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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 janv. 2025, n° 24/03802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE DE LA TOUR [ Localité 3 ] - [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-christine ALIGROS ; Monsieur [M] [O] ; Madame [Z] [C] épouse [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03802 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K56
N° MINUTE :
9-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE LA TOUR [Localité 3] – [Adresse 2], Représenté par son syndic la société BALMA GESTION dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0140
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Z] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
Délibéré le 7 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03802 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K56
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] sont propriétaires des lots 11228 , 11610 et 12051 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
représenté par son syndic la société BALMA GESTION a , par acte en date du 26 avril 2024 fait assigner Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] aux fins d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer 8169,43 € correspondant aux charges arrêtées au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 pour 1483 € et pour le surplus à compter de l’introduction de l’instance
— leur condamnation in solidum à lui payer :
*297 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
*1200 € à titre de dommages et intérêts.
*1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience le requérant a actualisé sa créance à la somme de 9966, 43 € ,s’est désisté de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dommages et intérêts mais a maintenu celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] ont offert de s’acquitter de leur dette par mensualités de 1000 €.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
— la qualité de propriétaires de Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O]
— les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
— les appels de fonds,
— les décomptes.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 9966,43 € correspondant aux charges arriérés au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu d’autoriser Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] à s’acquitter de leur dette à raison de 10 mensualités , les 9 premières égales chacune à 1000 € et la dernière correspondant au solde étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du , en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 800 €
au paiement de laquelle doivent être condamnés in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] qui supporteront en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , contradictoirement et en premier ressort.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 9966,43 € correspondant aux charges arriérés au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] à s’acquitter de leur dette à raison de 10 mensualités , les 9 premières égales chacune à 1000 € et la dernière correspondant au solde étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du , en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de ses autres demandes.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 7 janvier 2025.
Le greffier, le président,
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