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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 15 mai 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWEX
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 15 Mai 2025
Monsieur [N] [Y] [T]
Rep/assistant : Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [X] [I]
Rep/assistant : Me Jérémy BERANGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :Me François-Xavier DOS SANTOS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :Me François-Xavier DOS SANTOS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y] [T], demeurant 2 rue de l’Etang Pommier, 63230 CHAPDES-BEAUFORT
représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [I], demeurant 10 rue du Jardinot, 63830 NOHANENT
représentée par Me Jérémy BERANGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Solène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-008855 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er novembre 2015, M. [N] [Y] [T] a donné à bail à Mme [X] [I] un logement situé 10 rue du Jardinot à NOHANENT (63830), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 €, provision sur charges comprise.
Le 22 avril 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5507,24 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [I] le 23 avril 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, M. [N] [Y] [T] a fait assigner Mme [X] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [X] [I] à lui payer les sommes suivantes :
* 7367,24 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024,
* 620 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 août 2024.
A l’audience M. [N] [Y] [T] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 mars 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 12197,24 €. Il explique que Mme [X] [I] a cessé totalement de payer ses loyers à compter de juillet 2023 ; un seul paiement de 130€ a été effectué en juillet 2024 ; veuf avec un enfant à charge, les loyers devaient lui permettre de lui générer des revenus complémentaires indispensables. Il s’oppose donc à l’octroi de délais de paiement à sa locataire défaillante.
Mme [X] [I] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle explique avoir rencontré des difficultés financières depuis le mois de juillet 2023 : compte tenu de son état de santé et de sa situation d’invalidité constatée, elle n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle ce qui la place dans une situation de grande précarité ; elle allègue que l’existence d’arriérés de loyer depuis juillet b2023 (alors quelle est locataire depuis 2015) est conjoncturelle et résulte d’une situation dont elle n’est pas responsable.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il en résulte que Mme [X] [I] est divorcée et vit seule avec des ressources mensuelles de 899 € au titre d’une pension d’invalidité de 2eme catégorie ; qu’elle n’a pas liquidé son entreprise de travailleur indépendant et a encore d’importants litiges financiers avec son ex mari.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [N] [Y] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [X] [I].
Mme [X] [I] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [X] [I] étant représentée il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, M. [N] [Y] [T] justifie avoir régulièrement signifié le 22 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 5507,24 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 22 juin 2024.
Mme [X] [I] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [N] [Y] [T], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
M. [N] [Y] [T] produit un décompte arrêté au 10 mars 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 12197,24 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [N] [Y] [T] est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [X] [I] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [X] [I] n’a pas repris le paiement du loyer courant et ne peut donc bénéficier de ces dispositions. sa demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [X] [I] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [N] [Y] [T] , soit la somme mensuelle de 620 €.
Sur les autres demandes
Mme [X] [I], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2015 entre M. [N] [Y] [T] et Mme [X] [I] à compter du 22 juin 2024,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [X] [I] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 10 rue du Jardinot à NOHANENT (63830), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNONS Mme [X] [I] à payer à M. [N] [Y] [T] la somme de 12197,24 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXONS l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [X] [I] à la somme mensuelle de 620 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à M. [N] [Y] [T] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNONS Mme [X] [I] à payer à M. [N] [Y] [T] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 avril 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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