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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01471 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWSE
NAC : 5AZ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 29 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [U] [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [E] [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 15 mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 29 juillet 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 29 juillet 2025 à Me Laurent BENOITON, Maître Guillaume jean hyppo DE GERY
Expédition délivrée le 29 juillet 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire rendu le 27 août 2019 et régulièrement notifié, le tribunal d’instance de Saint-Paul a autorisé Madame [E] [K] à procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6].
Par arrêt en date du 28 mai 2021, la Cour d’appel de Saint-Denis a confirmé le jugement entrepris et y ajoutant ordonné la destruction de la maison occupée par Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] sur la parcelle cadastrée. Cet arrêt a été signifié par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Madame [E] [K] a fait délivrer à Monsieur [V] [X] et Madame [U] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 15 mai 2024, Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] sollicitaient du juge de l’exécution un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de leurs conclusions en demande n°2, Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] demandent au juge de l’exécution :
A titre principal et in limine litis : constater que le commandement de quitter les lieux conduit à l’expulsion des occupants pendant la trêve cyclonique contrairement aux dispositions de l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 15 mars 2024.
A titre subsidiaire : constater que le relogement des demandeurs ne peut avoir lieu dans des conditions normales et leur accorder en conséquence les plus larges délais de grâce pour quitter les lieux
En tout état de cause : débouter Madame [E] [K] de toutes ses demandes y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions en défense n°4, Madame [E] [K] demande au juge de l’exécution de :
— juger que le commandement d’avoir à quitter les lieux délivré le 15 mars 2024 à Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] n’est entaché d’aucune irrégularité
— juger que Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] ont déjà bénéficié de très larges délais de paiement de nature à leur permettre de trouver un logement conforme à leurs capacités financières
En conséquence,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la régularité du commandement de quitter les lieux
— Sur la trêve cyclonique
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] font valoir que le commandement de quitter les lieux est entaché de nullité en ce qu’il a été notifié pendant la trêve cyclonique.
En défense, Madame [E] [K] soutient que la trêve hivernale ou cyclonique a pour seul effet de surseoir à toute expulsion durant cette période sans incidence sur la validité du commandement de quitter les lieux.
Selon les dispositions de l’article R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution “Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.”
Selon l’article L 412-6 du même code : “Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
Il résulte de ces dispositions que la trêve hivernale ou cyclonique n’a jamais été une condition de validité du commandement de quitter les lieux mais elle a pour seul effet de suspendre les mesures d’exécution pendant cette période.
Il convient de rejeter ce moyen de nullité.
— Sur le non-respect des dispositions de l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution
Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] exposent que le commissaire de justice ne justifie pas avoir informé la CCAPEX dès la délivrance du commandement de quitter les lieux et non quinze jours après ce qui justifie de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux.
Madame [E] [K] soutient que la CCAPEX a été régulièrement informée le 2 avril 2024 et précise qu’aucun texte ne prévoit la nullité du commandement de payer dans la mesure où la seule sanction est la suspension du délai de deux mois avant l’expulsion et que de plus, les défendeurs ne démontrent l’existence d’aucun grief.
Selon les dispositions de l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, “Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.”
En l’espèce, ce commandement de quitter les lieux a bien été notifié à la CCAPEX le 2 avril 2024.
L’absence de saisine de la CCAPEX et a fortiori la saisine tardive ne sont pas sanctionnées par la nullité de l’acte mais par la suspension du délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu conformément aux dispositions légales précitées.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen de nullité.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au soutien de leur demande, Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] rappellent qu’ils avaient légitimement pu considérer avoir acquis la propriété de la parcelle sur laquelle ils résident depuis toujours de manière continue. Ils font face à des difficultés financières ne leur permettant pas de retrouver un logement dans le parc privé, l’un étant sans emploi et l’autre en arrêt maladie. Ils ont effectué une demande de logement locatif social. Ils ont également un enfant en situation de handicap ce qui impose des exigences spécifiques en termes d’organisation et de stabilité.
En défense, Madame [E] [K] s’oppose à l’octroi de tout délai supplémentaire pour quitter les lieux, estimant que Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] ont d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais, le pourvoi ayant été rejeté par la Cour de cassation le 12 octobre 2023. La seule démarche entreprise par le couple date du 24 avril 2024. Leur mauvaise foi est d’autant plus établie qu’aucun effort de règlement n’a été effectué depuis le 14 mars 2023.
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] sont conscients depuis 2005 de la précarité de leur situation, ayant été déboutés par jugement du 25 octobre 2006 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de leur demande au titre de l’usucapion, jugement confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 25 avril 2008.
Par jugement en date du 27 août 2019, le tribunal d’instance de Saint Paul a ordonné l’expulsion de Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B], jugement confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 28 mai 2021. Le pourvoi de Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B], qui n’était pas suspensif, a été rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 12 octobre 2023.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 200 € n’est pas réglé et aucune somme n’est versée par les occupants sans droit ni titre depuis le 14 mars 2023 de sorte qu’à cette date, le compte présentait un solde débiteur de 17.784,34 €.
Nonobstant leurs difficultés financières et problèmes de santé, Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] ne produisent que peu de pièces au titre de leurs efforts de relogement : une attesation d’enregistrement d’une demande de logement locatif social en date du 24 avril 2024 et un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement non daté et non enregistré.
Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] n’ont fait aucune démarche pour tenter de trouver un relogement mais ont, au contraire, et depuis plusieurs années, su déployer leur énergie pour se maintenir dans les lieux au préjudice de Madame [E] [K], propriétaire en multipliant les procédures. Leur mauvaise foi est en conséquence établie.
Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] ont d’ores et déjà, grâce aux délais de procédure et aux renvois successifs, bénéficié d’amples délais. Ils ne sauraient en bénéficier davantage ce qui aurait pour effet de créer un déséquilibre manifeste au détriment de Madame [E] [K].
Il convient dès lors de les débouter de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [K] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les exceptions de nullité.
Déboute Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] de leurs demandes de délais pour quitter les lieux.
Condamne in solidum Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] aux dépens.
Condamne in solidum Monsieur [I] [V] [X] et Madame [U] [W] [B] à payer à Madame [E] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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