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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 7 mars 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDVW
BDF N° : 000124008272
Nac : 48J
JUGEMENT
Du :
[27]
C/
[I] [S], [22], [19], [26], [24]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 107-25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[27]
Chez [20]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[21] [Localité 25] [23]
Service Facturation
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant
FLOA
Chez [16]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
[26]
LE CAMPUS- BAT B1
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
[24]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
A l’audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 07 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2024, Madame [I] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des Yvelines.
Après avoir constaté la situation de surendettement, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 4 mars 2024 et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 avril 2024.
La société [27] a adressé, par lettre recommandée, le 7 mai 2024, une contestation à la commission par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 2 mai 2024, en précisant la situation évolutive de Madame [I] [S]. En effet, elle explique que la débitrice est âgée de 21 ans, perçoit des allocations chômage et préconise un moratoire d’une durée de deux ans pour un retour à l’emploi.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 29 mai 2024, la société [15] a écrit au tribunal par lettre simple afin d’indiquer qu’elle ne sera pas présente à l’audience. En outre, elle maintient sa contestation et produit des pièces afin de motiver cette contestation.
A l’audience du 14 janvier 2025, aucune partie n’a comparu, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, la société [27] a contesté la décision de la commission par lettre recommandée en date du 7 mai 2024, de sorte que sa contestation est recevable
Elle a ensuite été convoquée à l’audience du 14 janvier 2025 mais n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation, ni adressé d’observations écrites.
La convocation est régulière, conformément à l’article R. 713-4 du Code de la consommation, lequel prévoit en outre que l’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [27], a, par courrier simple reçu le 27 décembre 2024 transmis à l’attention exclusive du tribunal, avisé de sa non-comparution sans respecter les conditions prévues par l’article sus-cité, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle a valablement comparu à l’audience pour soutenir sa contestation.
Madame [I] [S], absente à l’audience, ne requiert pas le prononcé d’un jugement sur le fond.
La contestation de la société [27], sera donc déclarée caduque.
Enfin, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de relevé de caducité dans les conditions des articles 468 et suivants du code de procédure civile,
Déclare caduque la contestation de la société [27] ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ordonne le renvoi du dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure de surendettement, à savoir la mise en application de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée en séance du 29 avril 2024 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Madame [I] [S], la société [27] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [17].
LE GREFFIER LA JUGE
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