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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 23/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01486 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KH3Z
S.A. COFIDIS RCS LILLE METROPOLE N° 325 307 106.
C/
[L] [H]., [N] [J] épouse [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS RCS LILLE METROPOLE N° 325 307 106.
61 avenue Halley Parc de la Haute Borne
59866 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEURS
M. [L] [H]
né le 28 Mai 1951 à BONE
55 Chemin Puech Cocon
30510 GENERAC
représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
Mme [N] [J] épouse [H] née le 25 Janvier 1961 à NIMES (GARD)
domiciliée : chez [H]
55 Chemin du Puech Cocon
30510 GENERAC
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Janvier 2024
Date des Débats : 18 février 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 août 2017, la SA COFIDIS a consenti à M.[L] [H] et Mme [N] [J] épouse [H] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 6,2 %.
Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2018, la SA COFIDIS a consenti à M.[L] [H] et Mme [N] [J] épouse [H] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 3,57 %.
Suivant offre préalable acceptée le 8 août 2019, la SA COFIDIS a consenti à M.[L] [H] et Mme [N] [J] épouse [H] un prêt personnel d’un montant de 9 000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 5,75 %.
Le 13 mai 2020, M.[L] [H] et Mme [N] [J] épouse [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une déclaration de surendettement, laquelle a déclaré recevable leur demande le 28 mai 2020.
Le 12 novembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 119 mois, au taux de 0,84%, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 3 919,39 euros.
Par jugement du 7 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté le recours formé par les débiteurs à l’encontre des mesures imposées.
A la suite d’impayés, par lettre recommandée reçue le 2 mai 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure M.[L] [H] et Mme [N] [J] épouse [H] de respecter les échéances du plan.
Par lettre recommandée reçue le 28 juillet 2023, la SA COFIDIS a notifié aux débiteurs la caducité du plan de surendettement.
Par acte du 8 novembre 2023, la SA COFIDIS a fait citer M.[L] [H] et Mme [N] [J] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir à titre principal leur condamnation solidaire au paiement de :
— 5 954,69 euros, au titre du prêt amortissable conclu le 8 août 2017,
— 4 796,57 euros, au titre du prêt amortissable conclu le 28 février 2018,
— 7 824,22 euros, au titre du prêt amortissable conclu le 8 août 2019, outre les intérêts contractuels à échoir à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, si la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels et frais était prononcée, elle sollicite que la sanction soit limitée aux intérêts contractuels échus et non payés à ce jour. Elle demande que la condamnation solidaire des défendeurs soit assortie des intérêts au taux légal, avec majoration en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En tout état de cause, elle sollicite que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle demande la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs avocats.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés de la forclusion et la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, en application des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, pour absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et compte tenu du défaut de consultation probante du fichier FICP.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire est retenue pour être plaidée.
Les parties comparaissent, représentées par leurs avocats.
Dans ses dernières écritures en réponse et à l’audience, la SA COFIDIS se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M.[L] [H] et poursuit le bénéfice de son assignation à l’encontre de Mme [N] [J] épouse [H].
Dans leurs dernières écritures, M.[L] [H] et Mme [N] [J] épouse [H] sollicitent que soit prononcée la nullité des contrats litigieux sur le fondement des articles 1128 et 1143 du code civil.
M.[L] [H] fait valoir l’absence de consentement lors de la conclusion des contrats, lesquels ont été conclus par l’épouse seule qui a imité sa signature au moyen d’un faux et perçu les capitaux sur un compte personnel.
Mme [N] [J] épouse [H] reconnaît avoir falsifié la signature de son époux sur les contrats. Elle allègue que son consentement a été vicié du fait de l’état de dépendance et de contrainte économique dans lequel elle se trouvait au moment de la signature des actes et compte tenu de ses troubles psychiatriques.
Subsidiairement, M.[L] [H] et Mme [N] [J] épouse [H] demandent que la SA COFIDIS soit condamnée au paiement de la somme totale de 18 400 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice consistant en la perte de chance de ne pas avoir contracté les crédits si le prêteur avait rempli son devoir de mise en garde.
Ils sollicitent que la compensation soit ordonnée entre les sommes dont ils seraient jugés débiteurs et les dommages et intérêts qui leur seraient alloués.
Ils demandent la condamnation de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée.
La SA COFIDIS conclut à la validité des contrats et réplique qu’il n’existait aucune dépendance économique entre Mme [N] [J] épouse [H] et le prêteur lors de la signature des offres. Elle ajoute que les circonstances économiques et les difficultés financières du couple ne suffisent pas à caractériser la violence, vice du consentement. Elle ajoute que Mme [N] [J] épouse [H] ne rapporte la preuve d’aucun trouble mental concomitant à la conclusion des prêts, de sorte que Mme [N] [J] épouse [H] s’est engagée de manière libre et éclairée.
Sur la demande reconventionelle en paiement de dommages et intérêts, elle soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité du prêteur, engagée dans les écritures du 16 octobre 2024 déposées à l’audience du 19 novembre 2024. Elle allègue que le délai a commencé de courir à compter de la conclusion des actes, de sorte que l’action des emprunteurs est prescrite depuis le 8 août 2024 à 24 heures.
Sur le fond, elle s’oppose à leur demande et rappelle que les crédits consentis étaient compatibles avec les revenus confortables des emprunteurs. Elle rappelle avoir satisfait à son obligation précontractuelle d’information des emprunteurs, dont l’irrespect serait en toute hypothèse sanctionné par la seule déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité de l’action de la SA COFIDIS
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le tribunal connaît des actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur. Celles-ci doivent être formées à peine de forclusion dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’une réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Ces divers points de départ du délai ne sont pas exclusifs les uns des autres ; un même contrat de crédit peut donner lieu à plusieurs événements distincts faisant courir le délai de forclusion. Celle-ci sera acquise dès lors qu’un de ces délais aura atteint la durée de deux ans.
L’action en justice interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il résulte des historiques des comptes que la prescription n’était pas acquise lorsque le commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des dettes le 12 novembre 2020.
Les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus le 27 juin 2023, s’agissant des crédits conclus les 8 août 2017 et 8 août 2019 et le 11 avril 2023, s’agissant du crédit conclu le 28 février 2018.
Il apparaît donc que la présente action a été engagée le 8 novembre 2023 avant l’expiration du délai biennal, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, l’action de la SA COFIDIS sera jugée recevable.
— sur la validité des contrats
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Le contrat reposant sur l’accord des volontés, les contractants doivent être sains d’esprit.
Selon l’article 1129, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Que la personne soit ou non soumise à une mesure de protection, il est nécessaire qu’elle dispose de facultés intellectuelles intègres pour contracter ; à défaut, l’absence de volonté place la personne dans une incapacité naturelle de contracter.
En l’espèce, il résulte du certificat médical circonstancié établi le 2 juin 2023 par le Dr [Z] [B] médecin psychiatre, que lors des opérations d’expertise réalisées le 31 mai 2023, Mme [N] [J] épouse [H] reconnaissait avoir toujours été immature, présentant des difficultés à contrôler ses dépenses ; elle rapportait pendant son mariage des dépenses fréquentes, un voyage coûteux, des achats répétés sans tenir compte des facultés et charges du ménage. Elle déclarait : “je me faisais plaisir sans trop compter, je me moquais des budgets”. Elle reconnaissait que la spirale de l’endettement dans laquelle elle avait plongé son foyer avait généré une forte angoisse qu’elle n’avait plus contenue lors de sa tentative de suicide en 2022.
Il ressortait des éléments d’expertise que Mme [N] [J] épouse [H] n’avait pas été en mesure de contenir son comportement compulsif dès 2010, date à laquelle un créancier avait inscrit une hypothèque sur un bien immobilier appartenant aux époux.
Toutefois, lors de son examen, Mme [N] [J] épouse [H], âgée de 62 ans, ne présentait pas de troubles anxieux, de symptômes de panique, ni d’élément dépressif franc. L’expert ne relevait aucun trouble cognitif significatif, ni élément délirant ou en faveur d’un trouble bipolaire avec épisode de manie pouvant expliquer les dépenses exagérées.
L’expert concluait à un simple déficit de contrôle de l’impulsivité et à une certaine addiction pour les dépenses limitant l’expression de la volonté du sujet et plaçant Mme [N] [J] épouse [H] dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
Par jugement rendu le 23 février 2024, Mme [N] [J] épouse [H] était en conséquence placée par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nîmes sous le régime de la curatelle renforcée.
Si l’expert relève une immaturité du sujet dès 2010 et un déficit à contrôler ses dépenses, il ne ressort toutefois de l’expertise aucun trouble cognitif ni pathologie psychiatrique permettant de caractériser l’absence de volonté et l’insanité d’esprit de Mme [N] [J] épouse [H] en 2017, date de conclusion du premier contrat.
Mme [N] [J] épouse [H] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l’absence de consentement éclairé au moment précis où les actes attaqués ont été conclus.
Il convient donc de rejeter sa demande d’annulation des contrats de prêt.
— sur la demande en paiement du prêteur
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir contrôlé lors de la conclusion des trois emprunts l’étendue des ressources des emprunteurs au moyen de pièces justificatives (avis d’imposition sur les revenus des années 2015, 2016 et 2018 ; bulletins de paie de Mme [N] [J] épouse [H] et relevés annuels de rente et de pensions de retraite perçues par M.[L] [H]).
Toutefois, à l’occasion de la conclusion des trois contrats de prêt, elle n’a pas contrôlé l’absence de charges locatives et la qualité de propriétaires des emprunteurs au moyen d’un relevé cadastral ou d’un avis de taxe foncière.
Or, la fiche d’évaluation ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs et de simples déclarations non étayées, faites par les consommateurs, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il n’est pas justifié de la consultation probante du fichier FICP dans la mesure où la S.A COFIDIS produit des documents émis par le prêteur lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation.
Les documents produits ne sont pas accompagnés de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
La déchéance totale du droit aux intérêts sera donc prononcée de ce chef eu égard à la gravité du manquement du prêteur.
Aux termes de l’article L341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
— contrat conclu le 8 août 2017
Il ressort de l’historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt les époux [H] ont versé la somme de 3 487,85 euros.
Il reste donc à devoir (10 000 euros – 3 487,85 euros) soit 3 487,85 euros que Mme [N] [J] épouse [H] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS.
— contrat conclu le 28 février 2017
Il ressort de l’historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt les époux [H] ont versé la somme de 7 001,47 euros.
Il reste donc à devoir (10 000 euros – 7 001,47 euros) soit 2 998,53 euros que Mme [N] [J] épouse [H] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS.
— contrat conclu le 8 août 2019
Il ressort de l’historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt les époux [H] ont versé la somme de 2 504,25 euros.
Il reste donc à devoir (9 000 euros – 2 504,25 euros) soit 6 495,75 euros que Mme [N] [J] épouse [H] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur la recevabilité de l’action en responsabilité du prêteur pour manquement à son obligation de mise en garde
Selon l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles et mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription sera fixé au jour du dépôt de la déclaration de surendettement, le 13 mai 2020, date à laquelle les emprunteurs surendettés ont eu connaissance du manquement du prêteur à son obligation de mise en garde.
Le délai de prescription quinquennal n’était pas expiré lorsque les emprunteurs ont formé leur demande reconventionnelle à l’audience du 19 novembre 2024.
Il convient donc de juger recevable la demande de M.[L] [H] et Mme [N] [J] épouse [H] en paiement de dommages et intérêts.
— sur la responsabilité du prêteur
La déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels prévue à l’article L341-2 du code de la consommation n’est pas exclusive de l’allocation de dommages et intérêts si l’emprunteur en fait la demande.
La vérification de solvabilité s’ajoute au devoir d’explication qui contient déjà un devoir de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur pour lui proposer un crédit adapté. Le devoir d’explication permet au consommateur d’effectuer un choix éclairé et le devoir de vérification de la solvabilité détermine le consentement du prêteur. Le fait pour un consommateur de juger le crédit adapté à sa situation après réception des explications du professionnel ne dispense pas le prêteur de procéder à la vérification du caractère adapté du crédit.
Le prêteur engage sa responsabilité lorsqu’il octroie abusivement un crédit
En l’espèce, lors de la conclusion des emprunts litigieux, les époux [H] disposaient d’un revenu mensuel de 3 800 euros ; ils ne déclaraient aucune charge liée à l’habitation, étant propriétaires.
Lors de la conclusion du premier contrat de prêt avec la SA COFIDIS le 8 août 2017, les époux [H] avaient d’ores et déjà contracté sept crédits à la consommation :
— janvier 2003 (Carrefour Banque, capital emprunté 10 000 euros ; échéance de remboursement 217,69 euros),
— septembre 2015 (Sygma Banque prêt de restructuration, capital emprunté 50 750 euros ; échéance de remboursement 573,27 euros),
— février 2016 (Cetelem, capital emprunté 23 000 euros ; échéance de remboursement de 335,95 euros),
— mars 2016 (Casino Banque, capital emprunté 8 000 ; échéance de remboursement de 129,37 euros),
— octobre 2016 (Sofinco, capital emprunté 15 000 euros ; échéance de remboursement 230,56 euros),
— janvier 2017 (Casino Banque, capital emprunté 25 000 euros ; échéance de remboursement de 387,86 euros),
— avril 2017(Cetelem, capital emprunté 10 000 euros ; échéance de remboursement 146,12 euros).
Ils supportaient avant la conclusion du prêt une charge d’emprunts de 2 020,82 euros, à laquelle s’est ajoutée l’échéance de 166,67 euros, soit une dépense mensuelle totale de 2 187,49 euros, pour un taux d’endettement de 57,56 %.
Le relevé du compte de dépôt dont Mme [N] [J] épouse [H] est seule titulaire sur les livres de la SA BNP Paribas révèle pour le mois de septembre 2017 des prélèvements bancaires au titre de remboursements de crédits à la consommation pour un montant total de 2 767,13 euros.
L’endettement des époux n’a fait que croître.
Lors de la conclusion du second crédit de 10 000 euros le 28 février 2018, les facultés financières des emprunteurs étaient inchangées ; aucun crédit n’était apuré.
Les époux avaient cependant souscrit deux emprunts supplémentaires :
— octobre 2017 (Sofinco, capital emprunté 10 000 euros ; échéance de remboursement 225,39 euros),
— décembre 2017 (Cofidis, crédit renouvelable d’un maximum autorisé de 1 500 euros ; échéance de remboursement 153,84 euros).
Le 28 février 2018, leur taux d’endettement était évalué à 74,17 %, soit une charge mensuelle de remboursement de 2 818,46 euros.
Le relevé du compte de dépôt BNP Paribas de Mme [N] [J] épouse [H] révèle pour le mois d’avril 2018 des prélèvements bancaires au titre de remboursements de crédits à la consommation pour un montant total de 4 494,31 euros.
Lors de la conclusion du troisième crédit de 9 000 euros le 8 août 2019, les facultés financières des emprunteurs étaient inchangées ; aucun crédit n’était apuré.
Les époux avaient cependant souscrit cinq emprunts supplémentaires :
— mai 2018 (Oney Bank, capital emprunté 10 000 euros ; échéance de remboursement 203,64 euros),
— mai 2018 (Crédit Social des Fonctionnaires, capital emprunté 20 000 euros ; échéance de remboursement 315,74 euros),
— novembre 2018 (Oney Bank, capital emprunté 17 000 euros ; échéance de remboursement 278,09 euros),
— février 2019 (Casino Banque, capital emprunté 10 000 euros ; échéance de remboursement 225,82 euros),
— août 2019 (Sofinco, capital emprunté 10 000 euros ; échéance de remboursement 244,14 euros).
Le 8 août 2019, leur taux d’endettement était évalué à 112,73 %, soit une charge mensuelle de remboursement de 4 284,04 euros.
Le relevé du compte de dépôt BNP Paribas de Mme [N] [J] épouse [H] révèle pour le mois de septembre 2019 des prélèvements bancaires au titre de remboursements de crédits à la consommation pour un montant total de 5 475,66 euros.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les emprunts accordés dépassaient les capacités de remboursement des époux [H], plaçant les emprunteurs dès le 8 août 2017 au delà d’un seuil d’endettement critique pour atteindre un taux d’endettement négatif le 8 août 2019.
Toutefois, il convient de relever le comportement déloyal de Mme [N] [J] épouse [H] qui a falsifié sur les contrats conclu avec la SA COFIDIS la signature de son époux et a dissimulé sur les fiches de dialogue l’ampleur réelle de leur endettement.
S’il peut être objecté, sur ce dernier point, la carence de la SA COFIDIS qui ne démontre pas avoir contrôlé l’étendue réelle du passif par l’examen des relevés bancaires du compte joint des époux [H], le comportement déloyal de l’épouse qui a versé les capitaux empruntés sur un compte bancaire dont elle était seule titulaire, lequel compte ne recevait pas les ressources du couple et opérait les prélèvements des multiples échéances des prêts, a organisé une opacité de l’endettement abyssal des époux [H].
Dès lors, son comportement frauduleux n’a pas mis la SA COFIDIS en mesure de constater l’existence d’un risque caractérisé né de l’octroi des crédits, de sorte que les emprunteurs seront privés du bénéfice du devoir de mise en garde.
Aucune faute ne peut dès lors être recherchée à l’encontre du prêteur.
M.[L] [H] et Mme [N] [J] épouse [H] seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
— sur les demandes accessoires
Mme [N] [J] épouse [H], succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [N] [J] épouse [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025,
Juge recevable l’action de la SA COFIDIS,
Constate que la SA COFIDIS se désiste de ses demandes à l’encontre de M.[L] [H],
Déboute Mme [N] [J] épouse [H] de sa demande tendant au prononcé de la nullité des contrats de prêt,
Condamne Mme [N] [J] épouse [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 982,13 euros (3 487,85 euros + 2 998,53 euros + 6 495,75 euros), sans intérêt,
Juge recevable la demande reconventionnelle de M.[L] [H] et Mme [N] [J] épouse [H] en paiement de dommages et intérêts et la rejette,
Condamne Mme [N] [J] épouse [H] aux dépens,
Condamne Mme [N] [J] épouse [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[L] [H] et Mme [N] [J] épouse [H] de leur demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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