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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 23/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. D' EST EN OUEST, S.C.I. D' EST EN OUEST Immatriculée au RCS d ' c/ S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, Société TY BREIZ SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/02140 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5NNA
S.C.I. D’EST EN OUEST Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 848.607.743 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
Société TY BREIZ SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Février 2026
à
Me Pierre BEAUVOIS
Me MARCAULT-DEROUARD Me Yann NOTHUMB
entre :
S.C.I. D’EST EN OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Demanderesse
et :
Société TY BREIZ SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame KASBARIAN et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI D’Est En Ouest, dont les gérants sont Monsieur et Madame [E], possède un terrain sis [Adresse 4] à Saint-Pierre-Quiberon (56510).
Suivant contrat signé le 23 février 2019, la SCI D’Est En Ouest a confié à la société Ty Breiz la construction d’une maison individuelle avec fournitude de plans.
Suivant contrat signé le 2 juin 2020, la garantie de livraison a été confiée à la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment.
Le permis de construire délivré en 2019 a été modifié suivant arrêté du 2 novembre 2020.
La réception des travaux a eu lieu le 28 novembre 2022 avec réserves.
Le 20 janvier 2023, la SCI D’Est En Ouest a procédé à la consignation du solde du marché, pour un montant de 11 848,02 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Suivant courrier du 2 mars 2023, la SCI D’Est En Ouest a mis en demeure la société Ty Breiz de verser la somme de 35.690 € au titre des pénalités de retard, outre de procéder à la reprise des désordres et à la levée des réserves.
Aucune suite n’a été donnée à cette correspondance.
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice délivré le 27 Novembre 2023, la SCI D’Est En Ouest a fait assigner la société Ty Breiz et la société Caisse de Garantie Immoblière du Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins d’obtenir le paiement des pénalités de retard et une indemnisation de son préjudice de jouissance.
La société Ty Breiz et la société Caisse de Garantie Immoblière du Bâtiment ont constitué avocat.
Parallèlement, le juge des référé était saisi par la SCI D’Est En Ouest aux fins d’obtenir sous astreinte des reprises de désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception et d’une demande d’expertise concernant d’autres désordres.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état a rejeté, par ordonnance du 7 juin 2024, la demande de sursis à statuer sollicitée dans l’attente de l’instance engagée en référé, au motif qu’elle n’avait pas d’incidence sur la demande de pénalités de retard et de réparation du préjudice de jouissance.
Par décision du 1er octobre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [G] [V] pour y procéder.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SCI D’Est En Ouest demande au tribunal de :
Juger la SCI D’Est En Ouest recevable et fondée en son action.
• Sur les pénalités de retard :
Condamner solidairement les sociétés TY BREIZ et CGI BAT à verser à la SCI D’EST EN OUEST la somme de 35.690 €
• Sur les autres préjudices :
Condamner la société Ty Breiz à verser à la SCI D’Est En Ouest la somme de 29.079,12 € au titre du préjudice de jouissance
• Sur les frais et les dépens :
Condamner solidairement les sociétés TY BREIZ et CGI BAT à verser à la SCI D’Est En Ouest la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Maintenir l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Ty Breiz demande au tribunal de :
1. Sur la demande au titre des pénalités de retard :
A titre principal,
DEBOUTER la SCI D’Est En Ouest de sa demande présentée à hauteur de 35.690 € au titre des pénalités de retard ;
A titre subsidiaire,
JUGER qu’aucune condamnation ne pourra prospérer à l’encontre de la SA TY BREIZ au-delà de la somme de 5.644 € au titre des pénalités de retard ;
JUGER que la somme de 5.644 € sera déduite de la somme de 11.848,02 € correspondant au montant de la consignation opérée par la SCI D’Est En Ouest en date du 06 janvier 2024 auprès de la caisse des dépôts et consignation.
2. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
DEBOUTER la SCI D’Est En Ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
DEBOUTER la SCI D’Est En Ouest de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SCI D’Est En Ouest à payer à la SA TY BREIZ la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société Caisse de Garantie Immoblière du Bâtiment demande au tribunal de :
A titre principal :
PRONONCER la mise hors de cause de la CGI BAT.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la SCI D’Est En Ouest de ses demandes.
À titre très subsidiaire :
CONDMANER la société Ty Breiz à garantir la CGI BAT de toutes condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI D’Est En Ouest à payer à la CGI BAT la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 03 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 Février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pénalités de retard
La SCI D’Est En Ouest soutient que les pénalités d’une construction de maison individuelle ne constitue pas une clause pénale, de sorte que l’indemnité allouée ne peut être inférieure au minimum prévu par la loi, soit 1/3000 du prix convenu par jour de retard en application de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation. Elle estime que cette règle est d’ordre public, qu’en tout état de cause, un avenant doit respecter le formalisme de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, que l’accord du maître d’ouvrage aux modifications contractuelles doit être formel et non-équivoque, ne pas résulter d’un simple agrément. Elle souligne que le droit à rétractation de l’avenant ne lui a pas été notifié, qu’elle a dénoncé ces avenants par lettre recmmandé du 2 mars 2023, rappelant que la faute du maître d’ouvrage ne peut exonérer intégralement le constructeur du paiement des pénalités prévues par les articles L. 231-2 i), et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation que si elle présente les caractéristiques de la force majeure ou en constitue la cause exclusive (Civ 3e 23 janvier 2025 n°23-14655).
La société Ty Breiz soutient qu’il est prévu au contrat que le délai d’exécution de 16 mois sera prorogé en cas de signature d’avenants supplémentaires du contrat, le délai contractuel ayant été augmenté par avenants du 22 septembre 2020 et du 12 octobre 2020, que le maître d’ouvrage a sollicité à de nombreuses reprises des modifications des travaux initialement prévus, que cela a nécessité la signature d’avenants, la livraison étant ainsi retardée par l’augmentation de la consistance des travaux et le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif ; elle souligne que ces circonstances sont indépendantes de sa volonté, imputables à la SCI D’Est En Ouest, ajoutant qu’une des modifications de travaux est liée à la découveerte d’une roche mitoyenne sur le terrain supportant la maison voisine, ce qui a repoussé la réception initialement prévue le 9 novembre 2022 au 28 novembre 2022 à la demande du maître d’ouvrage. Elle demande de débouter la SCI D’Est En Ouest et, subsidiairement, de limiter l’indemnisation à la somme de 5644 euros au titre des pénalités de retard à déduire de la somme de 11.848,02 euros correspondant au montant de la consignation opérée le 6 janvier 2023 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, aucune disposition ne s’opposant à cette compensation.
*
L’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que dans les contrats de construction de maison individuelle sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.
Cependant, lorsque les agissements du maître de l’ouvrage ont eu pour effet de retarder le constructeur pour l’exécution des travaux dont il avait la charge, une partie du retard dans la livraison de l’ouvrage doit être imputé au maître de l’ouvrage, ce qui motive un dédommagement seulement partiel de ce dernier (Civ 3e 12 octobre 2005 n°04-16.592).
Il résulte des pièces produites que :
— le contrat prévoit un délai de livraison de 16 mois à compter de la déclaration d’ouverture du chantier prévue le 23 mai 2020, prolongé de la durée des périodes d’intempéries, cas de force majeure ou du fait du maître de l’ouvrage, ce délai sera proprogé si le maître d’ouvrage demande au constructeur l’exécution des travaux réservés….et plus généralement en cas de signature d’avenants supplémentaires au contrat.
— les travaux ont débuté le 27 mai 2020,
— des avenants ont été ainsi régularisés :
*avenant n°1 signé du 15 mars 2019, soit avant le début des travaux, prévoyant notamment: carrelage dans la chambre 1, remplacement du coulissant, modification de la taille de la fenêtre, modification de l’ouverture porte-fenêtre dans la cuisine, ajout d’un velux, suppression de la pièce dressing à l’étage au profit de la salle d’eau et ajout d’une baignoire, ajout de 20 m² d’empierrement,
*annulation avenant n°2 et 3,
*avenant n°4 signé du maître d’ouvrage le 22 septembre 2020 : arrêt chantier suite découverte roche mitoyenne sur terrain supportant la maison voisine… modification du projet initial … prolongation du délai d’exécution de 12 mois,
*avenant n°5 signé du maître d’ouvrage le 27 octobre 2021 pour plus value menuiseries,
*avenant n°6 daté du 24 février 2022 non signé du maître d’ouvrage pour plus value carrelage,
*avenant n°7 daté du 23 juin 2022 non signé du maître d’ouvrage pour plus value plomberie sanitaire,
*avenant n°8 daté du 5 juillet 2022, signé du maître d’ouvrage pour passage du lot peinture en 2 couches projetées en lieu et place d’une couche rouleaux prévu au contrat,
*avenant n°9 daté du 31 août 2022 signé du maître d’ouvrage pour plus value électricité, étant mentionné : délai contractuel augmenté de 15 jours, la signature de cet avenant signifie l’acceptation de ce délai,
*avenant n°10 daté du 10 octobre 2022 signé du maître d’ouvrage pour plus value électricité, étant mentionné : délai contractuel augmenté de 15 jours, la signature de cet avenant signifie l’acceptation de ce délai,
*avenant n°11 daté du 25 novembre 2022 signé du maître d’ouvrage pour moins value pour suppression de la réalisation de la terrasse béton brut sur terre-plein… prévue dans l’avenant n°4 du 22 septembre 2020 ;
— le permis de construire délivré initialement le 24 mai 2019 a été modifié par arrêté du 2 novembre 2020 sur demande de la SCI D’Est En Ouest déposée le 5 octobre 2020 pour élévation et modification d’ouvertures ;
— la réception est intervenue avec réserves le 28 novembre 2022 ;
Il ressort des avenants que les modifications ont, au moins pour partie, été sollicitées par le maître d’ouvrage au fur et à mesure du chantier, telles que les ajouts d’huisseries (comme un vélux), d’une baignoire, telles qu’un changement de destination d’une pièce et une augmentation de la zone d’empierrement ; il résulte également de ces avenants que certaines modifications ne sont imputables ni au constructeur ni au maître d’ouvrage comme la découverte d’une roche mitoyenne qui a nécessairement induit un retard pour adapter le chantier à la configuration des lieux, avec une demande de permis de construire modificatif.
La contestation du formalisme des avenants par la SCI D’Est En Ouest n’a pas d’impact sur l’appréciation des causes du retard de livraison qui ne repose pas sur les mentions de prorogations chiffrées sur les avenants signés par elle mais repose sur la réalité des modifications des travaux qu’elle a sans équivoque souhaitées et qui ont été réalisées.
Dans ces conditions, dès lors qu’il existe des modifications demandées par le maître d’ouvrage qui ne peuvent qu’avoir participé partiellement au retard dans la livraison du chantier, outre des circonstances indépendantes de la volonté des deux parties, le tribunal estime souverainement, au vu des avenants et de la nature des modifications des travaux, que la moitié du retard dans la livraison de l’ouvrage doit être imputée au maître de l’ouvrage et à la force majeure, ce qui motive un dédommagement seulement partiel de ce dernier à hauteur de la somme de 17.845 euros.
Sur la compensation
La SCI D’Est En Ouest soutient que les pénalités ne peuvent être déduites de la somme séquestrée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La société Ty Breiz réplique qu’aucun texte ni jurisprudence n’empêche cette compensation.
La somme de 11.848,02 euros versée par la SCI D’Est En Ouest auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations a pour motif : solde du prix de la construction de la maison individuelle (article R231-7 II 2 du code de la construction).
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
La somme consignée est destinée à couvrir le solde du prix qui sera dû après avoir été liquidé et être devenu exigible après que le compte soit fait entre les parties dans le cadre d’une autre instance en cours ; dans ces conditions, le tribunal ne peut ordonner la compensation de la présente condamnation à payer des pénalités de retard avec une somme consignée pour garantir une autre obligation contractuelle dont l’étendue de l’inexécution n’est pas encore tranchée.
La demande de déduction des pénalités de retard dues par la société Ty Breiz sur la somme de 11.848,02 euros consignée par la SCI D’Est En Ouest auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations est donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
La SCI D’Est En Ouest estime subir un préjudice de jouissance au motif qu’elle a été privée de loyers et que les pénalités prévues à l’article L. 231-14 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts. Elle chiffre la perte locative pendant 14 mois à une somme de 12 euros le mètre carré, soit 29.079,12 euros correspondant à (173,09 m² x 12)x14. Elle prétend qu’elle était libre de changer de projet qui initialement n’était pas de louer le bien et affirme ne pas pouvoir justifier d’annonce de mise en location puisque son bien était indisponible. Elle ajoute qu’elle a été privée abusivement pendant 14 mois de la mise à disposition du bien, ce qui peut être qualifié de perte locative.
La société Ty Breiz réplique que le contrat de construction de maison individuelle du 23 février 2019 précise que la maison est à usage d’habitation pour son propre usage et n’est pas destinée à la location ou revente. Elle précise que le demandeur ne justifie d’aucun contrat de location ni d’annonce de mise en location, l’évaluation du préjudice locatif reposant au surplus sur de simples simulations sur des sites internet ne tenant pas compte des caractéristiques du bien. Elle ajoute qu’en tout état de cause le retard n’est pas de 430 jours.
Un préjudice de jouissance peut résulter du fait de ne pas habiter dans l’immeuble dont le maître d’ouvrage avait signé la construction mais dans un logement loué (Civ 3e 26 juin 2013 n°12-18121). Il s’en suit que le maître d’ouvrage qui a du louer un bien pour se loger ailleurs à cause du retard dans la livraison de la construction qu’il devait habiter permet de qualifier de préjudice de jouissance le coût engendré par cette location.
En revanche, si le maître d’ouvrage invoque un préjudice locatif, en ce sens qu’il a subi une perte de loyer liée à l’impossibilité de mettre le bien en location du fait du retard de livraison, il lui appartient de prouver que cette destination était prévue, au moins en cours de chantier.
Or, en l’espèce, le contrat de construction du 23 février 2023 indique clairement que le maître d’ouvrage destine le bien à son propre usage d’habitation, sans que soit coché la mention location ou revente. Par ailleurs, la SCI D’Est En Ouest ne produit aucun élément indiquant le fait d’avoir changé d’avis en cours de chantier. Ainsi, elle ne démontre pas de préjudice financier locatif.
Dès lors qu’une société civile immobilière n’a pas à se loger dans l’attente d’une livraison retardée, qu’aucun gérant ni associé de la SCI D’Est En Ouest n’est dans la cause pour invoquer avoir dû se loger ailleurs sur la période de dépassement du délai de livraison, le tribunal ne peut davantage faire droit à la demande de réparation de préjudice de jouissance sur cet autre fondement.
Sur la garantie
La SCI D’Est En Ouest considère que la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment doit garantir la société Ty Breiz sur le fondement de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation comprenant la garantie des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, ce qui est le cas en l’espèce.
La société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment demande à être mise hors de cause, soutenant qu’elle ne doit sa garantie à la société Ty Breiz qu’en cas de défaillance financière du constructeur aux termes de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation et non lorsque le constructieur est parfaitement in bonis comme c’est le cas en l’espèce, cette défaillance s’entendant comme une impossibilité du contructeur de poursuivre ou de reprendre les travaux ou de faire face au paiement des pénalités de retard. Subsidiairement, elle fait valoir que les délais complémentaires sont liés aux travaux supplémentaires qui ont été commandés, que l’expertise judiciaire en cours portera sur la question des délais, que la demande doit donc être rejetée ; à titre très subsidiaire, elle demande à être relevée indemne par la société Ty Breiz de toute condamnation, prononcée à son encontre, disposant d’un recours contre le débiteur principal prévu aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, ainsi qu’à l’article L. 313-22-1 du code monétaire et financier.
*
Selon l’article L231-6 I du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison prévue au k de l’article L231-2, couvre le maître d’ouvrage à compter de la date d’ouverture du chantier contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à pris et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend en charge, le coût des dépassements à prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5% du prix convenu ; les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
Il résulte de ces dispositions que la mobilisation de la garantie pour le paiement des pénalités de retard de livraison excédant trente jours suppose la défaillance du constructeur. Contrairement à ce que soutient Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, cette notion de défaillance ne se limite pas à un aspect économique ou financier. Elle est caractérisée par l’inexécution de la part du constructeur de ses obligations contractuelles.
En l’espèce, la société Ty Breiz a été vainement mise en demeure de verser la somme de 35.690€ au titre des pénalités de retard, outre de procéder à la reprise des désordres et à la levée des réserves, et ce par courrier du 2 mars 2023.
Si la reprise des désordres et la levée des réserves ne sont pas concernées par la présente instance, le défaut de paiement des pénalités en est la demande principale.
L’absence de suite donnée à la mise en demeure de payer les pénalités de retard à hauteur de 35.690€ ne saurait toutefois être qualifiée de défaillance du constructeur au sens de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation dès lors que ce dernier était en droit de s’opposer à ce paiement et de le contester juridiquement comme il l’a fait après avoir été assigné le 27 novembre 2023, contestation partiellement fondée puisque le tribunal lui reconnaît dans le présent jugement une exonération partielle de son manquement à son obligation de livrer le chantier dans le délai prévu contractuellement.
Par ailleurs, la SCI D’Est En Ouest ne produit aucun élément de nature à établir que la société Ty Breiz ne serait pas en mesure économiquement de payer ledites pénalités.
La garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation n’a donc pas vocation à être mobilisée en l’absence de défaillance caractérisée du constructeur, de sorte que les demandes dirigées à l’encontre de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’issue donnée au litige :
— la SCI D’Est En Ouest sera condamnée à payer à la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SCI D’Est En Ouest et la société Ty Breiz supporteront chacune la moitié des dépens et conserveront la charge de leurs autres frais d’instance.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en applicaiton de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société Ty Breiz à payer à la SCI D’Est En Ouest la somme de 17.845,00 euros au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE la société Ty Breiz de sa demande de déduction des pénalités de retard sur la somme de 11.848,02 euros consignée par la SCI D’Est En Ouest auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
DEBOUTE la SCI D’Est En Ouest de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SCI D’Est En Ouest de ses demandes à l’encontre de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment ;
CONDAMNE la SCI D’Est En Ouest à payer à la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI D’Est En Ouest et la société Ty Breiz chacune à la moitié des dépens ;
DEBOUTE la SCI D’Est En Ouest et la société Ty Breiz de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DIT qu’elles conservent la charge de leurs autres frais d’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 11 Février 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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