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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00196 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CTPW
AFFAIRE : [J] [L] C/ Compagnie d’assurance [Adresse 7]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 13 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 22 Mai 2025
******************
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (33), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocats au barreau de CHARENTE
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocats au barreau de PERIGUEUX
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] ( 24 ).
A la suite d’un arrêté ministériel en date du 27 juillet 2012 plaçant cette commune en état de catastrophe naturelle, M. [J] [L] a effectué une déclaration de sinistre et formé une demande d’indemnisation auprès de son assureur, la [Adresse 6] ( qui a partiellement abouti ).
Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de BERGERAC ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire Mme [B], expert judiciaire ( qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal ).
Par acte en date du 7 mars 2023, M. [J] [L] a fait assigner la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en paiement devant le tribunal judiciaire de BERGERAC.
Par jugement en date du 24 janvier 2025, le présent tribunal judiciaire a toutefois :
— relevé que dans le dispositif des conclusions des parties, la compagnie [Adresse 7] n’est mentionnée que sous son seul nom commercial,
— ordonné d’office la réouverture des débats, ordonné le renvoi de l’affaire pour clôture au 28 février 2025 et pour plaidoiries à l’audience du jeudi 13 mars 2025 à 10 heures et enjoint aux parties de conclure régulièrement au fond.
Dans ses dernières conclusions, M. [J] [L] a demandé au tribunal judiciaire de BERGERAC de :
— dire que la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE doit indemniser Monsieur [L] au titre de la garantie catastrophe naturelle,
— débouter la société [Adresse 7] de ses demandes,
— condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à régler à M. [L] la somme de 195.095, 79 euros à titre d’indemnité catastrophe naturelle,
— condamner la société [Adresse 7] à verser à M. [L] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ( en ce compris les frais d’expertise ).
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE ( exerçant sous le sigle [Adresse 7] ) a demandé au tribunal judiciaire de BERGERAC de :
— juger que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE est fondée à opposer une décharge partielle de garantie au regard de l’environnement connexe à la maison d’habitation de M. [J] [L] ayant participé à une aggravation du sinistre reconnue en qualité de catastrophe naturelle,
— retenir un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la [Adresse 6] et 30 % à la charge de M. [J] [L] du fait des négligences commises dans le maintien d’arbres à proximité immédiate de la maison et à l’absence de réparation des regards d’eaux pluviales fuyards,
— limite l’indemnité due par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE à M. [J] [L] à la somme de 112.000 euros, tous préjudices confondus,
— applique, en tout état de cause, une franchise à hauteur de 1520 euros à la charge de M. [J] [L] qui viendra en déduction de l’indemnité allouée à M. [J] [L],
— juge de la bonne foi de la [Adresse 6] dans le suivi et la gestion du présent litige,
— déboute M. [J] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou bien la réduise à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 1 du Code de procédure civile dispose que seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 30 du même code dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé
L’article 53 du même code dispose que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance.
L’article 71 du même code dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En l’espèce, dans son assignation introductive d’instance en date du 7 mars 2023, M. [J] [L] a fait assigner « GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE ».
Comme rappelé dans la motivation du jugement rendu le 24 janvier 2025 par le présent tribunal, cette compagnie d’assurance [Adresse 7] n’a été mentionnée dans le dispositif des dernières conclusions de M. [J] [L] que sous son seul nom commercial ( ce qui a posé une difficulté procédurale ).
De facto, le présent tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre notamment à M. [J] [L] de régulariser la procédure et de conclure régulièrement au fond.
Or, tant dans l’entête des dernières conclusions de M. [J] [L], dans les moyens qui y sont développés et dans leur dispositif ( dont seul le tribunal est saisi ), ce dernier forme toujours des demandes au fond à l’encontre de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ( qui n’est qu’un sigle commercial ) et non pas à l’encontre de la [Adresse 6].
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [L] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ( qui n’est pas partie à la procédure ) et de le condamner en conséquence aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
VU les articles 1, 30, 31, 53 et 71 du Code de procédure civile
DEBOUTE M. [J] [L] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de [Adresse 7]
CONDAMNE M. [J] [L] aux entiers dépens de l’instance
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt deux mai ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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