant total de 27 397,88 euros, hors intérêts.
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juillet 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 11 juin 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 27 397,88 euros, hors intérêts,
Désigne Me [A] [Z], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [I] [P] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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