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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 18 déc. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJ6S
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
C/
[E] [J]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
1 Rue Victor Basch – CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Madame [E] [J]
née le 01 Septembre 1988 à CAMBRAI (59400)
165 rue du Moulin
59141 THUN L EVEQUE
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 23 Octobre 2025
DÉCISION :
En dernier ressort,contradictoire , par mise à disposition le 18 Décembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HERBIN
Copie certifiée conforme le :
à : Me MASSIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2021, CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti, par l’intermédiaire de ROXAD MOTORS, à Madame [E] [J] un prêt renouvelable n° 42203081088 d’un montant de 3 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2024, CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure Madame [E] [J] de s’acquitter des échéances impayées.
Suivant ordonnance en date 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI a enjoint à Madame [E] [J] d’avoir à payer à CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 1 965,58 euros en principal, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 juin 2024, outre 51,60 euros au titre de la requête.
Ladite ordonnance a été signifiée le 20 novembre 2024 à Madame [Z] [J] à étude.
Le 23 janvier 2025, Madame [E] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 29 août 2024.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/413.
En raison de la non-comparution de Madame [E] [J] à la première audience du 15 mai 2025, CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, par acte d’huissier en date du 3 juin 2025, a fait citer Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer Madame [E] [J] irrecevable en son opposition ;
— déclarer Madame [E] [J] mal fondé en son opposition ;
— débouter Madame [E] [J] de ses demandes ;
— condamner Madame [E] [J] à lui payer :
la somme de 2 713,38 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 1er juin 2024 ;
— condamner Madame [E] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/1156.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2025 après plusieurs renvois à la demande des parties, date à laquelle le juge a soulevé d’office les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, à savoir l’absence d’envoi des lettres de renouvellement annuel et les exigences liées à la souscription des contrats en la forme électronique.
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représenté par son avocat, dans ses conclusions soutenues oralement et visées à l’audience par le greffier, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a notamment fait valoir que le FICP avait été consulté.
Madame [E] [J], représentée par conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience par le greffier, demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de ses demandes ;
— en toute hypothèse, la condamner à lui rembourser les intérêts indûment perçus ;
— la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles.
Elle fait notamment valoir que le prêt souscrit est en réalité un crédit affecté et non un crédit renouvelable, de sorte que si le bien financé n’a pas été livré, les sommes prêtées n’ont pas à être remboursées. Elle conteste le caractère exigible de la créance et critique le fait que des dépenses étrangères au crédit affecté original ont pu être effectuées. Elle soutient enfin la déchéance du droit aux intérêts faute de consultation du FICP.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/413 et 25/1156 sous le seul numéro 25/413.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 20 novembre 2024 à Madame [E] [J] selon acte remis à étude, ce dont il résulte qu’elle n’a pas été signifiée à sa personne, de sorte que le délai d’un mois n’a pas commencé à courir à compter du 20 novembre 2024.
Il s’ensuit que son opposition en date du 23 janvier 2025 est recevable.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO justifie avoir adressé à Madame [E] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la nature du contrat de crédit
Il résulte de la combinaison des articles du 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1188 du même code dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ; lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, si Madame [E] [J] soutient qu’un « intermédiaire commercial, la société ROXAD MOTORS, s’est intercalé dans la chaîne contractuelle, révélant ainsi la nature véritable du crédit renouvelable consenti (…), qui ne saurait être regardé comme un simple crédit renouvelable, mais bien comme un crédit affecté déguisé », force est de constater que celle-ci se contente de procéder par voie d’allégations et d’affirmations sans fournir à la présente juridiction aucune pièce de nature à modifier la nature du contrat de crédit que les parties ont entendu lui donner.
A cet égard, force est de constater, d’une part, qu’il n’est jamais stipulé dans l’offre de prêt l’existence d’une livraison d’un bien ou d’une fourniture d’une prestation de service et, d’autre part, que Madame [E] [J] ne rapporte pas la preuve d’un tel contrat de livraison d’un bien ou de fourniture d’une prestation de service conclu entre elle et la société ROXAD MOTORS.
Il résulte au contraire des pièces versées par CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO que Madame [E] [J] a entendu souscrire un contrat de crédit renouvelable par fraction, ce d’autant plus que celle-ci a procédé à plusieurs déblocages depuis sa souscription le 16 juillet 2021.
Enfin à titre surabondant, même à supposer qu’une livraison d’un bien ou qu’une fourniture d’une prestation de service ait été contractuellement prévue par la débitrice et la société ROXAD MOTORS, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à exigibilité des sommes dues au titre du contrat de crédit à la consommation souscrit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP.
L’article 312-18 du code de la consommation énonce que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte de l’offre de contrat de crédit et de l’enveloppe de preuve émise par une autorité de certification que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique, ce point n’étant par ailleurs pas contesté.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que la débitrice pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il convient de surcroît de relever que le prêteur ne démontre pas non plus avoir remis à la débitrice un exemplaire papier du bordereau de rétractation détachable pour lui permettre d’exercer sa faculté de rétractation sans être contraint, pour exercer celle-ci, de trouver le moyen d’éditer sur papier la version électronique qui lui a été transmise du contrat et du formulaire de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En application de l’article L. 312-64 du code de la consommation, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L. 312-65, alinéa 2 du même code dispose que le contrat de crédit précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article 341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas de l’envoi trois mois avant l’échéance du contrat de crédit renouvelable des conditions de reconduction du contrat, incluant le bordereau de refus desdites conditions.
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé à hauteur de 18,500 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, compte tenu tout particulièrement de la majoration de cinq points de cet intérêt à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont aucunement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 5 210,26 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, soit la somme de 3 244,68 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [E] [J] au paiement de la somme de 1 965,58 euros, arrêtée au 18 décembre 2025 (soit 5 210,26 euros – 3 244,68 euros).
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [J] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/413 et 25/1156 sous le seul numéro 25/413 ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [E] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2024 ;
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2024 ;
et statuant à nouveau :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°42203081088 en date du 16 juillet 2021, signé entre CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, d’une part, et Madame [E] [J] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°42203081088 en date du 16 juillet 2021, signé entre CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO et Madame [E] [J] ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 1 965,58 euros, arrêtée au 18 décembre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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