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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 17 mars 2026, n° 25/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03780 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I3S
Jugement du :
17/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
ICF SUD-EST MEDITERRANEE
C/
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christelle BEULAIGNE
Expédition délivrée
le :
à : ICF SUD-EST MEDITERRANEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis 118/124 boulevard Vivier Merle – 69003 LYON
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [P], demeurant 245 rue André Phillip – 69003 LYON
représentée par Me Christelle BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 796
Citée à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 25/11/2025
Date de la mise en délibéré : 15/01/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 mars 2020, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [P] sur des locaux situés au 245 rue André Philip 69003 Lyon, au deuxième étage, porte n°213 (un T1 de 29,57 m2).
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, soutenant que Mme [O] [P] n’avait pas occupé le logement plus de 8 mois dans l’année et avait sous-loué son appartement sur Airbnb, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Mme [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
Prononcer la résolution de plein droit du contrat de bail liant la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Mme [O] [P],Ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [O] [P], Condamner Mme [O] [P] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux,Condamner Mme [O] [P] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 26.180 euros au titre des sous-loyers perçus dans le cadre des sous-locations, Supprimer le délais de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Condamner Mme [O] [P] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [O] [P] aux dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier, des sommations, de l’assignation et de la signification du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour échanges entre les parties.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 15 janvier 2026, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE s’en remet aux termes de ses « conclusions n°2 » et demande de :
Prononcer la résolution de plein droit du contrat de bail liant la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Mme [O] [P],Ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [O] [P], Condamner Mme [O] [P] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux,Condamner Mme [O] [P] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 26.180 euros au titre des sous-loyers perçus dans le cadre des sous-locations, Supprimer le délais de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Condamner Mme [O] [P] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [O] [P] aux dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier, des sommations, de l’assignation et de la signification du jugement à intervenir.
Mme [O] [P] s’en remet aux termes de ses « conclusions en défense n°2 » et demande de :
A titre principal,
Débouter la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE de ses demandes, Condamner la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE aux dépens, A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement en cas de résiliation judiciaire du bail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 16 mars 2020, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [P] sur des locaux situés au 245 rue André Philip 69003 Lyon, au deuxième étage, porte n°213 (un T1 de 29,57 m2).
L’article 6.1 des conditions générales du contrat stipule que « le locataire doit occuper personnellement les lieux à titre de résidence principale au moins 8 mois par an ».
L’article 6.5 des conditions générales du contrat stipule que « toute sous-location, onéreuse ou gratuite, totale ou partielle, est formellement interdite en dehors des cas prévus par la loi. En cas d’infraction constatée, le bailleur se réserve le droit de poursuivre judiciairement la résiliation du bail, sans préjudice des dommages et intérêts ».
La société ICF SUD-EST MEDITERRANEE soutient que Mme [O] [P] n’a pas occupé le logement plus de 8 mois dans l’année et a sous-loué son appartement sur Airbnb, manquements justifiant la résiliation du bail.
Aux termes d’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, le commissaire de justice a constaté que la porte correspondant au n°213 n’était plus numérotée, que la plaque était absente, qu’aucun nom n’était inscrit sur la porte ou la sonnette, qu’une petite plaque noire avec la mention « Welcome » était apposée au milieu de la porte et qu’un cylindre de serrure à code était installé à la place de l’ancienne serrure, en dessous de la poignée. Frappant à plusieurs reprises, personne ne répondait au commissaire de justice.
Aux termes d’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, le commissaire de justice a constaté le contenu d’une annonce Airbnb dénommée « Appartement cosy à 5 min de la Part-Dieu », relevant la description et les photographies de l’annonce, le nombre de 374 commentaires, les avis remontant à septembre 2020, et le fait que l’hôte d’accueil est dénommée « [X] » dans les avis à partir de novembre 2023 et « [O] » dans les avis antérieurs.
Il résulte de ces constats que le commissaire de justice n’a pas lui-même constaté de sous-location, n’ayant rencontré aucun sous-locataire lors de son unique transport sur les lieux.
La société ICF SUD-EST MEDITERRANEE soutient que les photographies de l’annonce Airbnb correspondent bien au logement loué à Mme [O] [P] et qu’on y voit notamment, sur une photographie de la fenêtre du coin cuisine de l’annonce Airbnb, un panneau de la ville de Lyon, panneau visible sur une capture écran de la vue « Google Street View » en face du 236 et du 245 de la rue André Philip 69003 Lyon.
Cependant, le fait que le panneau de la ville de Lyon situé en face du 245 rue André Philip 69003 Lyon soit visible sur une photographie de l’annonce Airbnb ne permet pas de relier avec certitude l’annonce Airbnb avec le logement loué à Mme [O] [P].
En effet, la comparaison de la vue sur le panneau depuis la fenêtre de l’annonce Airbnb avec la vue sur le panneau depuis les images « Google Street View » ne permet pas de dire précisément dans quelle partie de l’immeuble se trouve l’appartement de l’annonce Airbnb. En outre, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE ne verse aux débats aucun plan de l’immeuble permettant de démontrer que le logement loué à Mme [O] [P] se situe bien côté rue et en face du panneau de la ville de Lyon.
Par ailleurs, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE ne verse aux débats aucune photographie du logement loué à Mme [O] [P] permettant de démontrer que les photographies de l’annonce Airbnb correspondent bien au logement loué à Mme [O] [P].
Le fait que l’hôte soit dénommé « [O] » dans une partie des avis n’est pas non plus suffisant pour relier avec certitude l’annonce Airbnb avec Mme [O] [P].
Enfin, le fait d’apposer sur la porte une petite plaque noire avec la mention « Welcome» et un cylindre de serrure à code ne démontre pas une activité de sous location via Airbnb, d’autant que Mme [O] [P] justifie de difficultés psychiatriques et que sa famille atteste qu’elle dispose du code de la serrure pour venir l’aider dans sa vie quotidienne.
L’ensemble de ces éléments, mêmes réunis, est insuffisant pour démontrer une activité de sous-location via Airbnb par Mme [O] [P] et une absence d’occupation du logement à titre de résidence principale.
La société ICF SUD-EST MEDITERRANEE sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail liant la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Mme [O] [P],
DEBOUTE la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande de condamner Mme [O] [P] à lui payer la somme de 26.180 euros au titre des sous-loyers perçus dans le cadre des sous-locations,
CONDAMNE la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE aux dépens,
DEBOUTE la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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