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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[K] [V]
c/
[J] [Y] [C]
copies et grosses délivrées
à Me SCHONER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H6OL
Minute: 38 /2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V] né le 03 Décembre 1973 à BOURG EN BRESSE (AIN), demeurant 90 IMPASSE SOUS HAUTE RIVE – 01150 BLYES
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Emilie RONCHARD, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y] [C], demeurant 47 B rue Casimir Beugnet – 62430 SALLAUMINES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 03 décembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture non datée, M. [K] [V] a acquis auprès du garage Autos Truck exploité par M. [J] [Y] [C], entrepreneur individuel, un véhicule Volkswagen Transporter, immatriculé WW-672-CB, pour un montant de 11.990 euros, réglé en plusieurs fois le 19 décembre 2022 et le 2 janvier 2023 à hauteur de 12.330 euros, frais de carte grise inclus.
Constatant l’allumage du voyant d’huile après avoir parcouru 100 km ainsi que divers désordres, M. [K] [V] a obtenu un devis de réparation du véhicule à hauteur de 5.698,07 euros le 24 janvier 2023.
Suite à des incohérences de kilométrage dans l’historique du véhicule relevées le 8 février 2023, M. [K] [V] a vainement tenté une résolution amiable de la vente.
Par courrier daté du 10 mai 2023, invoquant des vices cachés, le conseil de M. [K] [V] a mis en demeure M. [J] [Y] [C] Autos Truck en résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, M. [K] [V] a assigné M. [J] [Y] [C] en qualité d’entrepreneur individuel ayant son siège social Auto trucks à Sallaumines, devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1641 à 1648 du code civil :
— constater la résolution de la vente entre M. [J] [Y] [C] et M. [K] [V] ;
— condamner M. [J] [Y] [C] à restituer la somme de 12.330 euros à M. [K] [V], outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 ;
— condamner M. [J] [Y] [C] à supporter les frais liés à la reprise du véhicule par ses soins et juger qu’à défaut de reprise du véhicule dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, il sera condamné à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner M. [J] [Y] [C] au paiement de la somme de 10.000 euros à M. [K] [V] au titre des dommages et intérêts ;
— condamner M. [J] [Y] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats avec renvoi à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 en invitant M. [K] [V] à justifier de la situation de l’entreprise individuelle Autos Truck au regard du droit des entreprises en difficulté.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, le défendeur n’a pas comparu.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture le 16 octobre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 3 décembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, qui maintient ses demandes initiales suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’extrait Kbis actualisé que l’entreprise Autos Truck exploitée par M. [J] [Y] [C] est radiée depuis le 2 août 2023.
Pour autant, le statut d’entrepreneur individuel implique que la personnalité juridique de l’entreprise, qui n’est pas une société, se confonde avec celle de la personne physique qui exerce l’activité en raison de la règle de l’unicité du patrimoine.
La radiation de l’entreprise individuelle consécutive à la cessation d’activité de M. [J] [Y] [C] n’étant pas une cause d’extinction de la personnalité juridique, la demande est recevable.
Sur la demande en résolution de la vente
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance
Les articles 1603 et 1604 du code civil imposent au vendeur une obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles. Constitue un manquement à l’obligation de délivrance la livraison d’une chose non conforme aux spécifications des parties.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été vendu sans aucune indication particulière sur la facture d’achat, qui mentionne simplement son immatriculation, son année de mise en circulation et une garantie de 9 mois. Il n’est communiqué aucune annonce de vente.
Un contrôle technique du véhicule daté du 27 octobre 2022 fait uniquement état de défaillances mineures avec un kilométrage de 172 054.
La facture du garage GVA BYMYCAR en date du 8 février 2023 indique : « contrôle technique 07/02/2024 (année manifestement erronée correspondant à 2023) (…) relevé kilométrique VW : le 16/02/2016 à 270 850 km puis le 02/09/2020 à 158 114 km.
Si l’historique du véhicule joint à ce document fait état d’incohérences du kilométrage, cette pièce n’est corroborée par aucune autre constatation à ce titre et ne vaut pas preuve suffisante, à elle seule, d’un manquement à l’obligation de délivrance.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve repose sur le demandeur à l’instance. Le juge peut fonder sa conviction sur des constatations corroborées par des éléments extérieurs.
En l’espèce, le demandeur produit au débat une facture du garage GVA BYMYCAR en date du 8 février 2023 qui précise : « contrôle technique 07/02/2024 très nombreux défauts enregistrés : filtre à particules surcharge, fuite d’huile importante : plaque vissée plus problème d’étanchéité, puits : culasse à remplacer 6.500 euros TTC (…) véhicule repris en l’état non réparé attention risque de casse moteur. »
Force est de constater que le contrôle technique cité en référence n’est pas communiqué et que le devis du garage Rousset en date du 24 janvier 2023 n’est pas totalement conforme aux constatations de ce second garage effectuées le 8 février 2023.
Il sera observé qu’il n’est produit aucun rapport d’expertise, amiable ou judiciaire, de nature à mettre en évidence l’existence d’un vice caché.
Il ne peut donc être considéré, faute de pièces justificatives suffisantes, que le véhicule d’occasion présentait des désordres d’une telle importance dont l’acquéreur ne pouvait avoir connaissance, le rendant impropre à son usage normal.
Les pourparlers avec le vendeur sont inopérants dans le cadre de l’administration de la preuve, étant relevé qu’il n’est pas justifié d’une mise en demeure régulière, en l’absence de production de l’accusé de réception du courrier.
M. [V] échouant dans l’administration de la preuve, sera donc débouté de sa demande de résolution de la vente et des demandes subséquentes.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [V] sera condamné aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE M. [K] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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