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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | salariée, Société CSF c/ CPAM DE L' ALLIER |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00302 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IN2I
Affaire : Société CSF (salariée : [D] [O]) c/ CPAM DE L’ALLIER
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société CSF
Z.I. route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE L’ALLIER
9 et 11 rue Achille Roche
03010 MOULINS CEDEX
représentée par M. [A] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN [B]
M. GERARD Claude
M. [N] [G]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 04 Février 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE L’ALLIER
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 Mai 2023, la Société CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [I] [F], a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ALLIER s’agissant de la fixation à 10% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [O] [D] a déclaré être atteinte le 17 avril 2021 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 25 septembre 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [H], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [O] [D] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 25 septembre 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la Société CSF, représentée par son conseil, a demandé d’entériner les conclusions du Docteur [H].
Quant à la CPAM DE L’ALLIER, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 10%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [O] [D], employée de la Société CSF en qualité devendeuse, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 17 avril 2021, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 25 septembre 2022 et lui a laissé comme séquelles une légère limitation de la flexion palmaire du poignet droit de la main droite chez une droitière.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 26 septembre 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [H], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
MP 57C A « tendinopathie fissuraire du fléchisseur radial du carpe droit » du 17/04/2021. Taux d’IPP 10 %.
Antécédents : chirurgie canal carpien droit en 1997. Caractère symptomatique ou non décrit par médecin conseil.
Radio échographie du 10/01/2022 : … images fissuraires résiduelles à limites de la visibilité d'1 mm² de section par moins de 3 mm de grand axe en distalité du tendon fléchisseur radial du carpe. Pas d’atteinte dégénérative.
Pas d’autre iconographie (notamment IRM).
Infiltration PRP 16/06/2021.
Doléances : Douleur en flexion forcée du poignet droit, limitation du port de charges
Examen clinique : droitière. Discrète limitation passive de la flexion (70 pour 80° controlatérale). Amplitudes doigts longs et des pouces normale.
Handgrip 18 kg droit 24 kg gauche.
Conclusion : selon les données objectives de l’examen clinique sans certitude lésionnelle (écho incertaine pas d’IRM) : 5 % .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Le médecin consultant n’a pas pris en compte, dans son rapport, une image fissuraire estimée comme peu significative. Par ailleurs, le port de charge demeure limité.
L’avis de l’expert ne lie pas le tribunal si bien que le taux d’IPP sera fixé à 8%.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE L’ALLIER, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la Société CSF recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [H], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 8%, à l’égard de l’employeur la Société CSF à compter du 26 septembre 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [O] [D] le 17 avril 2021.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE L’ALLIER aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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