Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 19/08016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08016 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNGV
N° MINUTE :
11
Requête du :
07 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 15] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08016 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNGV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [K], Assesseure salariée
Madame [X], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [O] [N], né le 26 décembre 1956, exerçant la profession de coffreur, a déclaré une maladie professionnelle, le 13 mars 2017, consistant en une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite avec image de fissuration tendineuse et subluxation interne du tendon du long biceps lui aussi siège d’une fissuration longitudinale au niveau de sa portion verticale d’épaule droite, traitée médicalement, avec limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements d’épaule droite.
Par décision en date du 19 septembre 2018, la [11] [Localité 15] a retenu un taux d’incapacité de 12 % à la date de consolidation du 23 juin 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité, le 9 novembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies ni des conséquences sur son emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le requérant a comparu et a indiqué se trouver à la retraite depuis le 1er janvier 2024, après avoir été déclaré inapte puis licencié au mois de janvier 2023, et a sollicité un examen médical de son dossier par un expert.
La [10] était représentée à l’audience et a sollicité l’entérinement du médecin conseil, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces
Par jugement avant dire droit du 20 mars 204 le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale sur pièces qu’il a confiée au docteur [B] pour décrire les séquelles dont souffre Monsieur [T] [O] [N] et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [T] [O] [N] en relation avec la maladie professionnelle du 13 mars 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 23 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladies professionnelles).
Au terme de son rapport déposé le 23 août 2024, le docteur [B] conclut que « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 12% n’indemnise pas de manière équitable une limitation moyenne de de deux mouvements sur six et une limitation légère de trois mouvements sur six présentant d’ue part une affection dégénérative sans lien avec l’activité professionnelle au niveau de l’épaule droite et des séquelles d’un accident de travail du 22/10/215 au niveau de l’épaule gauche indemnisées par un taux de 15%. Conformément au barème, en fonction de l’âge, des doléances, de l’examen clinique, des aptitudes physiques et psychiques, le taux d’IPP doit être fixé à 14% auquel il convient d’ajouter un taux de synergie de 2% soit un taux global de 16%.
Le rapport du médecin-conseil n’indique pas de licenciement à la consolidation.(…). Le coefficient professionnel n’est pas justifié. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025.
Monsieur [T] [O] [N] a comparu seul et a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise.
La [7] [Localité 15], régulièrement représentée, a demandé oralement le maintien du taux d’IPP de 12% conforme au guide-barème et le rejet du taux de synergie, l’épaule gauche ayant été indemnisée, ainsi que du coefficient professionnel, le licenciement étant intervenu après la date de consolidation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08016 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNGV
En l’espèce, Monsieur [T] [O] [N] a subi une maladie professionnelle qu’il a déclaré le 22 mai 2017.
À la date de consolidation, fixée au 23 juin 2018, la [11] [Localité 15] a fixé le taux du requérant à 12% pour des séquelles consistant en une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite avec image de fissuration tendineuse et subluxation interne du tendon du long biceps lui aussi siège d’une fissuration longitudinale au niveau de sa portion verticale d’épaule droite, traitée médicalement, avec limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements d’épaule droite.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse ayant été contesté par Monsieur [T] [O] [N], le tribunal a désigné un expert, le docteur [B] qui, à l’issue de son expertise sur pièces, a conclu ainsi son rapport : «Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 12% n’indemnise pas de manière équitable une limitation moyenne de de deux mouvements sur six et une limitation légère de trois mouvements sur six présentant d’ue part une affection dégénérative sans lien avec l’activité professionnelle au niveau de l’épaule droite et des séquelles d’un accident de travail du 22/10/215 au niveau de l’épaule gauche indemnisées par un taux de 15%. Conformément au barème, en fonction de l’âge, des doléances, de l’examen clinique, des aptitudes physiques et psychiques, le taux d’IPP doit être fixé à 14% auquel il convient d’ajouter un taux de synergie de 2% soit un taux global de 16%.
Monsieur [T] [O] [N] demande au tribunal l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [11] [Localité 15] s’y oppose et demande le maintien du taux d’IP de 12%. Pour ce faire, elle discrédite le raisonnement du docteur [B] au motif qu’il aurait utilisé un barème applicable aux accidents du travail, et non aux maladies professionnelles. En réalité, il ressort de l’examen du rapport d’expertise que le médecin-expert s’est bien fondé sur la barème indicatif d’invalidité accidents du travail, maladies professionnelle annexe 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires. Celui dont d’ailleurs se prévaut la [11] [Localité 15]. En outre, le docteur [B] argumente de manière très précise le taux de 14% en relevant le nombre de limitations de mouvements et leur intensité que, conformément au barème, le médecin-expert rapporte à l’âge du patient, ses doléances, l’examen clinique et ses aptitudes physiques et psychiques. En outre, il est noté dans le rapport d’expertise que « il existe d’autres pathologies qui peuvent impacter la capacité fonctionnelle au-delà de la consolidation (une arthropathie acromioclaviculaire… à l’origine d’un conflit sous-acromial qui va enflammer, éroder régulièrement et progressivement les tendons) …».
De sorte que l’avis du docteur [B] en ce qu’il est clair, argumenté et dépourvu d’ambiguïté, sera retenu par le tribunal.
2. Sur le taux de synergie
Le barème indicatif d’invalidité (AT/MP), notamment, en son chapitre préliminaire, prévoit la notion de synergie au cas où la lésion atteint le membre ou l’organe homologue au membre ou l’organe lésé ou détruit antérieurement, que l’incapacité est en général supérieur à cette d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. Ce coefficient n’a pas pour effet d’indemniser deux fois le membre déjà pris en compte antérieurement.
En l’espèce, il importe peu que l’épaule gauche ait été indemnisée en AT du 22/10/2015, dès lors que l’expert relève que les deux épaules sont atteintes, qu’il n’est pas contestable que l’incapacité subie par l’intéressé est supérieure à celle d’un sujet n’ayant qu’un membre sain en l’absence d’état antérieur, et que ce coefficient n’a pas pour effet d’indemniser deux fois le membre déjà pris en compte antérieurement.
Dès lors, il sera retenu un taux de synergie de 2%.
3. Le coefficient professionnel
Au terme de son rapport, le médecin-expert relève que « Il n’y a pas d’élément médical contre-indiquant la reprise de son activité professionnelle de boiseur à la consolidation. Le coefficient professionnel n’est pas justifié. »
Et le docteur [B] conclut « Le rapport du médecin-conseil n’indique pas de licenciement à la consolidation.(…) IL existe une affection dégénérative sans lien avec l’activité professionnelle et la maladie professionnelle, et une pathologie au niveau de l’épaule gauche qui peuvent impacter la capacité fonctionnelle du patient en dehors de la MP du 13/03/2017. Le coefficient professionnel n’est pas justifié. ».
La [11] [Localité 15], dans ses conclusions, rappelle que Monsieur [T] [O] [N] a repris son travail depuis plusieurs mois à la date de consolidation, après un aménagement de poste par le médecin du travail. Le licenciement, suite à l’inaptitude définitive à son poste et sans reclassement possible, est intervenu fin 2022, soit 4 ans et demi après la date de consolidation.
La demande de Monsieur [T] [O] [N] au titre du coefficient professionnel (voire conclusions écrites) sera rejetée.
4. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [11] [Localité 15] pour le compte de la [6] ([8]), dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
5. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [11] [Localité 15], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable et partiellement fondé le recours de Monsieur [T] [O] [N] à l’encontre de la décision du 19 septembre 2018 de la [10].
FIXE à 16% le taux de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [O] [N] consécutivement à sa maladie professionnelle du 13 mars 2017, à la date de la consolidation (soit 14% de taux médical et 2% de taux de synergie).
REJETTE l’application du taux de coefficient professionnel.
DIT que la [10] supportera le coût des dépens mais que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de l’expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 15] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 15] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/08016 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNGV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [O] [N]
Défendeur : [4] [Localité 15] [13] [Localité 9] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
N° RG 19/08016 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNGV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [O] [N]
Défendeur : [4] [Localité 15] [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Consultation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Participation ·
- Dépense ·
- Règlement de copropriété ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur amiable ·
- Contrôle technique ·
- Rapport d'expertise ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Concession ·
- Pneumatique ·
- Qualités ·
- Contrôle ·
- Intervention
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Réserver ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète
- Vanne ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abus ·
- Virement ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- République du congo ·
- Etat civil ·
- Angola
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Pouvoir
- Accident du travail ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.