Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 17/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04264 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/01449 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VHUO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [18]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 17/01449
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 28 octobre 2016, la [5] ([12]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [18] la prise en charge – au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles – de la pathologie déclarée par son salarié, Monsieur [V] [X], le 28 octobre 2015 et ce, après avis du [9] ([16]) de la région Paca Corse.
La société [18] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 février 2017, la société [18] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [14] saisie d’un recours le 27 décembre 2016.
Le 23 mai 2017, la commission de recours amiable rejetait le recours formé devant par elle par la société [18].
Le 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a avant dire droit désigné, sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le [10] avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [V] [X], constatée par certificat médical initial du 1er septembre 2014 faisant état d’un « adénocarcinome pulmonaire sur exposition amiante » a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le 29 février 2024, le [10] a rendu un avis défavorable.
A l’audience du 17 octobre 2024, par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [18] demande au tribunal de :
— déclarer que la maladie professionnelle n°30 bis dont était atteint Monsieur [X] n’est pas imputable à son travail de peintre sableur au sein de la société [18],
En conséquence,
— infirmer la décision explicite de rejet du 23 mai 2017 de la commission de recours amiable dûment saisie d’un recours formé à l’encontre de la décision notifiée le 28 octobre 2016 par la [6], reçue le 2 novembre 2016, lui notifiant la prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » contractée par feu Monsieur [V] [X] au titre de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°30,
— déclarer inopposable à la société [18], avec toutes les conséquences de droit, la décision de la [6] du 28 octobre 2016 en reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [V] [X] au titre de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°30,
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— déclarer inopposable à la société [18] la décision du 28 octobre 2016 en reconnaissance d’une maladie professionnelle pour défaut du respect du principe du contradictoire, et en l’absence d’information de l’employeur de la date à laquelle la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles interviendrait effectivement,
— déclarer, en conséquence, la [6] irrecevable à se retourner à son encontre dans le cadre de la prise en charge des conséquences pécuniaires pouvant en résulter, notamment en termes d’élément de rente et d’indemnisation à verser,
— débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [18] fait valoir en premier lieu qu’il n’existe pas de lien direct entre le travail de Monsieur [V] [E] et sa pathologie en invoquant le défaut d’exposition à l’amiante du salarié au sein de sa société. Elle affirme en second lieu que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque la caisse ne lui a jamais proposé de venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle réclame enfin l’imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle sur un compte spécial.
La [14] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société [18] et demande au tribunal de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [X].
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le pôle social n’est pas lié par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie. Elle soutient par ailleurs que le lien direct entre la pathologie de Monsieur [V] [X] et son activité professionnelle est clairement avéré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation par la société [18] du caractère professionnel de la maladie
Est présumée d’origine professionnelle, la maladie inscrite sur un tableau des maladies professionnelles qui remplit les conditions posées par celui-ci, c’est à dire celles relatives à la fois à la caractérisation médicale, au délai de prise en charge et à la liste des travaux. Si la maladie est inscrite au tableau mais qu’une ou deux conditions posées par celui-ci ne sont pas cumulativement réunies, alors le caractère professionnel ne peut être reconnu, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que s’il est établi que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit que le délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et fixe comme suit la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il n’est pas contesté que les conditions tenant au respect de la liste limitative des travaux du tableau n°30 bis des maladies professionnelles n’étaient pas remplis, ce qui a motivé la saisine du [11].
La [14] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V] [E] conformément à l’avis favorable rendu par le [11] du 21 octobre 2016 lequel a retenu un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée.
L’employeur contestant le lien entre la maladie et le travail, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné.
Le 29 février 2024, le [10] a donné un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 030 pour : Cancer broncho-pulmonaire primitif avec une date de première constatation médicale fixée au 08/07/2014 (Scanner thoracique).
Il s’agit d’un homme de 69 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de peintre sableur.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [15] constate que l’activité professionnelle de peintre sableur exercée par l’assuré l’a vraisemblablement exposée à différents aéro contaminants. Néanmoins, le [16] ne retrouve pas, durant cette activité professionnelle, d’exposition à l’amiante suffisamment caractérisée, tant en durée qu’en intensité, pour retenir un lien direct avec la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
La société [18] sollicite l’homologation de ce second avis et fait valoir que Monsieur [V] [E] n’a pas accompli des travaux de dépose de calorifuges au sein de sa société.
La [14] demande en revanche à ce que cet avis soit écarté au motif que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas suffisamment motivé. Elle considère que les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative démontrent que Monsieur [V] [E] a été exposé à l’amiante, notamment lorsqu’il devait enlever les calorifuges ainsi que lors des opérations de sablage sur des installations en contenant (joints et isolants).
Il convient de relever que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie est clair, précis et dénué d’ambiguïté et il convient de l’entériner.
Par suite, à défaut de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [V] [E], et sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens présentés par la requérante à l’appui de sa demande d’inopposabilité, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [18] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [V] [E] en date du 28 octobre 2016.
Le tribunal rappelle enfin qu’il ne lui appartient, ni d’infirmer, ni de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [12], puisque la saisine de celle-ci, si elle détermine l’objet du litige, n’est qu’une condition de recevabilité du recours juridictionnel.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Il est constant que les demandes relatives au compte spécial relèvent de la [4] ([7]), le tribunal n’étant compétent pour statuer que sur les contestations formées à l’encontre des décisions prises par cet organisme.
En l’espèce, faute d’avoir été formée auprès de la [7], cette demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [14] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Aucune circonstance particulière ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [18].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SA [18] la décision du 28 octobre 2016 portant prise en charge par la [6] de l’affection déclarée le 28 octobre 2015 selon certificat médical initial du 1er septembre 2014,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
DECLARE irrecevable la demande de la SA [18] tendant à l’imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle sur le compte spécial,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Consignation
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Ligne ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Caractère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Grève ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Contrat de location ·
- Compétence territoriale ·
- Adresses ·
- Juridiction commerciale ·
- Liquidation amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Audience ·
- Qualités ·
- Débat contradictoire ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Vienne ·
- Père ·
- Domicile ·
- Education
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Expert
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Obligation ·
- Provision
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.