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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 15 déc. 2025, n° 25/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03989 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FED
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [I]
né le 14 Septembre 1970 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Céline PILON, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [E] [O] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’ordonnance d’admission en hospitalisation complète du 15 juillet 2019 faisant suite au jugement d’irresponsabilité pénale prononcé le même jour par le tribunal correctionnel de Bordeaux, puis l’arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 16 juillet 2019 ordonnant la mise en oeuvre de soins psychiatriques à l’égard de Monsieur [G] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 décembre 2024 ordonnant la prise en charge en soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 06 août 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 septembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [G] [I] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 04 décembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 09 décembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public en date du 11 décembre 2025,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 15 décembre 2025 à 09H45 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé n’était pas comparant et était représenté par Maître Céline PILON, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu l’avis médical du Dr [K] du 15 décembre 2025 mentionnant que l’état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les observations de son avocate qui a pu s’entretenir avec lui pat téléphone au terme desquelles il est sollicité la sortie de l’hospitalisation car le traitement ne convient pas à monsieur selon ses indications et il ne se sent pas bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [G] [I] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de l’absence de sa présentation pour l’administration de son traitement mensuel injectable rendant impossible la poursuite du programme en soins en ambulatoire, notamment à cause de consommations de toxiques très régulières entraînant une déstabilisation de son état.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de sa consommation régulière de toxiques et de son absentéisme lors de rendez-vous médicaux dans le cadre de son programme de soins. L’intéressé n’a pas de conscience de ses troubles ni de l’importance de son traitement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [G] [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [I],
Me Céline PILON,
Mme [E] [O] – Mandataire
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03989 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FED
Ordonnance en date du 15 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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