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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 23 janv. 2026, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 24/01051 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZA5
Minute :
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2026
Madame [W] [V] née [B]
Madame [O] [V]
Monsieur [I] [V]
Monsieur [P] [V]
Monsieur [J] [V]
C/
S.A. DOMOFINANCE
Société ECO ENVIRONNEMENT, SASU
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [W] [V] née [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Substitué par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant droit de Monsieur [C] [V]
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Substitué par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant droit de Monsieur [C] [V]
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Substitué par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant droit de Monsieur [C] [V]
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Substitué par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [V]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant droit de Monsieur [C] [V]
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Substitué par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
Société ECO ENVIRONNEMENT, SASU
[Adresse 5]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
Non comparante et non Représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jérémie BOULAIRE
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Me Paul ZEITOUN
Expédition délivrée à :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant bon d’achat du 02-10-13 , MME [V] [W] et M. [V] [C] ont commandé l’achat et la pose d’une installation aérovoltaïque d’une puissance totale de 3000 Wc composée de 12 panneaux photovoltaïques à la société ECO ENVIRONNEMENT pour un montant total de 22500 euros.
MME [V] [W] et M. [V] [C] ont souscrit un crédit auprès de la société DOMOFINANCE de 22500 € au taux contractuel de 5.76% (taux débiteur) l’an aux fins de financement de l’installation de panneaux solaires sur 144 mois.
Par acte d’huissier du 07-12-23 concernant la société ECO ENVIRONNEMENT et du 06-12-23 concernant la société DOMOFINANCE , MME [V] [W] et M. [V] [C] ont assigné en justice ces défendeurs afin que le juge des contentieux de la protection de [Localité 15], sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
prononcer la nullité du contrat de vente et en conséquence la nullité du contrat de prêt sur les fondements ci-dessous ;dire et juger que la société ECO ENVIRONNEMENT a commis un dol à l’encontre des demandeurs ;dire et juger que la société DOMOFINANCE a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité de la société ECO ENVIRONNEMENT par la fourniture de financement malgré les nombreux manquements de cette dernière ;dire et juger que la société ECO ENVIRONNEMENT et la société DOMOFINANCE seront solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard des demandeurs ;
prononcer l’annulation du contrat de vente liant MME [V] [W] et M. [V] [C] et la société ECO ENVIRONNEMENT ;condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à procéder , aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile des demandeurs ;
prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant MME [V] [W] et M. [V] [C] et la société DOMOFINANCE ,
condamner solidairement la société ECO ENVIRONNEMENT et la société DOMOFINANCE à leur verser les sommes de :. 22500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
. 7332.40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs,
. 5000 euros à titre de préjudice moral ,
. 4000 euros sur le le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
condamner solidairement la société ECO ENVIRONNEMENT et la société DOMOFINANCE au paiement des entiers dépens .************
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 17-11-25.
A cette date, le conseil des demandeurs , lequel dépose des conclusions, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, réitère leur demandes conformément à l’assignation.
Au soutien des demandeurs , le conseil des demandeurs indique tout d’abord que suite au décès de M. [V] [C] le 05-10-23, ses ayants-droits Madame [O] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [P] [V], Monsieur [J] [V] sont présents à l’instance.
Puis il répond sur la recevabilité de ses demandes et soutient que :
— le point de départ de la prescription ne doit pas être le jour de la signature du bon de commande mais que la date du point de départ de la prescription est celle où ils ont eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi mais encore la date du fait générateur de ce préjudice ;
— ils n’ont eu connaissance des irrégularités du contrat que quand ils ont saisi un conseil qui a attiré leur attention sur celles-ci;
Ils soulèvent la nullité des contrats sur le fondement des vices du consentement, MME [V] [W] et M. [V] [C] ayant été trompés par la société ECO ENVIRONNEMENT .
Ils mentionnent qu’ils ont fait l’objet d’un dol du fait que l’achat devait être autofinancé par la revente de l’énergie électrique à EDF ; que cette rentabilité n’a jamais été atteinte.
Les demandeurs modifient leur demandes et sollicitent :
— la condamnation de la société ECO ENVIRONNEMENT à procéder , aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C] et à leur payer la somme de 22500 euros ,
— la condamnation de la société DOMOFINANCE à leur verser les sommes de :
. 22500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
. 7332.40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs,
subsidiairement leur condamnation solidaire au paiement de ces sommes , ils maintiennent leurs autres demandes.
*****************
La société ECO ENVIRONNEMENT présente aux audiences du 04-03-24 et 06-05-24 a fait parvenir par la voie postale ses conclusions et son dossier de plaidoirie tendant à voir prononcer la prescription de la demande de MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C] ; et demande la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****************
La société DOMOFINANCE , représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de :
In limine litis:
de déclarer irrecevable la demande en raison de la prescription de leur demande qui commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé, à savoir le 02-10-13, – de déclarer que le point de départ de la prescription de l’action en nullité du contrat principal a commencé à partir du jour où la partie demanderesse a pu constater les vices allégués ; que tel était le cas le 02-10-13 jour de la signature ;
— de déclarer que le point de départ de la prescription de l’action pour dol a commencé à partir du jour où la partie demanderesse a pu vendre l’énergie à EDF et que tel n’est pas le cas ;
A titre principal :
dire et juger que la nullité du bon de commande pour irrégularité formelle n’est pas encourue ;dire et juger subsidiairement que MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi ni l’absence de cause et que les conditions du prononcer de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies, En conséquence, déclarer la demande de nullité et ou résolution des contrats irrecevable, à tout le moins débouter les acquéreurs de leur demande de nullité et/ou résolution ;Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
dire et juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;dire et juger de surcroit que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque ;dire et juger qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;dire et juger que du fait de la nullité l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au préteur ;condamner en conséquence in solidum MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 22500 euros en restitution du captal prêté ;très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 22500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
condamner in solidum MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 22500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société ECO ENVIRONNEMENT dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité ;dire et juger qu’à défaut de restitution, il resteront tenus du remboursement du capital prêté ;En tout état de cause
dire et juger que les autres griefs formés par MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C] ne sont pas fondés ;débouter en conséquence, MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;débouter MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence;condamner in solidum MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de leurs demandes
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1144 du même code dispose par ailleurs que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par actes de commissaire de justice en date des 07-12-23 et 06-12-23 , MME [V] [W] et M. [V] [C] ont fait assigner la société ECO ENVIRONNEMENT et la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Aux termes de ces actes et de leurs demandes formulées à l’audience et reprises dans leurs dernières conclusions, MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C] considèrent que le contrat de vente est nul en raison de l’existence d’un dol et en raison de violations des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande. Ils soulèvent en outre la responsabilité pour faute de la société DOMOFINANCE .
En l’espèce, le contrat de vente a été signé le 02-10-13 et l’action intervient dix ans après la signature.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, les demandeurs font valoir qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement et une importante rentabilité de l’installation photovoltaïque.
En premier lieu, il y a lieu de constater qu’ils ne démontrent par aucune pièce que la société ECO ENVIRONNEMENT s’est contractuellement engagée sur la rentabilité financière de l’installation photovoltaïque. Il ne résulte en effet pas du contrat liant les parties ni de tout document contractuel produit un tel engagement.
En second lieu et en tout état de cause, la découverte d’un tel dol doit être considérée comme acquise à réception de la première facture d’achat d’énergie électrique, qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec EDF. Cette facture constitue de fait un élément objectif permettant aux consommateurs d’apprécier les performances et la rentabilité de leur installation photovoltaïque.
En l’espèce , les demandeurs justifient que l’installation produit un surplus d’énergie qui est vendu, soit un gain de 73.92 euros par mois alors que l’échéance mensuelle est de 229.48 euros. Toutefois les demandeurs ne prouvent pas que la société ECO ENVIRONNEMENT se soit engagée sur un rendement précis . De plus dès les premières factures de 2015-2016 puis 2016-2017 les demandeurs avaient connaissance des gains en euros de l’installation . A ces dates ils n’ont pas engagé d’action judiciaire.
La partie demanderesse , sur laquelle repose la charge de la preuve , n’apporte donc pas la preuve de ce dol.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que l’action engagée sur le fondement du dol de plus de cinq années après ces premières factures, si bien qu’elle doit être déclarée irrecevable.
S’agissant de la nullité formelle invoquée pour violation des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de cette action doit être apprécié certes in concreto, mais suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables sur lesquels reposent le principe de prescription.
La prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d’une irrégularité invoquée, et non de son existence, à la suite notamment d’une expertise ou de la première consultation d’un professionnel du droit (dont la date ne peut être certaine au demeurant), est en ce sens un critère subjectif menant à repousser le point de départ du délai de prescription sine die.
Ainsi, il y a lieu dans le cas présent de relever les éléments objectifs suivants :
• Il est reproduit dans les conditions générales de vente du contrat en date du 02-10-13 les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation : cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits.
• L’ensemble des démarches administratives auprès des autorités compétentes ont été conformément accomplies . Il y a également lieu de rappeler que l’installation de panneaux photovoltaïques requiert une attestation de conformité de la part du CONSUEL, et a fortiori obtenue sans quoi le raccordement au réseau EDF n’aurait pas été possible. Cette attestation ne peut qu’être délivrée après une visite du chantier en présence d’un représentant du CONSUEL et de l’acquéreur de l’installation.
• Il n’y a pas eu de difficultés constatées lors de l’installation du matériel chez les demandeurs, celle-ci produisant de l’énergie depuis plusieurs années .
Ces différentes étapes durant plusieurs mois, au cours desquelles le matériel a été livré, installé et accepté sans réserves par les demandeurs, où le déblocage des fonds a été autorisé de manière circonstanciée et non-équivoque, où le prêt a été mis en place et la documentation contractuelle fournie, et où les procédures auprès des autorités administratives, du CONSUEL et d’EDF ont été mises en œuvre, ont été l’occasion pour MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C] de prendre connaissance de la réglementation et de poser toute question utile auprès des professionnels et autorités qualifiées intervenantes, ainsi que de vérifier le type de matériel fourni, son prix et les modalités de financement.
Ils étaient dès lors en mesure de tirer les conséquences d’éventuelles irrégularités du contrat de vente en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l’affectent, soit d’y mettre fin, et ce au plus tard le 02-10-18 .
L’action en nullité engagée sur ce fondement est ainsi également prescrite depuis le 02-10-18.
Concernant un éventuel point de départ distinct concernant la faute de la banque et sa complicité au dol, il sera rappelé que la banque n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, contrairement à ce qui est soutenu.
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’action engagée les 07-12-23 et 06-12-23 est prescrite et les demandes en nullité tant du contrat principal que du crédit qui en est l’accessoire, ainsi qu’en responsabilité, sont irrecevables.
Sur les autres demandes :
L’équité justifie qu’il ne soit pas accordé aux parties des frais irrépétibles .
MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C], qui succombent, supporteront les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE les demandes de MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C] irrecevables car prescrites ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de MME [V] [W] et les ayants-droits de M. [V] [C] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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