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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 4 mars 2025, n° 23/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 11]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 04 Mars 2025
minute n°
N° RG 23/02971 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLKG
— ------------
[V], [I] [J] épouse [N] [F]
C/
[Z], [S] [N] [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me BRANQUET
CCC + CE Me POUSSIER LIBERSA
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 04 Mars 2025
ENTRE :
[V], [I] [J] épouse [N] [F]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (ANGOLA)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Delphine BRANQUET, avocat au barreau de NANTES – 288
ET :
[Z], [S] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES – 345
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 juin 2023 par Mme [V] [J] à l’égard de M. [Z] [N] [F],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [V], [I] [J], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Angola) ;
et
M. [Z], [S] [N] [F], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (République du Congo),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 juin 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [V] [J] et M. [Z] [N] [F] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [V] [J] et M. [Z] [N] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[R] [N] [F], née le [Date naissance 5] 2014,
[M] [N] [F], née le [Date naissance 3] 2019 ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [Z] [N] [F] à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, élargies aux jour férié et éventuel “pont scolaire” qui les suivent ou les précèdent,
la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines l’été ;
DIT que M. [Z] [N] [F] aura la charge de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile maternel ;
DIT que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et seront chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants demeurent et s’achève la veille de la rentrée scolaire ;
MAINTIENT à 300 euros par mois la contribution de M. [Z] [N] [F] à l’entretien et l’éducation des enfants (150 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [Z] [N] [F] à payer à Mme [V] [J] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [Z] [N] [F] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [J] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 décembre 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
REJETTE la demande formée par Mme [V] [J] de partage par moitié des frais de scolarité dans le privé des enfants ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment frais de scolarité dans le privé, voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [V] [J] et M. [Z] [N] [F] au paiement par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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