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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 mars 2025, n° 17/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 29]
[Localité 11]
— Pôle Civil section 1 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 17/04004 – N° Portalis DBYB-W-B7B-K7EU
DATE : 18 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 février 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Mars 2025,
DEMANDERESSES
Synd. de copropriétaires LES MARCHES DU SOLEIL BAT A dont le siège social est sis [Adresse 21], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GESIM, dont le siège social est à [Adresse 31],
représentée par Maître François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCE RAYSSAC immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n°380 626 176, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social.,
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances AREAS CMA dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE D’ASCENSEURS, devenue SGS SOCIETE NOUVELLE D’ASCENSEURS NSA dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA, venant au droit de la SAGEBAT et de la SAGENA, dont le siège social est sis [Adresse 19]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, en qualité d’assureur CNR de la SNC KB PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 18]
S.A. SMA intervenante volontaire en lieu et place de la SMABTP es qualité d’assureur dommage ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. VALODE ET PISTRE inscrite au RCS de [Localité 28] sous le numéro 319 177 002 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.,
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30], immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 479 491 185, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. [Y] & BROAD PROMOTION 4 Immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° B 444 266 555, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. APAVE SUDEUROPE devenue APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 518 720 925 dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. LLARI immatriculée au RCS DE [Localité 20] sous le n° B 489 637 496, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SAGEBAT dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, en qualité d’assureur CNR de KB Promotion 4.,
n’ayant pas constitué avocat
S.A. SAGENA dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, en qualité d’assureur CNR de KB Pomotion 4.,
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. RICCIARDI dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.,
n’ayant pas constitué avocat
Société ATELIERS AGATHOIS, dont le siège social est sis [Adresse 35]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège.,
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. MENUISERIE BLACHERE & FILS immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° B 331 151 159, dont le siège social est sis [Adresse 34]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurances SMABTP, Immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 775 684 754, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Société AGR DEVENUE SARL ALUCOR SYSTEME, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Société ATBAT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CEM, dont le siège social est sis [Adresse 32]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. LANGUEDOC ETANCHEITE Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° B 722 680 329, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC [Y] & BROAD PROMOTION 4 a procédé à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 14], dénommé [Adresse 22], composé de plusieurs bâtiments constitués chacun en syndicat de copropriété.
Les bâtiments A, B, C et D sont à usage d’habitation ; le bâtiment M est à usage de parkings et garages.
La réception des travaux serait intervenue pour le Bâtiment A le 22 juin 2010 avec réserves.
Les parties communes ont fait l’objet d’une livraison au syndicat des copropriétaires « LES MARCHES DU SOLEIL Bâtiment A » le 21 juin 2010.
Des désordres ayant été constatés, par exploit du 19 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires LES MARCHES DU SOLEIL BAT A a fait assigner la société [Y] & BROAD 4, laquelle a appelé en cause les différents intervenants à l’opération de construction, devant le juge des référés qui, par ordonnance du 8 novembre 2012, a ordonné une expertise.
L’expert judiciaire, Monsieur [C], a déposé son rapport, le 31 octobre 2016.
Par actes d’huissier en date des 10,12 et 17 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 22], bâtiment A », a fait assigner la SNC [Y] & BROAD PROMOTION 4, ci-après K&B 4, la société d’assurance mutuelles SMABTP, la société AGR, devenue SARL ALUCOR SYSTEME, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société ATBAT, la SARL CEM, la SA LANGUEDOC ETANCHEITE, la SARL LLARI, la SARL MENUISERIE BLANCHERE & FILS, la SAS QUALICONSULT, la SARL VALODE ET PISTRE devant le tribunal de grande instance afin notamment qu’il condamne, sur le fondement des articles 1147, 1184, 1792-4-3 et 1641 du Code civil, L 111-11 du Code de la construction et de l’habitation, la SNC [Y] & BROAD PROMOTION 4 à la somme de 34.677,90 € H.T., dont 25.829,90 € HT à charge de la SMABTP en qualité d‘assureur Dommage-ouvrage, à majorer du taux de TVA applicable, in solidum, avec :
— la S.A.R.L VALODE ET PISTRE à hauteur de : 4.506,97 €
— la SAS QUALICONSULT à hauteur de 1.126,74 €
— la SAS APAVE SUD EUROPE à hauteur de : 2.852,50 €
— la SA LANGUEDOC ETANCHEITE à hauteur de : 1.528 €
— la SARL CEM à hauteur de 840 €
— la SARL BLACHERE & Fils à hauteur de 6 ?264,99 €
— la SARL LLARI à hauteur de 2.640 €
— la société ATBAT à hauteur de 2.390 €
— la société AGR devenue ALUCOR SYSTEM à hauteur de : 3.380,23 €.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°17/04004 du répertoire général.
Par actes d’huissiers des 31 octobre, 2, 6 et 23 novembre 2017, la SNC [Y] & BROAD PROMOTION 4 a fait assigner les sociétés SAGEBAT et SAGENA, la SARL Agence RAYSSAC, la compagnie d’assurances AREAS CMA, la SARL RICCIARDI, la société ATELIERS AGATHOIS, la SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL, et la société COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASCENSEURS devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins notamment de condamner l’assureur CNR et les intervenants à l’acte de construire à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pouvaient être mises à sa charge.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de répertoire général 17/06044.
Le 16 mai 2018, la jonction de ces affaires sous le n° RG 17/04004 a été ordonnée.
Dans l’instance relative au bâtiment D enrôlée sous le n° RG 17/04018, par conclusions du 31 octobre 2019, la SAS APAVE SUDEUROPE a saisi le juge de la mise en état d’un incident, afin qu’il ordonne :
— la jonction de l’instance relative au bâtiment D avec celles pendantes devant le Tribunal relatives aux bâtiments A, B et C respectivement enrôlées sous les n° RG 17/04004, RG 17/04009 et RG 17/04012,
— la communication par la SNC [Y] & BROAD PROMOTION 4 du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution conclu avec la société « [Y] AND BROAD » sous astreinte.
Par ordonnance du 22 janvier 2021 (erreur matérielle sur 2020), le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande de jonction des 4 procédures,
— Condamné la SNC K&B 4 à communiquer à la SAS APAVE SUDEUROPE, et à la SARL VALODE ET PISTRE le contrat de maîtrise d’œuvre relatif au projet de construction pour le chantier « les marches du soleil, bâtiment D », sous astreinte provisoire, pour 4 mois, de 100 € par jour de retard passé un dé1ai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Dans la présente instance, par exploit du 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MARCHES DU SOLEIL bâtiment A a appelé en intervention forcée la société [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30].
Cette procédure, enregistrée sous le n°RG21/01396 a été jointe à la procédure n° 17/04004 par décision du juge de la mise en état du 17 septembre 2021.
Par exploit du 6 avril 2021, la SAS APAVE SUDEUROPE a fait donner assignation à la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, avant dire droit d’ordonner la jonction avec l’instance n° RG 17/04004, et, au fond, de la condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale.
Cette procédure, enregistrée sous le n° RG 21/02102 a été jointe le 9 décembre 2021 à la procédure enregistrée sous le n° RG 17/04004.
Suite aux conclusions communiquées par RPVA le 15 novembre 2022 par la SNC [Y] & BROAD PROMOTION 4, par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement partiel et parfait d’instance de la SNC [Y] & BROAD PROMOTION 4 à l’encontre de la SARL RICCIARDI, la société Ateliers Agathois, la SA Languedocienne de Travaux Publics et de Génie Civil (SOLATRAG), la société Compagnie Française D’ascenseurs (CFA), la SARL Agence RAYSSAC et la Compagnie D’assurances Areas CMA ;
— condamné la SNC [Y] & BROAD PROMOTION 4 à payer à la SARL Agence RAYSSAC la somme de 600€ et à la SAS CFA la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SNC [Y] & BROAD PROMOTION 4 aux entiers dépens de l’incident et aux dépens de l’instance exposés relativement à ces parties.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par exploit du 2 janvier 2024, la société QUALICONSULT a appelé en garantie la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance n° RG 17/04004, et, au fond, de la condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale.
Cette procédure, enregistrée sous le n° RG 24/132 a été jointe le 11 février 2025 à la procédure enregistrée sous le n° RG 17/04004.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] demande au juge de la mise en état de :
REJETANT toutes conclusions contraires comme étant aussi abusives qu’infondées,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et 1792-4-3 du Code civil,
CONSIDERANT la réception des ouvrages en date du 22 juin 2010,
CONSIDERANT l’assignation de la copropriété à l’encontre de intervenants à la construction des 10, 12 et 17 juillet 2017.
CONSIDERANT l’assignation de la copropriété en date du 26 mars 2021, seul évènement interruptif de prescription à l’endroit de la concluante,
CONSTATER la tardiveté de cette assignation et la prescription de l’action de la copropriété à l’endroit de la société [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30], maître d’œuvre d’exécution,
DECLARER irrecevable l’action du Syndicat de la copropriété LES MARCHES DU SOLEIL BAT A et l’en débouter de l’ensemble de ses demandes,
DECLARER les demandes en garantie formées par la société LLARI tardives et donc aussi irrecevables que prescrites.
EN CONSEQUENCES,
METTRE HORS DE CAUSE la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30], CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires et la société QUALICONSULT à lui payer 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22], bâtiment A demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] de se demande de
mise hors de cause,
LA DEBOUTER de sa demande de condamnation à un quelconque article 700 du CPC et aux dépens,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société LLARI demande au juge de la mise en état de :
DECLARER recevable l’appel en garantie formé par la SARL LLARI à l’égard de la société [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30].
MAINTENIR la société [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] en la cause au titre des demandes en garantie formées par la société LLARI.
En conséquence :
REJETER la demande de mise hors de cause de la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] à l’encontre de la compagnie GENERALI.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SNC [Y] ET BROAD PROMOTION 4 demande au juge de la mise en état de :
Lui DONNER ACTE qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de l’incident en irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL [Y] & BROAD LANQUEDOC [Localité 30],
REJETER toute demande qui serait formulée à son encontre s’agissant de la mise en cause tardive de la SARL [Y] & BROAD LANQUEDOC [Localité 30],
REJETER tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la SNC [Y] & BROAD PROMOTION 4 comme irrecevable, injuste et mal fondée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES demande au juge de la mise en état de :
Juger qu’à l’encontre de la concluante, la prescription n’est pas acquise
Débouter la société [Y] AND BROAD LANGUEDOC [Localité 30] de son incident d’irrecevabilité et sa demande de mise hors de cause.
Condamner la société [Y] AND BROAD LANGUEDOC [Localité 30] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE demande au juge de la mise en état de :
— STATUER CE QUE DE DROIT concernant la recevabilité des demandes du SDC LES MARCHES DU SOLEIL BATIMENT A,
— MAINTENIR la société [Y] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 30] dans la cause au titre des demandes formées à son encontre par la société APAVE SUDEUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
— CONDAMNER la société [Y] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 30] à lui payer à une somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [Y] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 30] aux entiers dépens de l’incident qui seront distraits au profit de Maître Arnaud DUBOIS, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SMA, demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société [Y] ET BROAD LANGUEDOC [Localité 30] de son moyen d’irrecevabilité.
— mettre à la charge de la société [Y] ET BROAD les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société QUALICONSULT demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER recevable l’appel en garantie formé par la société QUALICONSULT à l’égard de la société [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30].
En conséquence :
— REJETER la demande de mise hors de cause de [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30].
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] aux dépens distraits et au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ATBAT, CEM, MENUISERIE BLACHERE & FILS, LANGUEDOC ETANCHEITE, LANGUEDOCCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVILE SOLATRAG, SAGEBAT, SAGENA, AGR devenue société ALUCOR SYSTEME, RICCIARDI et ATELIERS AGATHOIS n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son égard par le SDC et par la société LLARI.
Sur la recevabilité de l’action du Syndicat de la copropriété
L’article 1792-4-1 du code civil dispose :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
L’article 1792-4-3 du code civil dispose :
« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
En application de ces textes, le délai de 10 ans est un délai de forclusion, qui ne peut pas faire l’objet d’une suspension.
En outre, ce délai échappe aux dispositions des articles 2233 à 2239 du Code civil, conformément aux dispositions de l’article 2220 du même Code qui indique que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre ».
Quant à l’interruption de l’instance prévue par l’article 2241 du code civil, la demande en justice, pour être interruptive de prescription, doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, pour soulever l’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires, la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] soutient principalement que l’action au fond a été initiée par ce Syndicat à son encontre par exploit du 26 mars 2021, soit postérieurement au terme du délai de dix ans à compter de la réception, intervenue le 25 octobre 2010.
Il est constant que la société [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] n’a pas été assignée en référé, ni appelée aux opérations d’expertise et n’était pas visée par l’assignation au fond de juillet 2017, étant relevé que son identité et son rôle n’ont été établis qu’après la production par K&B 4 du contrat de maîtrise d’œuvre suite à l’injonction qui lui a été faite de le produire par l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la date de réception invoquée.
Il soutient que les deux sociétés, K&B 4 et K&B LANGUEDOC [Localité 30], ont des intérêts particulièrement liés et que « la mise en cause « tardive » de la société KAUFMANN & BROAD LANGUEDOC ROUSILLON est le résultat exclusif de la résistance volontaire de la société KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4 ».
Ces arguments sont sans incidence sur le point de départ du délai de forclusion susvisé et il doit être constaté que l’action du syndicat à l’égard de K&B LANGUEDOC [Localité 30], le 26 mars 2021, a été engagée après l’expiration du délai de dix ans, courant à compter de la réception intervenue le 25 octobre 2010.
Dans ces conditions, l’action du Syndicat de la copropriété LES MARCHES DU SOLEIL BAT D à l’encontre de la société [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action de la société LLARI
L’action récursoire engagée par un constructeur, ou son assureur, contre un autre constructeur est régie par le délai de prescription de droit commun de cinq ans consacré par l’article 2224 du code civil, qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le point de départ de ce délai est celui de la demande en réparation de la victime, soit de l’assignation au fond adressée à celui dont la condamnation est sollicitée.
En l’espèce, l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] a été engagée par exploit du 26 mars 2021.
Cette date constitue donc le point de départ de l’action récursoire des constructeurs à l’égard de cette société, et non comme elle le soutient l’assignation au fond initiale, ne visant pas [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] dont l’identité et le rôle n’avaient pas été justifiés.
En l’état, l’appel en garantie engagé par la société LLARI à l’encontre de la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] par conclusions notifiées le 21 novembre 2023 est recevable.
L’appel en garantie engagé par la société QUALICONSULT à l’encontre de la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] par conclusions notifiées le 27 mars 2023 est recevable.
Alors même qu’au surplus, par exploit du 6 avril 2021, la SAS APAVE SUDEUROPE a également appelé en garantie la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30], la demande de mise hors de cause de cette dernière ne saurait être accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 1er JUILLET 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant une clôture éventuelle de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’action du Syndicat de la copropriété LES MARCHES DU SOLEIL BAT A à l’égard de la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] irrecevable ;
DÉCLARONS l’action récursoire de la société LLARI à l’égard de la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] recevable ;
DÉCLARONS l’action récursoire de la société QUALICONSULT à l’égard de la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] recevable ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL [Y] & BROAD LANGUEDOC [Localité 30] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er JUILLET 2025 et invitons les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant une clôture éventuelle de l’instruction
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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