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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 31 oct. 2025, n° 20/08883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BLANGY
Me TROJMAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 20/08883 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYR5
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA France IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0767
Décision du 31 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 20/08883 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYR5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société 3L Partners, devenue Belgrand Immobilier, exerçait notamment des fonctions de syndic de copropriété et a souscrit, à ce titre, auprès de la société anonyme AXA France IARD (ci-après la société AXA) un contrat de garantie financière exigé par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2014, Monsieur [H] [P], qui exerçait les fonctions de président de la société 3L Partners, s’est engagé en qualité de caution solidaire à l’égard de la société AXA, à hauteur de 600.000 euros.
La société 3L Partners a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2018.
Par acte du 7 août 2020, la société AXA a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de céans a :
Condamné Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution, à payer à la société anonyme AXA France IARD la somme de 63.997,65 euros ;
Sursis à statuer sur le surplus de la demande en paiement et sur la demande de dommages-intérêts formées par la société anonyme AXA France IARD dans l’attente de l’issue des transactions en cours, et au plus tard jusqu’au 15 décembre 2023 ;
Débouté Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme AXA France IARD ;
Renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 15 décembre 2023 à 13h30 pour conclusions de la société anonyme AXA France IARD ;
Réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières écritures signifiées le 3 juillet 2025, la société AXA demande à ce tribunal, au visa des articles R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, 1240, 1346, 2306 et 2309 du code civil, L. 443-1 du code des assurances, du décret n°72-678 du 20 juillet 1978, de :
« DECLARER la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en sa demande ;
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [H] [P] à verser à AXA France IARD la somme de 600.000 euros au titre de l’engagement de caution pris le 19 novembre 2014 ;
CONDAMNER Monsieur [H] [P] à verser à AXA France IARD la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
Subsidiairement,
CONDAMNER Monsieur [H] [P] en l’état à verser la somme de 91.169€ correspondant aux créances d’ores et déjà indemnisés par AXA FRANCE IARD et déduction faites des condamnations prononcées par le jugement rendu le 27 janvier 2023, et surseoir à statuer pour le surplus de la réclamation d’AXA FRANCE IARD à hauteur de 526.204,68 €, dans l’attente de la détermination définitive des règlements dus par AXA FRANCE IARD en application du contrat de garantie financière avec un délai fixé au 1er décembre 2026 ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [H] [P] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER – Maître François BLANGY. "
Par dernières écritures signifiées le 3 juillet 2025, Monsieur [P] demande à ce tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du code civil et notamment, les articles 2288, 2313 et 2316, 2294, 2296, 1240 et suivants du code civil, 39 et suivants de la loi du 2 janvier 1970, le décret n°2010 -1707, et l’article 700 du code de procédure civile, de :
« JUGER que l’acte de caution est un contrat accessoire à la garantie financière de 3L PARTNERS devenue BELGRAND IMMMOBILIER, et qu’il ne peut être actionné pour des faits postérieurs au 31 décembre 2017, terme de la garantie financière ;
JUGER que la preuve n’est pas rapportée de faits engageant la garantie financière de 3L PARTNERS avant le 31 décembre 2017 et que toute demande contre la caution est donc infondée ;
JUGER que AXA France IARD a généré son préjudice en prenant aucune mesure visant à la publicité de la fin de sa garantie avant le 4 janvier 2020 et qu’elle doit assumer la responsabilité de ces propres omissions et manquements ;
DEBOUTER la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
A titre subsidiaire, dire que le préjudice se limite à 26.716,40 € ;
JUGER qu’en conséquence, les mesures de saisie conservatoires sont caduques et qu’il en sera donné mainlevée ;
CONDAMNER AXA France IARD au paiement de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNER AXA France IARD au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 4 juillet 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 5 septembre 2025 et mise en délibéré au 31 octobre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
A titre principal, la société AXA se prévaut des dispositions des articles 1346 et 2306 du code civil, L.443-1 du code des assurances, ainsi que du jugement du tribunal de céans du 27 janvier 2023 ayant autorité de chose jugée, pour soutenir qu’en sa qualité de subrogée dans les droits des entités et personnes garanties par la police d’assurance souscrite par la société 3L Partners en liquidation judiciaire, elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [P] pris en sa qualité de caution de cette dernière société. Elle souligne que sa garantie a été mise en œuvre par les mandants de la société 3L Partners à hauteur de 4.804.672,10 euros, somme qui reste à parfaire. Elle indique être poursuivie en paiement par 16 syndicats de copropriétaires, dont les assignations portent des réclamations chiffrées. Elle affirme avoir vérifié le caractère certain, liquide et exigible des créances déclarées, ajoutant que le montant de ces créances déclarées étant dès à présent supérieur au montant de la garantie financière, une répartition au marc-le-franc est déjà proposée à titre transactionnel par la concluante, à hauteur de la somme de 402.522,27 euros. Elle précise avoir déjà réglé des créances dont elle donne la liste, ayant donné lieu à des quittances subrogatives pour la somme totale de 155.166,65 euros.
La société AXA expose que Monsieur [P] s’est porté caution personnelle de la dette de la société 3L Partners envers la concluante à hauteur de 600.000 euros. Elle estime qu’en vertu de la subrogation légale et au regard de ce cautionnement, elle est titulaire à l’égard de la caution d’une créance, Monsieur [P] devant être condamné à lui payer la somme de 600.000 euros.
A titre subsidiaire, à propos de la demande de sursis à statuer, la société AXA sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 74.487,43 euros correspondant au montant déjà réglé aux copropriétaires dûment listés, déduction faite de la condamnation prononcée à l’encontre du même par le tribunal de céans dans son jugement du 27 janvier 2023 et de sursoir à statuer en l’état sur le surplus des demandes de la concluante, dans l’attente de l’état définitif des sommes déjà réglées au titre de la garantie financière. Elle précise que des contentieux et des expertises judiciaires sont toujours en cours à propos de ces créances.
La société AXA conteste l’argument adverse selon lequel la garantie financière aurait été résiliée au 31 décembre 2017 alors que le tribunal de céans, par décision revêtue de l’autorité de la chose jugée rendue le 27 janvier 2023, énonce le contraire. Elle estime que la seule question qui demeure et intéresse le tribunal de céans, qui a justifié le sursis prononcé le 27 janvier 2023, est celle du préjudice subi par l’assureur. Elle conteste l’argument tiré par Monsieur [P] du défaut d’exigibilité de la dette de la caution, indiquant que la créance subrogatoire est dès à présent supérieure à 600.000 euros. Elle estime que l’obligation du débiteur principal étant établie, l’assureur peut mobiliser le cautionnement personnel de Monsieur [P]. Elle précise avoir reçu 67 déclarations de créance qu’elle a dû examiner dans leur intégralité, proposant la somme de 402.522,247 euros pour celles qu’elle considérait comme certaines, liquides et exigibles. Elle indique qu’à ce jour, 9 syndicats de copropriétaires ont accepté la proposition pour une somme globale de 63.195,32 euros. Elle ajoute que pour le surplus, si la certitude, la liquidité et l’exigibilité de ses créances n’ont pas encore été démontrées, elles le seront sans doute, à tout le moins en partie, de telle sorte que de nombreuses autres créances seront encore couvertes au titre de la police d’assurance à l’amiable ou par voie contentieuse.
La société AXA affirme encore que la réalité des détournements commis par le syndicat ne fait aucun doute, résultant d’ailleurs du jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 6 décembre 2021. Elle précise que ce jugement a reconnu Monsieur [P], gérant de droit de la société 3L Partners, ainsi que son épouse, gérante de fait, coupables d’escroquerie et d’abus de confiance, reconnaissant en outre des détournements de fonds de 473.431,97 euros au détriment de 3 copropriétés. Elle relève que Monsieur [P] a reconnu, lors de l’enquête pénale, des détournements de fonds qu’il conteste vainement dans la présente procédure. En réponse à l’argument adverse selon lequel la créance de la concluante ne serait pas exigible, celle-ci s’appuie sur les dispositions de l’article 42 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 précisant que dans le cas où le montant des créances relevant de la garantie est supérieur au montant du plafond de la garantie, la répartition des créances s’effectue au marc-le-franc. Elle affirme avoir fixé le taux de cette répartition à 42% de la somme relevant de la garantie et indemnisé les copropriétaires à hauteur de 42% des créances reconnues comme certaines, liquides et exigibles. Elle estime qu’à terme, il est plus que probable qu’elle devra verser la somme de 2.000.000 euros correspondant au plafond de la garantie. Elle soutient que c’est en vain que Monsieur [P] conteste les caractères certain, liquide et exigible des créances déjà réglées, ce qui n’est pas pertinent. Elle reconnaît n’avoir pas encore transmis de proposition à de nombreux copropriétaires qui ne lui ont pas en outre communiqué les documents comptables idoines, pas plus qu’elle n’en a fait aux copropriétaires qui l’ont préalablement assignée en justice. Elle relève le caractère non pertinent des trois exemples de copropriétaires déboutés que cite Monsieur [P] au soutien de son argumentation, précisant que les intéressés ont, dans certains cas, interjeté appel dans ce litige qui demeure pendant alors que dans d’autres, le litige est toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Paris. A l’argument adverse tenant à ce que la garantie financière ayant cessé le 31 décembre 2017, les créances déclarées postérieurement à cette date seraient prescrites, la société AXA réplique qu’il n’est pas contesté que la garantie financière a cessé à la date indiquée, mais que la loi Hoguet et son décret d’application considèrent une telle garantie comme autonome, soumise à des dispositions d’ordre public, protégeant le mandant dans ses rapports avec le professionnel, le cautionnement de Monsieur [P] étant accessoire au contrat de garantie financière en litige. Elle souligne qu’en vertu des articles 44 et 45 du décret du 20 juillet 1972, la garantie financière ne cesse qu’une fois que le garant financier, AXA en l’espèce, a été mis en mesure d’effectuer les formalités de cessation prévues par ces textes et notamment les formalités individuelles de cessation de la garantie sur les registres des mandats de gestion immobilière et de syndicat, ainsi que les mandats de transaction.
La société AXA conteste par ailleurs l’application des dispositions de l’article 2314 du code civil, en ce que le défendeur est lui-même responsable du défaut de représentation des sommes au montant total de 3,5 millions d’euros.
La société AXA estime enfin, au regard des éléments qui précèdent, que la demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 euros formée par Monsieur [P] est injustifiée. Elle souligne que la société 3L Partners, dirigée par Monsieur [P], est responsable des détournements des fonds à l’origine de l’appel en garantie financière, ces détournements ayant en outre donné lieu à condamnation pénale. Elle sollicite à son tour la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 50.000 euros pour procédure abusive.
En réplique, Monsieur [P] fait valoir que la décision de condamnation pénale dont il a fait l’objet est frappée d’appel alors que le jugement du tribunal de céans du 27 janvier 2023, en ce qu’il prononce un sursis à statuer, n’est pas revêtu de l’autorité de chose jugée.
Ceci étant précisé, Monsieur [P] prétend tout d’abord que la société AXA a commis des négligences qui ont conduit à des dommages. Il observe que la garantie financière a certes été résiliée le 31 décembre 2017, mais que les formalités idoines, destinées à rendre cette cessation opposable au mandant de la société 3L Partners, ne sont pas intervenues avant janvier 2019. Il souligne que la société AXA n’a sollicité ni la société 3L Partners, ni le concluant avant janvier 2020 aux fins d’accomplissement de ces formalités prévues à l’article 44 du décret du 20 juillet 1972. Il en déduit que la mise en œuvre de la garantie financière postérieurement au 31 décembre 2017 doit être mise à la charge de la société AXA et d’elle seule.
Monsieur [P] prétend ensuite, à propos de l’étendue de l’obligation de règlement de la caution, que le cautionnement qu’il a souscrit garantit la restitution des fonds versés par les mandants et non celle résultant d’éventuelles fautes commises dans des fonctions professionnelles. Il affirme que la caution couvre plus précisément et exclusivement la garantie financière de Belgrand Immobilier. Il note que la société AXA commet volontairement une confusion regrettable en prenant pour automatique et acquis que tout détournement de fonds relève de la garantie financière, ce qui n’est pas exact. Il estime que des fonds mal utilisés mais approuvés par la collectivité des copropriétaires sont des fonds qui ne doivent pas être restitués. Il affirme que la garantie financière diffère de la responsabilité professionnelle, la mauvaise utilisation des fonds n’équivalant pas à la captation de fonds. Il considère que les condamnations personnelles prononcées contre lui ne prouvent pas que toutes les demandes effectuées sont dans le champ de la garantie financière de la société 3L Partners. Il soutient que les créances déclarées relèvent de la responsabilité professionnelle et non de la garantie financière, la société AXA ne justifiant pas avoir été appelée sur le terrain de la garantie financière. Il rappelle la jurisprudence selon laquelle la créance de garantie financière du syndicat doit être certaine, liquide et exigible, la preuve étant à la charge du syndicat (Cass. Civ. 3ème, 30 septembre 1998, n°96-21.078). Il relève que la société AXA avoue elle-même avoir fait des propositions transactionnelles pour une somme bien moindre que les 600.000 euros réclamés au concluant, prétendant se prévaloir de l’article 2309 du code civil alors que la garantie et la caution sont deux notions différentes. Il relève le recours par la partie adverse à l’article L.444-1 du code des assurances alors qu’initialement, la société AXA a fondé son action sur le contrat de cautionnement, la subrogation supposant un paiement préalable.
Monsieur [P] affirme par ailleurs que le cautionnement a cessé au 31 décembre 2017, ne pouvant survivre au contrat principal consistant dans la garantie financière. Il en déduit que tout engagement né après cette dernière date ne peut être mis à sa charge.
Monsieur [P] estime enfin que les saisies-conservatoires et la présente action sont téméraires et mal fondées, justifiant l’allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En outre, l’article 379 du même code énonce : " Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. "
Au cas particulier, le jugement du 27 janvier 2023, rendu dans le même litige, entre les mêmes parties, a ordonné un sursis à statuer, « dans l’attente de l’issue des transactions en cours, et au plus tard jusqu’au 15 décembre 2023 ».
Il est constant que l’affaire a été rappelée à cette dernière date devant le juge de la mise en état près ce tribunal, l’instruction s’étant poursuivie jusqu’au 4 juillet 2025, date de clôture.
Pour autant, la société AXA se borne à produire deux protocoles transactionnels, conclus respectivement entre elle-même et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dans le [Localité 6] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dans le [Localité 3].
Ce faisant, la société AXA ne produit aucun élément propre à établir qu’elle a réglé des sommes à ces syndicats de copropriétaires et reçu, en conséquence, un titre la subrogeant aux droits de ceux-ci à l’encontre de la société 3L Partners et, par voie de conséquence à l’encontre de Monsieur [P] pris en sa qualité de caution.
Par suite, il sera retenu que les causes du sursis à statuer ordonné par le tribunal de céans dans son jugement du 27 janvier 2023 n’ont pas disparu.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner de nouveau un sursis à statuer pour le surplus de la demande en paiement de la société AXA et sur la demande de dommages-intérêts formée par la société AXA, dans l’attente de l’issue des transactions en cours, et au plus tard jusqu’au 18 décembre 2026.
2. Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE que les causes du sursis ordonné par le jugement de ce tribunal en date du 27 janvier 2023 dans le même litige n’ont pas disparu ;
— ORDONNE à nouveau un sursis à statuer pour le surplus de la demande en paiement de la société anonyme AXA France IARD et sur la demande de dommages-intérêts formée par la société anonyme AXA France IARD, dans l’attente de l’issue des transactions en cours, et au plus tard jusqu’au 18 décembre 2026, date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal fixée à 9h30 ;
— DÉCLARE que les dépens et les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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