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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 18 févr. 2025, n° 22/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PREMIUM POOL AUSTRALIA, S.A.S. FLUIDRA INDUSTRY FRANCE, S.A.R.L. FREEDOM PISCINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 22/00471 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYXO
[Z] [F], [L] [F]
C/
Société PREMIUM POOL AUSTRALIA
ASSIGNEE EN INTERVENTION, S.A.R.L. FREEDOM PISCINE [Localité 15]
inscrite au RCS d'[Localité 12] n° 841 268 667
[Adresse 9]
, S.A.S. FLUIDRA INDUSTRY FRANCE
ASSIGNEE EN INTERVENTION
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [Z] [F]
né le 30 Juillet 1977 à [Localité 12] ([Localité 15])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [L] [F]
née le 02 Octobre 1985 à [Localité 14] ([Localité 15])
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FREEDOM PISCINE [Localité 15]
inscrite au RCS d'[Localité 12] n° 841 268 667
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Marie-christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES
Société PREMIUM POOL AUSTRALIA
ASSIGNEE EN INTERVENTION
[Adresse 13]
[Localité 10] (ESPAGNE)
représentée par Maître Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX de la SELEURL CHV AVOCAT, avocats au barreau d’AVIGNON
S.A.S. FLUIDRA INDUSTRY FRANCE
ASSIGNEE EN INTERVENTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant, Maître Sabine MANCHE- FRONTIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Janvier 2023
Date des Débats : 12 novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [F] et [L] [F] ont fait appel à la société à responsabilité limitée FREEDOM PISCINE [Localité 15] (SARL FREEDOM) pour l’installation d’une piscine creusée avec volet roulant de protection au prix de 24 700 euros suite à la régularisation d’un devis en date du 2 septembre 2020.
Le 28 janvier 2021, le procès-verbal de réception des travaux était dressé avec des réserves concernant le terrassement de la dalle.
Attribuant l’apparition de fissure au passage d’un poids-lourd de la SARL FREEDOM, [Z] [F] et [L] [F] ont demandé par courrier recommandé du 7 avril 2021 de remettre en état les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2022, [Z] [F] et [L] [F] ont fait assigner la SARL FREEDOM devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la SARL FREEDOM a fait assigner en intervention la société PRENIUM POOL AUSTRALIA (la société PRENIUM POOL).
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la société PRENIUM POOL a fait assigner en intervention la société par action simplifiée FLUIDA INDUSTRY France (SAS FLUIDA INDUSTRY).
A l’audience du 12 novembre 2024, [Z] [F] et [L] [F], représentés par leur conseil, ont demandé :
— condamner solidairement la SARL FREEDOM, la société PRENIUM POOL et la SAS FLUIDA INDUSTRY à leur verser la somme de 3 810 euros au titre de la remise en état,
— condamner la SARL FREEDOM, la société PRENIUM POOL et la SAS FLUIDA INDUSTRY à payer les frais de remplacement du volet à hauteur de 4 059,60 euros,
— condamner la SARL FREEDOM, la société PRENIUM POOL et la SAS FLUIDA INDUSTRY à payer 2 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la SARL FREEDOM, la société PRENIUM POOL et la SAS FLUIDA INDUSTRY à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL FREEDOM, la société PRENIUM POOL et la SAS FLUIDA INDUSTRY aux entiers dépens.
Pour plus de précision, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience le 12 novembre 2024.
La SARL FREEDOM, représentée par son conseil, demande que [Z] [F] et [L] [F] soient déboutés de leur demandes.
Pour plus de précision, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience le 12 novembre 2024.
La société PRENIUM POOL, représentée par son conseil, demande que :
— la SAS FLUIDA INDUSTRY soit déboutée de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause soit prononcée la jonction des instances 22/00471 et 24/00048
— la SAS FLUIDA INDUSTRY soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour plus de précision, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience le 12 novembre 2024.
la SAS FLUIDA INDUSTRY, représentée par son conseil, demande que :
— la société PRENIUM POOL soit déboutée de ses demandes
— la société PRENIUM POOL soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Pour plus de précision, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant représentées à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger
ensemble”.
Le dossier n° RG 24/48 présentant un lien avec le dossier n° RG 22/471 en ce qu’il porte que sur le même litige, il convient d’ordonner la jonction du dossier n° RG 24/48 au dossier n° RG 22/471.
Sur la forclusion
L’article 1792-6 du code civil dispose que : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage”.
L’article 2224 du même code énonce que : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, le délai de forclusion prévu à l’article 1792-6 pré cité ne s’applique qu’à la garantie de parfait achèvement. L’action en responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil reste soumis à la prescription de l’article 2224 de 5 années. [Z] [F] et [L] [F] se fondent sur l’article 1231-1 du code civil dans leurs demandes en indemnisation de telle sorte que s’applique la prescription de 5 ans et que leur action n’est pas forclose.
Par conséquent il convient de déclarer [Z] [F] et [L] [F] recevable en leurs demandes.
Sur la demande en condamnation au titre de la remise en état
Selon l’article 9 du code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 16 du même code dispose que : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
L’article 1231-1 du code civil énonce que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, [Z] [F] et [L] [F] produisent un rapport d’expertise de Union d’Experts diligenté dans le cadre de la protection juridique des consorts [F] avec un examen le 30 août 2021. Si ce rapport, soumis au débat contradictoire dans la présente instance, doit être pris en compte, il vaut à titre de simple preuve et n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. Afin d’emporter la conviction du tribunal, ce rapport doit être corroboré par d’autres éléments. Le seul autre élément, distinct de la justification des préjudices, produit par les consorts [F] de nature à soutenir la responsabilité contractuelle de la SARL FREEDOM est le procès-verbal de réception des travaux du 1er février 2021. Cependant ce procès-verbal mentionne uniquement au titre des réserves “Terrassement Dalle” avec une flèche allant vers la case “Travaux à exécuter” qui est vide. Il apparaît ainsi que les mentions sur ce procès-verbal ne comportent aucun détail de nature à soutenir les constatations faites dans le cadre de l’expertise privée. Il en résulte que [Z] [F] et [L] [F] n’apportent pas la preuve d’un manquement contractuel ayant provoqué les dégâts sur la dalle. La SARL FREEDOM et la SAS FLUIDA INDUSTRY apparaissent comme étrangères aux dégâts sur la dalle.
Par conséquent il y a lieu de débouter [Z] [F] et [L] [F] de leur demande au titre de la remise en état.
Sur la demande en condamnation au titre des frais de remplacement du volet roulant
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-2 du même code énonce que : “La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
En l’espèce, [Z] [F] et [L] [F] produisent un rapport d’expertise de Union d’Experts diligenté dans le cadre de la protection juridique des consorts [F] qui constate le 30 août 2021 des boursouflures sur plusieurs lames du volet roulant faisant douter le technicien de la solidité du volet. Le technicien préconise le remplacement des lames du tablier et sur les photographies sont visibles 8 lames présentant des boursouflures. La SARL FREEDOM reconnaît devoir remplacer les lames du volet en question. En revanche pour justifier leur demande, [Z] [F] et [L] [F] produisent un devis qui vise au remplacement intégral de l’installation et ne justifie pas de la dégradation du volet roulant au point que son remplacement intégral est nécessaire. Le devis produit évoque un prix unitaire par lame de 268 euros. Ainsi [Z] [F] et [L] [F] justifient d’un coût total des 8 lames de 2 144 euros. La SARL FREEDOM reconnaît dans ses conclusions devoir sa garantie au titre du remplacement des lames du volet roulant.
Aucun élément ne permet de mettre en cause la société PRENIUM POOL qui n’a eu qu’un rôle d’intermédiaire.
Concernant la SAS FLUIDA INDUSTRY, il ressort de l’expertise privée que la dégradation des lames affecte leur couche superficielle et que les boursouflures sont apparues ultérieurement après la signature du procès-verbal de réception des travaux du 1er février 2021. Pour autant cela est insuffisant à démonter que cette dégradation est liée à la fabrication même de l’objet.
Par conséquent il convient de condamner la SARL FREEDOM au paiement de la somme de 2 144 euros au titre des frais de remplacement du volet et de débouter pour le surplus.
Sur la demande en condamnation pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : ”Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
L’article 1240 du code civil énonce que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour caractériser une résistance abusive, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité sont nécessaires. Il convient de relever que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute dégénérant en abus.
En l’espèce, outre le rapport d’expertise qui mentionne le refus de la SARL FREEDOM de vouloir participer aux opérations d’expertise le 30 août 2021, [Z] [F] et [L] [F] produisent un seul courrier de leur assureur évoquant le problème du volet daté du 26 octobre 2021. La SARL FREEDOM produit un échange de courriels (pièce 9) de septembre 2021 où elle sollicite des lames de remplacement et également un courriel interne du 1er août 2022 indiquant que le client avait envoyé 5 recommandés et que pour éviter un procès il convenait de procéder au remplacement des lames. Il en résulte que [Z] [F] et [L] [F] ont effectué des démarches courant septembre 2021 pour remplacer les lames. Il n’est pas contesté que ce remplacement n’a pas été effectué avant la première audience le 10 janvier 2023. Cependant [Z] [F] et [L] [F] ont demandé le remplacement complet du volet, point de désaccord avec la SARL FREEDOM, alors qu’ils sont déboutés sur la question des dégâts sur la dalle et n’ont pas obtenu de remplacement complet du volet. Il résulte de ses éléments que [Z] [F] et [L] [F] ne démontrent pas une faute dégénérant en abus constitutif d’une résistance abusive ne résultant pas d’une appréciation inexacte de ses droits.
[Z] [F] et [L] [F] n’apportent aucun élément justifiant une condamnation solidaire de la société PRENIUM POOL et la SAS FLUIDA INDUSTRY avec la SARL FREEDOM.
Par conséquent il convient de débouter [Z] [F] et [L] [F] de leur demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes entre la société PRENIUM POOL et la SAS FLUIDA INDUSTRY
Il résulte des éléments susmentionnés lors de l’examen des différentes demandes de [Z] [F] et [L] [F] qu’aucun élément ne permet d’engager une quelconque responsabilité entre la société PRENIUM POOL et la SAS FLUIDA INDUSTRY ou de justifier une substitution de l’une par rapport à l’autre.
Par conséquent il convient de débouter la société PRENIUM POOL et la SAS FLUIDA INDUSTRY de leur demande de l’une envers l’autre.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL FREEDOM et la société PRENIUM POOL sont parties perdantes au procès. En conséquence elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL FREEDOM sera condamnée à payer à [Z] [F] et [L] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société PRENIUM POOL sera condamnée à payer à la SAS FLUIDA INDUSTRY une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la SARL FREEDOM et la société PRENIUM POOL de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 24/48 au dossier n° RG 22/471,
DECLARE [Z] [F] et [L] [F] recevables en leurs demandes,
DEBOUTE [Z] [F] et [L] [F] de la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 810 euros au titre de la remise en état,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée FREEDOM PISCINE [Localité 15] au paiement de la somme de 2 144 euros à [Z] [F] et [L] [F] au titre des frais de remplacement des lames du volet,
DEBOUTE [Z] [F] et [L] [F] de la demande de condamnation pour résistance abusive,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée FREEDOM PISCINE [Localité 15] à payer à [Z] [F] et [L] [F] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PRENIUM POOL AUSTRALIA à payer à la société par action simplifiée FLUIDA INDUSTRY France la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée FREEDOM PISCINE [Localité 15] et la société PRENIUM POOL AUSTRALIA de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée FREEDOM PISCINE [Localité 15] et la société PRENIUM POOL AUSTRALIA in solidum aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La greffière Le juge
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