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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D EPARGNE NORMANDIE c/ Société TOTALENERGIES, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CAF DE SEINE MARITIME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3AF
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Docteur [C] [K]
48 Cour de la République
76600 LE HAVRE
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[O] [M]
née le 30 Juin 1990 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
2 place Jean le Brozec
76600 LE HAVRE
non comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Société TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
Chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
CLINIQUE DES ORMEAUX
36 rue Marceau
76600 LE HAVRE
DÉBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2025, Madame [O] [M] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 11 février 2025.
Le 25 mars 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [M].
La décision de la commission a été notifiée au docteur [C] [K], docteur en chirurgie dentaire, le 1er avril 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 14 avril 2025, le docteur [C] [K] a contesté cette décision et refuse que ses honoraires d’un montant de 402€ soient effacés. Elle expose que les soins dentaires effectués pour la fille de l’assurée, [H] [I], pouvaient être pris en charge par la CPAM dans le cadre d’une aide exceptionnelle à condition que l’assurée en fasse elle-même la demande. Malgré le fait que les documents ont été remis à Madame [M] pour remplir cette demande d’aide, elle n’en a rien fait. Elle demande que la débitrice remplisse enfin la demande et joint les imprimés de la CPAM de demande d’aide financière exceptionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 8 juillet 2025, France Travail a écrit pour indiquer le montant de sa créance (121,70€).
Madame [M], bien que régulièrement convoquée et ayant signé l’accusé de réception de sa convocation le 13 juin 2025, ne comparaît pas.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours du docteur [C] [K] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [M]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Madame [M] est célibataire avec deux enfants à charge âgés de 12 et 16 ans. La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 863€ pour Madame [M], composées des allocations chômage, des allocations familiales et d’une pension alimentaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 2 043€.
La commission a conclu que la débitrice ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Madame [M] est âgée de 34 ans et qu’elle a déjà travaillé. C’est son premier dossier de surendettement. Elle n’explique pas pourquoi elle ne travaille plus depuis avril 2024. Elle ne justifie pas souffrir d’une pathologie qui l’empêcherait de travailler. Elle est donc en capacité de retrouver un emploi. La situation de Madame [M] peut évoluer favorablement et lui permettre de disposer d’une capacité de remboursement.
Enfin, elle ne s’est pas présentée à l’audience sans motif. Elle n’a communiqué aucun élément sur sa situation actuelle. Elle n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle n’a pas rempli la demande d’aide financière exceptionnelle auprès de la CPAM de façon à pouvoir régler les soins qu’elle a fait effectuer à sa fille auprès du Docteur [C] [K], ce qui aurait permis au professionnel de santé d’être payé et vis-à-vis d’elle, de réduire le montant de son endettement.
Au vu de ces éléments, la situation de Madame [M] n’est pas irrémédiablement compromise, son dossier est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par le docteur [C] [K],
Constate que la situation de Madame [O] [M] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [O] [M],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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