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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 26/00033 – N° Portalis DBWP-W-B7I-C6BJ
Demandeur:
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
Défendeur:
Madame, [O], [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
10 Boulevard Georges POMPIDOU
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame, [S], [N], régulièrement munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame, [O], [K]
252 Chemin de Lesdier
05200 BARATIER
comparante en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame, [I], [R], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 28 décembre 2024, madame, [O], [K] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap à :
— 4 contraintes datées du 20 février 2024, envoyées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) en lettres recommandées avec accusés de réception, pour des indus de 4 180,04 euros (lot n°682), 2328,07 euros (lot n°687), 3146,72 euros (lot n°690), et 5 683,15 euros (lot n°694), – 2 contraintes datées 12 août 2024 envoyées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) en lettres recommandés avec accusés de réception pour des indus de 4 353,10 euros (lot n°708), et 2 774,84 euros (lot n°710),
— 2 contraintes signifiée le 26 novembre 2024 par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS), pour des indus de 2804,13 euros (lot n°698), et 3 951,88 euros (lot n°704).
L’ensemble des oppositions a été enrôlé sous le numéro de registre général 25/23.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 décembre 2025.
La présidente a indiqué procéder à la disjonction des affaires.
Les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, la CCSS demande au tribunal de déclarer :
— L’opposition à contraintes irrecevable au regard de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale,
— Valider les 4 contraintes datées du 20 février 2024, envoyées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) en lettres recommandés avec accusés de réception, pour des indus de 4 180,04 euros (lot n°682), 2328,07 euros (lot n°687), 3146,72 euros (lot n°690), et 5 683,15 euros (lot n°694),
— Valider les 3 contraintes datées 12 août 2024 signifiées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) pour des indus de 3 951,88 euros (lot n°704), 4 353,10 euros (lot n°708), et 2 774,84 euros (lot n°710),
— Condamner l’opposante à lui payer la somme totale de 24 016,21 euros, majorée des intérêts de droit, et à lui payer les frais d’exécution éventuels.
Aux termes des débats, madame, [O], [K] demande au tribunal de déclarer ses oppositions recevables et annuler les contraintes en cause.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la disjonction de l’instance
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il convient de disjoindre l’affaire afin d’étudier les oppositions à contraintes par décisions distinctes.
Ainsi :
— La contrainte datée du 20 février 2024 pour un indu de 4 180,04 euros (lot n°682) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 25/23
— La contrainte datée du 20 février 2024 pour un indu de 2328,07 euros (lot n°687) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 26/29
— La contrainte datée du 20 février 2024 pour un indu de 3146,72 euros (lot n°690) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 26/30
— La contrainte datée du 20 février 2024 pour un indu de 5 683,15 euros (lot n°694) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 26/31
— La contrainte datée du 12 août 2024 pour un indu de 4 353,10 euros (lot n°708) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 26/32
— La contrainte datée du 12 août 2024 pour un indu 2 774,84 euros (lot n°710) sera étudiée sous le présente numéro de registre général
— La contrainte signifiée le 26 novembre 2024 pour un indu de 2804,13 euros (lot n°698) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 26/34
— La contrainte signifiée le 26 novembre 2024 pour un indu de 3 951,88 euros (lot n°704) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 26/35
II. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition auprès du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par inscription au greffe, dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Selon les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 668 du code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte litigieuse a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception dont le pli a été avisé et non réclamé (pièce n°7 F en demande).
En outre, la CCSS avance avoir signifié ladite contrainte le 26 novembre 2024 mais sans la communiquer. Madame, [O], [K] affirme ne pas l’avoir reçu, et produit par ailleurs les significations des contraintes pour les lots 704 et 698 du même jour.
Dès lors, le délai de 15 jours pour former opposition n’est pas opposable à madame, [O], [K], et son recours sera déclaré recevable.
La caisse n’ayant conclu que sur l’irrecevabilité du recours, il convient de renvoyer l’affaire à la date du 3 juin 2026 afin qu’elle soit évoquée sur le fond, quant à l’exigibilité et le montant de l’indu.
L’ensemble des autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire, et en dernier ressort,
Rejette l’irrecevabilité soulevée par la caisse pour cause de forclusion ;
Déclare régulière l’opposition formée par madame, [O], [K] à l’égard de la contrainte datée du 20 février 2024 pour un indu 2 774,84 euros (lot n°710) ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 3 juin 2026 à 9 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 3 juin 2026 à 9 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap ;
Invite les parties à se mettre en état sur le fond de l’affaire quant à l’exigibilité et le montant de l’indu, et à amener tout élément qu’elles estiment utiles de produire à la juridiction au soutien de leurs demandes ;
Réserve les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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