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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 20 mars 2025, n° 24/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association LE GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO SOCIAL, Association ICI ET AILLEURS c/ CENTRE DE RESSOURCE ET D' ECHANGE, SYNDICAT CFE CGC, D' ETABLISSEMENT, COMITE D' ENTREPRISE LE, Syndicat DEPARTEMENTAL SUD SANTE-SOCIAUX DU NORD, COMITE D' ETABLISSEMENT [ Adresse 17 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03455 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGBT
JONCTION AVEC LE N° :
24/14297
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
Association LE GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO SOCIAL
Association ICI ET AILLEURS
C/
Syndicat DEPARTEMENTAL SUD SANTE-SOCIAUX DU NORD
[R] [T]
SYNDICAT CFE CGC
COMITE D’ENTREPRISE LE
GITE
COMITE D’ETABLISSEMENT
[Adresse 17]
COMITE D’ETABLISSEMENT
DU TERRITOIRE DOUAISIS-
[Localité 13]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
DEMANDEUR(S)
Association LE GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Association ICI ET AILLEURS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Représentant : Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
CENTRE DE RESSOURCE ET D’ECHANGE, [Adresse 9]
[Adresse 12], représentée par
Représentant : Me Nicolas GEORGE, avocat au Barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Syndicat DEPARTEMENTAL SUD SANTE-SOCIAUX DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
SYNDICAT CFE CGC, [Adresse 4], non comparant
COMITE D’ENTREPRISE [Adresse 16], [Adresse 5], non comparant
COMITE D’ETABLISSEMENT [Adresse 17], [Adresse 8], non comparant
COMITE D’ETABLISSEMENT DU TERRITOIRE DOUAISIS-
[Adresse 14] [Adresse 7], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3455 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 février 2024, l’association Le groupement des associations partenaires du secteur social et médico social (ci-après l’association GAP) a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la désignation de M. [R] [T] en qualité de délégué syndical de l’unité économique et sociale (UES) GAP-Ici et Ailleurs.
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2024, l’association GAP a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaître l’existence de l’UES GAP-Ici et Ailleurs.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle elles ont fait l’objet d’un renvoi pour être retenues à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, l’association [Adresse 15] (ci-après CDRE) intervient volontairement et est représenté par l’avocat des associations GAP et Ici et Ailleurs.
Les associations GAP et Ici et Ailleurs, le CDRE, le syndicat départemental SUD Santé sociaux du Nord SUD (ci-après le syndicat SUD) et M. [R] [T] s’accordent sur le principe d’une jonction des deux instances.
L’association GAP fait savoir que, par courrier du 5 décembre 2024, le syndicat SUD a notifié l’annulation de la désignation de M. [R] [T] en qualité de délégué syndical central de l’UES Gap-Ici et Ailleurs.
Elle indique qu’elle est d’accord pour reconnaître l’UES telle qu’envisagée initialement par le syndicat SUD et M. [R] [T] mais qu’elle s’oppose à la demande aujourd’hui formulée par les défendeurs qui cherchent à intégrer dans l’UES le CDRE, organisme de formation, les conditions de l’UES n’étant pas remplies à l’égard de ce dernier.
En réponse aux défendeurs qui soutiennent que son action est irrecevable, faute d’information préalable du comité social et économique (CSE), elle souligne qu’il n’existe aucune des fins de non-recevoir énumérées à l’article 122 du code de procédure civile, que la demande de reconnaissance de l’UES a été initialement présentée à titre reconventionnel par le syndicat SUD et M. [R] [T], que la décision visant à reconnaître une UES est purement déclarative et qu’il ne s’agit pas d’une décision de l’employeur relevant des attributions du CSE.
Le syndicat SUD et M. [R] [T] demandent, à titre principal, de juger irrecevable la demande des associations GAP et Ici et ailleurs, à titre subsidiaire, de juger que ces dernières et le CDRE constituent une UES pour la mise en oeuvre des institutions représentatives du personnel. Ils sollicitent la condamnation de l’association GAP à payer au syndicat SUD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que, la reconnaissance d’une UES impliquant l’organisation de nouvelles élections professionnelles sur un nouveau périmètre et aboutissant à faire disparaître les instances actuelles, il est nécessaire de consulter les différents CSE.
Si l’action est jugée recevable, ils demandent que l’UES intègre le CDRE, compte tenu des liens étroits et d’interdépendance entre les différentes entités.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à la requête introductive pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIVATION :
Il est d’une bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction entre l’instance n°24/3455 et l’instance n°24/14297, sous le seul numéro RG 24/3455.
Il convient de constater qu’il ressort du courrier du 5 décembre 2024 que la désignation de M. [R] [T] en qualité de délégué syndical central de l’UES Gap-Ici et Ailleurs a été annulée.
Sur la reconnaissance de l’UES
RG : 24/3455 PAGE
Sur la recevabilité de la demande des associations GAP et Ici et Ailleurs
Il résulte de l’article L. 2313-8 du code du travail que la reconnaissance d’une UES intervient par accord ou décision de justice.
Lorsqu’elle est sollicitée en justice, elle implique que toutes les entreprises ou entités soient convoquées. En revanche, les CSE ou comités d’entreprise n’ont pas à être appelés en la cause (Soc 15 novembre 1988, pourvoi n°87-60.145).
Le syndicat SUD et M. [R] [T], qui ont, dans l’instance n°24/14297, demandé à titre reconventionnel de voir reconnaître l’UES GAP-Ici et Ailleurs, soutiennent, dans l’instance n°24/14297, qu’une telle demande doit, à peine d’irrecevabilité, être soumise à la consultation préalable du CSE.
Or, ils ne fondent cette argumentation sur aucun fondement juridique.
Aucun texte ne prévoit que le demandeur à une reconnaissance d’UES soit privé de son droit d’agir, faute pour lui d’avoir consulté préalablement le CSE.
Dans ces conditions, le moyen pris de l’irrecevabilité de la demande sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la demande des associations GAP et Ici et Ailleurs
L’UES est un regroupement en une unité de plusieurs entreprises juridiquement distinctes présentant des liens étroits.
La reconnaissance d’une UES est nécessairement préalable à l’organisation d’élections dans son périmètre puis à la désignation d’un délégué syndical dans ce même périmètre.
Le jugement reconnaissant l’existence d’une UES a un caractère déclaratif à la date de la requête introductive d’instance. Ce jugement est susceptible d’appel conformément à l’article 40 du code de procédure civile, puisqu’il statue sur une demande indéterminée.
L’UES entre plusieurs entités se caractérise, d’une part, par une unité économique, résultant d’une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d’autre part, par une unité sociale, impliquant une similarité de statut social et des conditions de travail pouvant se traduire par une certaine permutabilité des salariés
C’est à celui qui prétend qu’il existe une UES d’en rapporter la preuve, étant rappelé que cette existence s’apprécie au jour de la requête introductive d’instance.
Il convient, tout d’abord, de constater que les parties s’accordent à voir reconnaître l’existence d’une UES regroupant l’association GAP et l’association Ici et ailleurs.
Le litige porte également sur le point de savoir si cette UES doit inclure le CDRE.
L’association GAP est un groupement qui a pour objet de soutenir et de conduire toute mission d’intérêt général à caractère social, familial ou philanthropique, en vue de promouvoir et assurer l’aide, l’accueil et l’accompagnement de personnes en difficulté, notamment des enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes.
L’association Ici et ailleurs, créée en 2018, a pour projet la création de lieux de vie pour des jeunes en situation de fragilité.
Le CDRE est, quant à lui, un organisme de formation créé en 2007.
Il a son siège social à la même adresse que les sièges sociaux des associations GAP et Ici et Ailleurs ([Adresse 11]).
Sur une des pages du site internet de l’association GAP, il figure, aux côtés de l’association Ici et ailleurs, dans la rubrique « nos établissements et associations ».
Le site indique, par ailleurs, : « En 2007, le GAP décide de créer une nouvelle association, le CDRE, afin de valoriser et mobiliser les savoirs et expériences des salariés à des fins de formation et de transfert des compétences »
Dans les statuts du GAP, il est précisé : « A été agréée à la date d’octobre 2011, l’adhésion de l’association [Adresse 15] » déclarée le 11/12/2006 à la préfecture du Nord et dont le siège est situé à [Adresse 19], le 01/01/2012 »
Il est établi que les associations GAP, Ici et ailleurs et CDRE ont une même directrice, Mme [F] [H].
Il existe une complémentarité d’activités entre les trois entités, toutes oeuvrant dans le secteur social. Le CDRE est plus particulièrement en charge de la formation des salariés du GAP.
Ces éléments démontrent l’existence d’une unité économique.
Il existe incontestablement une unité sociale entre les associations GAP et Ici et ailleurs. En effet, la gestion de l’ensemble du personnel est exercée par l’association GAP, qui dispose d’un service paie et d’un service juridique. Une adresse mail @legap-net est utilisée tant par le personnel de l’association GAP que par celui de l’association Ici et ailleurs.
En revanche, le syndicat SUD et M. [R] [T] affirment, sans en justifier, que le CDRE fait régulièrement appel à des salariés du GAP pour dispenser des formations, via des vacations.
Ils ne rapportent pas davantage la preuve d’une permutabilité des salariés de l’association GAP avec ceux du CDRE, ni de l’application à tous ces salariés de la même convention collective, ni de mêmes conditions de travail.
L’existence d’une unité sociale n’est donc pas établie.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de reconnaître l’existence d’une UES uniquement entre l’association GAP et l’association Ici et ailleurs.
Sur les demandes accessoires
En cette matière, le tribunal statue sans frais, en application de l’article R 2314-25 du code du travail.
La demande formée par le syndicat SUD et M. [R] [T], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances n°24/3455 et n°24/14297, sous le seul numéro RG 24/3455
CONSTATE que la désignation de M. [R] [T] en qualité de délégué syndical central de l’unité économique et sociale Gap-Ici et Ailleurs a été annulée
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat SUD et M. [R] [T]
RECONNAIT l’existence d’une unité économique et sociale entre l’association Le groupement des associations partenaires du secteur social et médico social (GAP) et l’association Ici et ailleurs.
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ;
REJETTE la demande formée par le syndicat SUD et M. [R] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18], le 20 mars 2025
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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