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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 mars 2025, n° 24/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02380 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK26
AFFAIRE : [P] [I] épouse [V] / S.C.I. L’AVENIR
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [P] [I] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante et assistée par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024004255 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
SCI L’AVENIR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2009 entre la SCI l’AVENIR et Madame [P] [I], née [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) sont réunies à la date du 26 janvier 2021 ;
— ordonné en conséquence à Madame [P] [I], née [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Madame [P] [I], née [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI l’AVENIR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— condamné Madame [P] [I], née [V] à verser à la SCI l’AVENIR la somme de 56.972,08 euros, (décompte arrêté au 9 avril 2021, incluant un dernier loyer appelé pour un montant total de 889,34 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 26 novembre 2020, sauf à bénéficier d’un effacement d’une partie de la créance par validation de la décision de rétablissement personnel de la Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine ;
— condamné Madame [P] [I], née [V] à verser à la SCI l’AVENIR une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 27 janvier 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés. Cette indemnité est partiellement liquidée, avec la condamnation principale, terme d’avril 2021 inclus ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame [P] [I], née [V] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le 26 décembre 2023, la SCI l’AVENIR a fait signifier le jugement à Madame [P] [I], née [V].
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2024, au visa de ce jugement, la SCI l’AVENIR a fait délivrer à Madame [P] [I], née [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2024, Madame [P] [I], née [V] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 9 mois pour quitter les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Après quatre renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 février 2025. Madame [P] [I], née [V] a comparu en personne et assistée de son conseil tandis que la SCI l’AVENIR, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ni ne s’est faite représentée.
A l’audience, Madame [P] [I], née [V], représentée par son Conseil a soutenu oralement ses conclusions, régulièrement visées à l’audience, sollicitant du jugement de l’exécution de :
Dire et juger Madame [P] [I], née [V], tant présente action recevable que bien fondée en ses demandes, Par conséquent,
Suspendre l’exécution du jugement du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine du 03/10/2023, Dire que pendant le moratoire, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, à charge pour Madame [P] [I], née [V] de respecter les conditions, Accorder à Madame [P] [I], née [V] les plus larges délais possibles, sur une année le temps de son relogement pour quitter le logement sis [Adresse 4], Dire et juger que pendant ce délai, il sera sursis à l’expulsion de Madame [P] [I], née [V] et de tous occupants de leur chef,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est mariée et a un enfant à charge. Elle invoque, par ailleurs les problèmes de santé de son mari, ce dernier ayant fait un AVC. A l’appui de sa demande, elle expose s’être toujours acquittée ponctuellement des termes de loyers et charges jusqu’à la perte de son emploi. Elle soutient qu’elle tente de procéder au règlement de son loyer en envoyant des chèques mais que ses courriers lui sont retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Madame [P] [I], née [V] ajoute que la société défenderesse a procédé à une saisie attribution sur son compte bancaire, ce qui la met en difficultés.
Les conclusions et pièces ont été signifiées à la SCI l’AVENIR par acte d’huissier du 21 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [P] [I], née [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Madame [P] [I], née [V] justifie qu’elle se trouve en situation de handicap ainsi que son mari. Elle justifie également de la scolarisation de sa fille à proximité du logement.
En l’état des pièces versées à la procédure, il est impossible d’évaluer le montant de la dette locative subsistant mais Madame [P] [I], née [V] d’avoir adressé à la société bailleresse des courriers recommandés qui lui sont revenus porteurs de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Or, les courriers ont bien été envoyés à l’adresse de la SCI, figurant notamment au procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée en décembre 2024 à la demande de la SCI.
S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [P] [I], née [V] a formulé un recours amiable devant la commission départementale de médiation le 13 novembre 2023 puis le 14 mars 2024 et qu’elle a effectué une demande de logement social en date du 24 juin 2013 renouvelée le 30 mai 2024.
Dans ces conditions, afin de lui permettre d’organiser son départ, il convient d’octroyer à Madame [P] [I], née [V] un délai de huit mois.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [P] [I], née [V].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDE à Madame [P] [I], née [V] un délai de huit mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], soit jusqu’au 21 novembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame me [P] [I], née [V] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025, à [Localité 6]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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