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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 2 juin 2025, n° 24/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 juin 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z46G
[T] [I]
C/
S.A. DOMOFRANCE, [N] [Y]
— Expéditions délivrées à
Me Gnilane LOPY
la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
— FE délivrée à
Le 02/06/2025
Avocats : Me Gnilane LOPY
la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le 27 Décembre 1971 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Gnilane LOPY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
Monsieur [N] [Y]
né le 14 Février 1973 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025
Délibéré du 09 mai 2025 prorogé au 02 juin 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2014, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [T] [I] un logement situé [Adresse 1].
Par ordonnance de référé du 01 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a condamné la société DOMOFRANCE à payer à Monsieur [T] [I] une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, condamné Monsieur [N] [Y] à relever indemne la société DOMOFRANCE pour la somme de 1.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral mise à sa charge, condamné la société DOMOFRANCE à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [N] [Y] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700, et condamné la société DOMOFRANCE et Monsieur [N] [Y] aux dépens.
Dans sa motivation, le juge retient l’existence de troubles subis par Monsieur [I] justifiant l’octroi d’une provision au titre de la réparation de son préjudice moral, dont l’origine est imputée à Monsieur [N] [Y].
Par jugement en date du 10 novembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, saisi par la SA DOMOFRANCE, d’une part, et par Monsieur [I] [T] d’autre part, il a été ordonné la jonction des deux affaires, puis constaté les manquements de Monsieur [N] [Y] à ses obligations locatives et notamment son obligation de jouir paisiblement des lieux loués, la résiliation du bail consenti à Monsieur [N] [Y] a été ordonnée, ainsi que son expulsion des lieux. Monsieur [N] [Y] et la société DOMOFRANCE ont été condamnés à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, Monsieur [Y] a été condamné à verser la somme de 200 euros à DOMOFRANCE, et Monsieur [Y] et la SA DOMOFRANCE ont été condamnés à verser la somme de 500 euros à Monsieur [I], ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié, à l’initiative de Monsieur [I] [T], le 10 janvier 2024 à la SA DOMOFRANCE et le 16 janvier 2024 à Monsieur [N] [Y].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [N] [Y] le 14 mai 2024 par la SA DOMOFRANCE.
A la suite de la délivrance du commandement, Monsieur [N] [Y] a saisi le juge de l’exécution, le 13 juin 2024, afin de bénéficier d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 08 octobre 2024, Monsieur [N] [Y] a été débouté de sa demande et condamné à verser à la SA DOMOFRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant de la poursuite des nuisances malgré la décision de justice rendue et d’une absence de démarche de la part de la SA DOMOFRANCE afin de faire exécuter le jugement rendu, Monsieur [T] [I] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024 la SA DOMOFRANCE et Monsieur [N] [Y], par devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant en référés, à l’audience du 06 décembre 2024, lors de laquelle, faute d’enrôlement dans les délais légaux, la caducité de l’acte introductif d’instance a été ordonnée.
Monsieur [T] [I] a, de nouveau, fait assigner, par acte de commissaire de justice en date des 12 décembre 2024 et 16 décembre 2024, la SA DOMOFRANCE et Monsieur [N] [Y], par devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant en référés, à l’audience du 24 janvier 2025, aux fins de voir :
Constater que la société DOMOFRANCE est responsable du trouble de jouissance subi par Monsieur [T] [I] et sa famille ; Constater que Monsieur [Y] est responsable du préjudice moral subi par Monsieur [T] [I] ; Donner injonction à la société DOMOFRANCE de faire cesser immédiatement les troubles causés par Monsieur [Y] ; Condamner la société DOMOFRANCE et Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [T] [I] à titre de provision la somme de 5.000 euros à valoir en réparation de son préjudice moral ; Condamner la société DOMOFRANCE à appliquer une réduction d’un montant de 10% du loyer payé par Monsieur [T] [I] ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Fixer un délai pour l’exécution de la décision à venir ainsi qu’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution ; Condamner la société DOMOFRANCE et Monsieur [N] [Y] à régler à Monsieur [T] [I] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société DOMOFRANCE aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement, d’assignation et d’exécution.
A l’audience du 24 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 14 mars 2025.
Monsieur [N] [Y] a quitté les lieux loués en date du 03 décembre 2024, date d’établissement de l’état des lieux de sortie.
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [T] [I], représenté par son avocat, sollicite du Tribunal de prendre acte de son désistement d’instance, de débouter la SA DOMOFRANCE et Monsieur [N] [Y] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles et de juger équitable que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, accepte le désistement d’instance, et sollicite le rejet de toute demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, d’en être relevé indemne. Elle ne formule pas de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [Y], représenté par son avocat, sollicite du Tribunal la condamnation de Monsieur [T] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 09 mai 2025, prorogé au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dès lors, conformément à l’article 394 susvisé, Monsieur [T] [I], informé du déménagement de Monsieur [Y] le 10 janvier 2025, et dans la mesure où le trouble a cessé du fait de son départ des lieux, est valablement fondé à se désister de l’instance.
Néanmoins, si la SA DOMOFRANCE indique accepter le désistement, ce n’est pas le cas de Monsieur [N] [Y], qui a présenté une défense au fond et des fins de non-recevoir avant le désistement, et sollicite le maintien de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conséquent, il convient de donner acte à Monsieur [I] [T] de son désistement d’instance, et de statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, Monsieur [T] [I] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, et le rejet de toute demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 janvier 2025, et renvoyée au 14 mars 2025, que Monsieur [Y] a été touché par la première assignation délivrée le 11 octobre 2024, et qu’il a conclu le 10 janvier 2025 exposant une fin de non-recevoir et une absence d’intérêt à agir puisqu’il avait déménagé depuis le 1er décembre 2024.
Il précise que ni la SA DOMOFRANCE, ni Monsieur [Y], informés de l’action en cours depuis la délivrance de la première assignation, ne l’ont informé du déménagement, et que la SA DOMOFRANCE, dans ses conclusions du 05 décembre 2024, n’en fait pas allusion.
Monsieur [Y] fait valoir que Monsieur [I] a engagé 4 procédures en deux ans et demi, à son encontre, qu’il était parfaitement conscient que Monsieur [Y] avait déménagé au 1er décembre 2024 et qu’il n’a pour autant pas hésité à délivrer une nouvelle assignation le 16 décembre 2024, prétextant que les troubles continuaient.
Il précise qu’il a dû engager des frais d’avocat, dont il sollicite le remboursement.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] [N] a quitté les lieux le 03 décembre 2024. Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du 06 décembre 2024, lors de laquelle la caducité de l’acte introductif d’instance a été ordonnée.
Les conclusions de DOMOFRANCE, pourtant datées du 05 décembre 2024, soit postérieurement au départ de Monsieur [Y], ne font pas état de cet élément, pourtant déterminant. Il est en outre établi que Monsieur [Y] était dûment représenté à cette audience du 06 décembre 2024, sans preuve rapportée d’une information donnée à Monsieur [I] quant à un départ des lieux. Dès lors, et faute d’information délivrée à Monsieur [I] quant à cette libération des lieux, il ne saurait être reproché à Monsieur [I] d’avoir poursuivi son action en délivrant une nouvelle assignation.
Par conséquent, il apparait équitable que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
La demande formée par Monsieur [N] [Y] de condamnation de Monsieur [T] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à Monsieur [I] [T] de ce qu’il ne maintient pas ses demandes formées au titre des troubles de jouissance, et d’injonction de faire cesser les troubles causés par Monsieur [Y] [N], ainsi que de réduction du loyer ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
REJETTONS la demande de condamnation formée par Monsieur [N] [Y] à l’encontre de Monsieur [I] [T] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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