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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 19 mai 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
DU : 19 Mai 2026
RG : N° RG 26/00103 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZUP
AFFAIRE : [V] [C] C/ Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [C]
demeurant 390, rue François Sesmat – 54380 DIEULOUARD
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis Service déclaration sinistre – TSA 41234 – 92919 LA DÉFENSE
représentée par Me Bruno ZILLIG, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Et ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2001, Mme [V] [C] a été gravement blessée suite à un accident de la circulation alors qu’elle était passagère dans le véhicule conduit par son frère, M. [J] [P], lequel était assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCE.
Par jugement du tribunal correctionnel de Nancy en date du 08 novembre 2001, M. [P] a été déclaré entièrement responsable des conséquences de l’accident et condamné à indemniser Mme [C] de ses préjudices.
Par jugement sur intérêts civils du 07 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Nancy a homologué le rapport d’expertise du docteur [G], en fixant à la somme de 219.319, 05 € le montant total du préjudice subi par Mme [C], et en condamnant M. [P] à lui payer la somme de 61.875, 30 € après déduction de la créance de la CPAM de NANCY et des provisions allouées. Ce jugement a été entièrement confirmé par la Cour d’appel de Nancy statuant le 18 janvier 2018.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2026, Mme [V] [C] a fait assigner la société GAN ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 100.000 € à titre de provision.
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui verser une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes elle expose que sa situation s’est aggravée depuis qu’ont été rendues les décisions de justice susmentionnées ; que ses douleurs ont augmenté et que ses capacités sont de plus en plus limitées au plan fonctionnel ; qu’elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie par la CPAM depuis le 1er juin 2015. Elle indique avoir saisi le juge des référés aux fins d’ordonner une expertise médicale ; que, par ordonnance du 09 avril 2024, une expertise médicale confiée au docteur [G], par la suite remplacé par le docteur [K], a été ordonnée aux fins d’évaluer les préjudices en lien avec l’état de santé de Mme [C] ; que, sur la base du rapport de l’expert, la compagnie d’assurance a présenté à Mme [C] le 18 septembre 2025 une offre d’indemnisation à hauteur de 117.942,64 €, offre qu’elle a refusée, entendant contester pour partie le rapport de l’expert.
Elle se fonde, au soutien de sa demande de provision, sur le rapport de l’expert, qui mentionne clairement l’importance de l’aggravation de son état et établit le lien avec l’accident du 17 mars 2001. Elle ajoute qu’elle accepte la plus grande partie de l’analyse du docteur [K], même si elle la conteste sur certains points. Elle met l’accent en outre sur l’incohérence de la position de l’assureur, qui s’oppose à sa demande de provision, et ce alors qu’il avait formulé une offre d’indemnisation, reconnaissant ainsi le principe de l’indemnisation.
*
En défense, la société GAN ASSURANCES demande à la présente juridiction de :
— Juger que l’octroi d’une provision se heurte à des contestations sérieuses,
— Débouter en conséquence Mme [C] de toutes ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir, -A titre subsidiaire, juger que le montant de la provision qui pourrait être allouée ne saurait être supérieure à 5.000 €, -Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de provision formée par Mme [C], la société GAN ASSURANCES relève que les conclusions du rapport d’expertise sont contestées tant par Mme [C] que par elle-même, l’assureur contestant le principe même d’une aggravation médicale. Elle ajoute que l’offre transactionnelle qu’elle a formulée ne vaut reconnaissance ni de l’aggravation, ni de la somme réclamée par Mme [C]. Elle soutient que la preuve d’un lien direct et certain entre l’aggravation de son état de santé et l’accident dont elle a été victime n’est pas rapportée, et qu’il existe dès lors une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision. Elle ajoute que le juge des référés ne peut procéder à la liquidation définitive du préjudice corporel, ce à quoi revient la demande de Mme [C], et ce alors que l’organisme social n’a pas été appelé à la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire rédigé par le docteur [D] [K] en date du 18 avril 2025 (pièce n° 21 du demandeur), que le médecin expert a relevé que Mme [C] avait présenté des douleurs des deux épaules et une majoration de ses douleurs rachidiennes irradiant aux membres inférieures à compter de son licenciement , soit le 14 août 2012. Elle s’est fait prescrire des antalgiques par son médecin traitant et des examens iconographiques ont été réalisés en 2015 et 2020 montrant une rupture de la coiffe des rotateurs bilatérales, ancienne. Il existe également des douleurs rachidiennes et des membres inférieurs déjà présentes dans les suites de l’accident initial. Mme [C] a également subi une rééducation. Il a estimé que la décompensation des deux membres supérieurs pouvait être rapportée de façon partielle à l’accident de voie publique initial, et qu’il existait une dégénérescence propre évolutive à la patiente qui a pu être majorée par l’utilisation pendant plusieurs années d’aides techniques au déplacement. Une majoration des douleurs rachidiennes était également possible du fait des lésions initiales avec atteinte de la statique du bassin et retentissement sur l’équilibre osseux de la stature.
Le médecin expert note une aggravation dont le caractère partiel avec l’accident de la voie publique initial peut être retenu, le reste revenant à l’évolution propre du terrain de la patiente. Il retient donc les différents préjudices listés concernant uniquement l’aggravation à hauteur de 60% et a notamment retenu s’agissant des préjudices :
— Déficit fonctionnel temporaire : du 14 août 2012 au 25 novembre 2021
— Date de consolidation : 25 novembre 2021
— Déficit fonctionnel temporaire total : aucun
— Déficit fonctionnel partiel (incapacité partielle) : 25% (classe II) du 14 août 2012 au 25 novembre 2021
— Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ou déficit fonctionnel permanent : 15%
— Perte de gains professionnels actuels : aucun
— Dépenses de santé futures : frais pharmaceutiques d’antalgiques et consultations en centre anti-douleur
— Frais de logement adapté : aucun
— Frais de véhicule adapté : boite automatique
— Assistance par tierce personne : aide de la fille de la patiente évaluée à 4h/semaine
— Perte de gains professionnels futurs : aucun
— Perte d’incidence professionnelle : aucun
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : aucun
— Souffrances endurées : 3, 5 sur une échelle de 1à 7/7
— Préjudice esthétique temporaire : aucun
— Préjudice esthétique permanent ou définitif : aucun
— Préjudice sexuel : préjudice positionnel
— Préjudice d’établissement : aucun
— Préjudice d’agrément : réduction des activités sociales
— Préjudices permanents exceptionnels : aucun
L’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation.
Il ressort des pièces de la demanderesse, en particulier du dire du conseil de Mme [C] en date du 03 avril 2025 (pièce 20 de la demanderesse) que cette dernière est en désaccord partiel avec les conclusions de l’expert, en ce sens qu’elle considère que l’aggravation de son état est la conséquence exclusive de l’accident de 2001, et qu’il n’y a dès lors pas lieu à limiter son indemnisation ainsi que le retient l’expert à hauteur de 60%. Elle soutient également que le taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25% est sous -évalué et qu’il convient de réaliser un bilan fonctionnel en ayant recours à un kinésithérapeute en qualité de sapiteur. Elle conteste également le taux de déficit fonctionnel temporaire retenu à hauteur de 25%, l’absence de pertes de gains professionnels, d’incidence professionnelle, de préjudice esthétique, de besoin d’adaptation du logement et du véhicule. Elle indique avoir besoin d’une tierce personne 2 heures par jour, et non 4 heures par semaine. Elle soutient enfin qu’elle n’est pas à l’abri de nouvelles dégradations de son état de santé.
A l’inverse, le dire du conseil de l’assureur, repris dans le rapport de l’expert, fait apparaître que la société GAN ASSURANCE soutient que les deux lésions motivant la demande d’aggravation ne sont pas des lésions constituant une aggravation des séquelles du fait accidentel et que la demande d’aggravation n’est pas médicalement justifiée. Elle fait valoir qu’un avis sapiteur d’un chirurgien orthopédique serait nécessaire. L’assureur rappelle que selon les termes de l’expert, « la décompensation des deux membres supérieurs peut être rapportée de façon partielle à l’accident de voie publique initial, et qu’il existe une dégénérescence propre évolutive à la patiente qui a pu être majorée par l’utilisation pendant plusieurs années d’aides techniques au déplacement. Une majoration des douleurs rachidiennes est également possible du fait des lésions initiales avec atteinte de la statique du bassin », soulignant que les termes employés par l’expert traduisent l’absence de lien direct et certain entre l’aggravation de son état de santé et l’accident.
L’offre d’indemnisation de la société GAN ASSURANCES , non acceptée, ne peut être considérée comme une reconnaissance sans équivoque de la responsabilité de son assuré dans l’aggravation des préjudices de Mme [C], le courriel du 25 novembre 2025 précisant que l’assureur contestait le principe même de l’aggravation et n’avait formulé cette offre qu’à titre transactionnel et pour éviter une procédure judiciaire.
Il en résulte l’existence de contestations sérieuses, à la fois de la part de l’assureur sur le principe même de l’indemnisation, et de la demanderesse, sur le montant de l’indemnisation s’agissant de plusieurs postes de préjudice, qui s’opposent à l’octroi d’une provision par le juge des référés.
Mme [C] sera par conséquent déboutée de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C], partie perdante, est déboutée de sa demande dirigée contre la société GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DEBOUTONS Mme [V] [C] de sa demande de provision,
DEBOUTONS Mme [V] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;
CONDAMNONS Mme [V] [C] aux dépens.
Le greffier, Le juge des référés,
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