Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEP6
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[I], [P] [N]
DEFENDEUR(S) :
[O] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [I], [P] [N]
née le 04/04/1970 à [Localité 5]-à-PITRE(971)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 29 octobre 2023, Mme [I] [N] a donné à bail à M. [O] [R] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 680 € dont 140 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [I] [N] a fait assigner M. [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte du 13 juin 2025 afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion des lieux.
A l’audience du 18 novembre 2025, Mme [I] [N], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de M. [O] [R] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner M. [O] [R] au paiement d’une somme actualisée de 15 260 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
A l’audience elle précise s’opposer à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux, évoquant notamment le fait que les charges de copropriété s’accumulent du fait du non-paiement des loyers.
Bien que convoqué par un acte signfié par à étude le 13 juin 2025, M. [O] [R] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que M. [R] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 16 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Mme [I] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par Mme [I] [N] révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 15 260 € au 13 novembre 2025.
M. [O] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Mme [I] [N], arrêté à la date du 13 novembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme 15 260 €, après déduction des frais de poursuite.
M. [O] [R], qui n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 20 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [O] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 août 2024 ; et il sera condamné à verser à Mme [I] [N] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 29 octobre 2023entre Mme [I] [N] et M. [O] [R] relatif au bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 20 janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [I] [N] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [O] [R] à verser à Mme [I] [N] la somme de 15 260 € (selon décompte arrêté au 13 novembre 2025 et incluant novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [O] [R] à verser à Mme [I] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 20 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [O] [R] à verser à Mme [I] [N] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- La réunion ·
- Effacement ·
- Restitution ·
- Recours ·
- Assesseur
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conseil régional ·
- Suppléant ·
- Mandataire ad hoc ·
- Insuffisance d’actif ·
- Architecte ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Référé ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail professionnel ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Sous-seing privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Droit de la famille ·
- Mineur ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Épouse ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Juge
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.