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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 4 nov. 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00816 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYJX
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TECHNICIENS DE LA DEMOLITION ET DE LA MACONNERIE ISEROISE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SAINT ANDRE, avocate au barreau de CHAMBERY, substituée à l’audience par Me DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
S.A.S. SANCHEZ ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Anne DURAND
Greffier : Madame [B] [F] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 8 avril 2021, la SARL TECHNICIENS DE LA DEMOLITION ET DE LA MACONNERIE ISEROISE, ci-après dénommée société TDMI, a loué à la SAS SANCHEZ ET FILS une grue et mis à disposition un grutier, moyennant le paiement de 145 euros HT par heure ou 1 100 euros HT par jour, ou 5 000 euros HT par semaine.
Le 13 octobre 2021, la société TDMI a adressé à son cocontractant une facture, portant sur la somme de 3 300 euros, demeurée impayée en dépit de relances dont un courrier de mise en demeure daté du 27 mars 2024, ce qui l’a conduite à déposer une requête en injonction de payer à l’intention du tribunal de commerce de CHAMBERY, enregistrée cependant devant le tribunal judiciaire.
Par ordonnance d’injonction de payer du 6 décembre 2024, la SAS SANCHEZ ET FILS a été condamnée à payer à la société TDMI les sommes de 3 960 euros en principal, de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, de 115,79 euros au titre des intérêts, outre 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 13 janvier 2025 par acte de maître [W] [G], commissaire de justice, et le 6 mai 2025, le conseil de la SAS SANCHEZ ET FILS y a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception adressée au tribunal, après dénonciation de saisie-attribution effectuée par maître [W] [G] le 17 avril 2025, signifiée également à domicile.
Suite à cette opposition, motivée en premier lieu par l’incompétence du tribunal judiciaire, les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 28 mai 2025 pour l’audience de ce tribunal du 9 septembre 2025.
Par conclusions déposées à cette audience, la société TDMI a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, qu’il :
constate qu’elle acquiesce à la demande de la société SANCHEZ tendant à voir le tribunal judiciaire de CHAMBERY se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de CHAMBERY,
en conséquence,
se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de CHAMBERY, et lui renvoie le dossier,condamne la société SANCHEZ à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les conseils des parties ont déposé leur dossier à l’audience du 9 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025.
Ils ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du tribunal,
L’article L.721-3 du code de commerce dispose notamment que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
De l’article L.110-1 du même code, il résulte que la loi répute acte de commerce, entre autres, tout achat de bien meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre, et toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics.
L’article 1406 du code de procédure civile énonce entre autres dispositions que la demande en injonction de payer est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions.
Enfin, au terme de l’article 1417 du même code, le tribunal qui statue sur la demande en recouvrement connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ; en cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82.
En l’espèce, les parties conviennent que le tribunal judiciaire de CHAMBERY n’est pas compétent pour connaître de leur différend commercial, mais que c’est au tribunal de commerce de CHAMBERY, d’ailleurs formellement saisi par la requête en injonction de payer, qu’il appartient de le trancher.
Aussi le tribunal se déclarera-t-il incompétent au profit du tribunal de commerce de CHAMBERY.
Sur les mesures accessoires,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les circonstances de l’audiencement de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en question rappelées précédemment justifient de faire supporter à l’Etat la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à cet égard par la demanderesse.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de la défenderesse, cette demande de la société TDMI sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel,
SE DECLARE matériellement incompétent,
RENVOIE l’affaire au tribunal de commerce de CHAMBERY,
DIT que le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe avec une copie du présent jugement,
DEBOUTE la SARL TECHNICIENS DE LA DEMOLITION ET DE LA MACONNERIE ISEROISE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL TECHNICIENS DE LA DEMOLITION ET DE LA MACONNERIE ISEROISE de sa demande de condamnation de la SARL SANCHEZ ET FILS aux dépens,
DIT que les dépens seront à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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