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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00024 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3XV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [B] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par M. [P] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [D] [N], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 03 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [B] épouse [M]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [O] [B] épouse [M] a été victime le 23 juin 2020 d’un accident du travail déclaré le 29 juillet 2020 sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 juin 2020 faisant état d’un enfoncement du plateau supérieur de L1 suite à un port de charges lourdes.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8] (ci-après caisse ou [12]) a notifié, le 12 septembre 2022, une fixation de la date de consolidation des lésions au 16 septembre 2022.
Madame [O] [M] s’est vue notifier par la caisse le 23 septembre 2022 la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 9 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 17 septembre 2022.
Madame [O] [M] a contesté cette décision de fixation de son taux d’IPP en formant un recours auprès de la [11] ([10]) qui, par décision en date du 29 novembre 2022 notifiée par courrier daté du 20 décembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 05 janvier 2023, Madame [O] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux aux fins de réévaluation du taux d’IPP fixé à 9%.
Par jugement du 08 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux de Madame [O] [B] épouse [M] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [O] [B] épouse [M] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [O] [B] épouse [M],
— examiner Madame [O] [B] épouse [M],
— proposer, à la date du 16 SEPTEMBRE 2022, le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [B] épouse [M] imputable à l’accident du travail du 23 juin 2020 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [O] [B] épouse [M] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [O] [B] épouse [M] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Madame [O] [B] épouse [M] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Docteur [L] a rendu son rapport le 11 janvier 2025.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2025, à laquelle la [14] était dûment représentée, et Madame [M] comparante.
Cette dernière a indiqué être en accord avec les conclusions expertales, tandis que la [14] a indiqué s’en rapporter.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, avec prorogation au 23 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIVATION :
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté et non contestées par les parties, le docteur [L] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 10% d’IPP à la date du 16 septembre 2022.
Il sera donc statué en ce sens et il s’ensuit que la décision de la [10] litigieuse doit être infirmée.
Sur les dépens
La [14], partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près la [14] du 29 novembre 2022 rejetant le recours de Madame [O] [M] à l’encontre de la décision de la [14] du 23 septembre 2022 fixant son taux d’IPP à 9% ;
DIT qu’à la date de consolidation, soit au 16 septembre 2022, le taux d’IPP de Madame [M], suite à son accident du travail du 23 juin 2020, s’élève à 10% ;
RENVOIE Madame [M] devant les services de la [13] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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