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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/06300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06300 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU26
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2025
Monsieur [J] [U] dit [M]
C/
Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U] dit [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre LAURE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alexandre LAURE
Expédition délivrée à :
M. [U] [J] dit [M] locataire de SEINE SAINT DENIS HABITAT a fait assigner son bailleur aux fins de voir constater un trouble de jouissance .
Par exploit du 03-07-24 M. [U] [J] dit [M] sollicite la condamnation de SEINE SAINT DENIS HABITAT au paiement de :
— la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation d’un trouble de jouissance ,
— la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de santé subi par les occupants du logement,
— la somme de 3000 euros du fait de la négligence du bailleur à agir ,
— la somme de 389.84 au titre du dépôt de garantie ,
ainsi que la charge des dépens de l’instance , outre le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
A l’audience M. [U] [J] dit [M] , représenté par son conseil , expose que :
— dés le 15-01-21 il a signalé au bailleur d’importantes infiltrations et humidité ainsi que la panne d’un radiateur dans une chambre ;
— le bailleur n’a pas remédié à ces dysfonctionnement qui ont persisté jusqu’à son départ le 16-06-23 ;
— le bailleur a reconnu sa responsabilité le 27-04-23 mais n’a pas compensé le préjudice ,
— le bailleur n’a pas entrepris les travaux nécessaires et réclame une somme de 3279.27 pour la remise en état du logement ;
— la famille a été contrainte de déménager du fait de cette situation .
Le conseil de SEINE SAINT DENIS HABITAT répond que :
— le bailleur n’a pas été négligent et qu’il a fait intervenir au cours de l’année 2021 des techniciens sur la panne du radiateur ;
— les origines des infiltrations ont été traites en mars 2022 ;
— en avril 23 , un technicien a pu constater que les murs étaient secs et le bailleur a proposé une réfection des embellissements le 07-04-23 ; que toutefois le locataire a refusé l’intervention des artisans ;
— le 27-04-23 le bailleur a informé le locataire que l’indemnisation du dommages serait versée à hauteur de 2470.19 euros soit le remboursement d’une partie des frais de chauffage , du loyer, des charges communes sur la période de mars 2021 à mars 2023 ;
— la somme de 2470.19 euros a été créditée au compte du locataire ainsi qu’une somme de 473.69 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie de 389.84 euros et de pénalités de 83.85 euros ;
— lors de l’ état des lieux de sortie du 16-06-23 , le commissaire de justice a constaté des dégradations locatives et le bailleur demande le remboursement de la remise en état .
En conclusion SEINE SAINT DENIS HABITAT sollicite le débouté des demandes de dommages et intérêts de M. [U] [J] dit [M] sur ces points ainsi que la condamnation de M. [U] [J] dit [M] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du bailleur
Selon l’art 1719 du Code Civil le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur des lieux pendant la durée du bail .
L’article 6 de loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent .
En l’espèce il résulte
— de la réclamation du 15-01-21 que “le locataire nous informe que qu’il y a un sinistre dans la chambre de son fils au niveau de la fenêtre moissisure et humidité champignons ,voir sur place pour constater, également dans l’entrée et le séjour l’eau sort du sol . Téléphoner au locataire pour un rendez-vous URGENT” ;
— de la réponse du 27-04-23 du bailleur que celui-ci ne conteste pas la panne et l’infiltration ainsi que les dommages conséquents en terme de moisissures ;
Il convient donc de déduire de ces éléments que des désordres ont affectés le logement loué par M. [U] [J] dit [M] dont le bailleur est responsable .
Sur l’indemnisation
S’agissant du trouble de jouissance
Le 27-04-23 le bailleur propose une indemnisation à hauteur de 2470.19 euros représentant notamment:
— une indemnisation au titre des frais de chauffage de 189.48 euros de novembre 2021 à février 2023 , donc sans prendre en compte la période de janvier 2021 à octobre 2021
— une indemnisation au titre des loyers de 2277.55 euros pour la période de mars 2021 à avril 2023 .
Toutefois le bailleur ne détaille pas le détail de cette indemnisation , hormis par la pièce 4 du dossier dénommé “opérations diverses locataires” . Il n’est pas tenu compte de la superficie du logement atteint par l’humidité , la nécessité de chauffer plus même après la cessation de l’infiltration pour empêcher la prolifération des champignons .
Dès lors il convient d’octroyer des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 500 euros.
S’agissant du trouble pour la santé des occupants
Le demandeur ne produit pas de justificatifs concernant les conséquences sur la santé des occupants du logement de l’existence d’humidité . Cette demande est rejetée.
S’agissant des réponses données par le bailleur
Le bailleur justifie des interventions des techniciens au domicile du demandeur , des réparations entreprises , ainsi que du refus de locataire à laisser se réaliser les embellissements nécessaires.
Dès lors la preuve de la négligence du bailleur n’est pas apportée et la demande est rejetée.
Sur les comptes entre les parties
Un procès verbal de sortie a été dressé par commissaire de justice le 16-06-23 qui révèle :
— des murs dégradés par la présence de clous et des trous non rebouchés ,
— des murs tâchés après une occupation de 2018 à 2023 ,
— une salle d’eau sale et des joints noircis .
L’ état des lieux d’entrée montrant un logement remis à neuf .
Il convient donc d’imputer au locataire des frais de remise en état partiels .
Sur la base des devis et factures du bailleur de travaux de remise en état , il a été fait une juste appréciation des travaux de remise en état à hauteur de 3279.27 euros dont il convient de déduire les frais d’embellissement à la charge du bailleur à hauteur de 2094.38 euros .
Reste donc à la charge du locataire au titre de la remise en état la somme de 1184.89 euros .
Le bailleur a crédité le 06-06-23 , la somme de 2470.19 euros .
Le dépôt de garantie et les pénalités ont été crédités le 17-10-23 pour 473.69 euros .
Des frais de remise en état ont été débités du compte le 17-10-23 pour 3279.27 euros .
Les frais d’embellissement ont été crédités le 01-08-24 pour 2094.38 euros .
Le bailleur reconnaît devoir la somme de 1088.54 euros à M. [U] [J] dit [M].
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de SEINE SAINT DENIS HABITAT les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe , par jugement contradictoire et en premier ressort :
déclare SEINE SAINT DENIS HABITAT responsable du préjudice subi par M. [U] [J] dit [M] ,
condamne SEINE SAINT DENIS HABITAT à payer à M. [U] [J] dit [M] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts en compensation du trouble de jouissance ,
rappelle que SEINE SAINT DENIS HABITAT reconnaît devoir la somme de 1088.54 euros à M. [U] [J] dit [M] au titre du solde locatif ,
condamne SEINE SAINT DENIS HABITAT à payer à M. [U] [J] dit [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
déboute les parties du surplus de leur demande et rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne SEINE SAINT DENIS HABITAT aux dépens .
LE GREFFIER LE JUGE
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