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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 22/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI IARD en qualité d'assureur de SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, SAS GINGER CEBTP, SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST c/ COVEA RISKS en qualité d'assureur de NOGUEIRA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Village d'entreprise Saint-Henri |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02427 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVYRX
N° MINUTE :
Assignation du :
26 janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSES
SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST
68 rue du Moulin Carron
69570 DARDILLY
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
GENERALI IARD en qualité d’assureur de SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de NOGUEIRA, de ADP METAL et de EBW
14 boulevard Marie Alexandre Oyon
72100 LE MANS
défaillant, non constituée
MAF en qualité d’assureur de ETH et de AAZ INGENIERIE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillant, non constituée
[M]
69 rue du Rouet
13008 MARSEILLE
défaillant, non constituée
ESIME
Impasse de Paradou
13009 MARSEILLE
défaillant, non constituée
AMENAGEMENT RENOVATION CARRELAGE DELORME (ARCADE)
Village d’entreprise Saint-Henri
203 rue Anne Gacon
13016 MARSEILLE
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
SAS GINGER CEBTP
12 avenue Gay-Lussac
SAC de la Clé de Saint-Pierre
78990 ELANCOURT
défaillant, non constituée
E.T.H. ENGINEERING TERRITOIRES ET HABITAT
102 boulevard des Dames
13002 MARSEILLE
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAIF en qualité d’assureur de ARCADE
200 avenue Salvador ALLENDE
79060 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de NOGUEIRA
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
SMABTP en qualité d’assureur de ESIME, de [C] ETANCHEITE, de PAP et de INGEBAT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
La société de droit espagnol MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS SA en qualité d’assureur de ESTRUCTURAS CORRELLANAS
Carretera de Pozuelo de Alarcón
28220 MAJADAHONDA / ESPAGNE
représentée par Me Rose-marie PASTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0118
MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de NOGUEIRA, de ADP METAL et de EBW
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
défaillant, non constituée
S.A. SMA en qualité d’assureur de KEOPS INGENIERIE et SPIE BATIGNOLLES SUD-EST
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant, non constituée
SMABTP en qualité d’assureur de KEOPS INGENIERIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant, non constituée
Me [X] [H] administrateur judiciaire de la SARL ESIME
50, rue Sylvabelle
13006 MARSEILLE
défaillant, non constituée
GAN ASSURANCES en qualité de [M]
8-10 rue d’Astorg
75383 PARIS CEDEX 8
défaillant, non constituée
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
[C] ETANCHEITE
ZA de l’Agavon
1bis rue Émile Zola
13170 LES PENNES-MIRABEAU
défaillant, non constituée
PAP – PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE
21 avenue de Madrid
Parc d’activités
83870 SIGNES
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
ADP METAL
362, rue des Safranes
13830 ROQUEFORT-LA-BÉDOULE
défaillant, non constituée
KEOPS INGENIERIE
17 allée du Lac d’Aiguebelette
73370 LE BOURGET-DU-LAC
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Ville de Marseille a fait édifier un centre social et une crèche dans le quartier de l’Estaque, rue Jean-Jacques Vernazza dans le 16ème arrondissement.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— un groupement composé des sociétés ENGINEERING TERRITOIRES & HABITAT (ci-après “ETH”), mandataire et architecte, INGEBAT, A À Z INGÉNIERIE et A2MS – [W], au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— la société GINGER CEBTP, au titre des études géotechniques ;
— la société KEOPS INGENIERIE, en qualité de bureau d’études structure ;
— la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
— la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST au titre du lot n°1 gros œuvre;
— la société EBW ASSOCIÉS au titre du lot n°6 VRD, en liquidation judiciaire depuis le 18 juin 2013.
Sont intervenues en qualité de sous-traitantes de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST :
— la société ESTRUCTURAS CORELLANAS, au titre des travaux de démolition, terrassement, gros œuvre ;
— la société [M], en liquidation judiciaire, au titre des travaux de revêtement de façade, isolation thermique ;
— la société ESIME, au titre des travaux d’électricité ;
— la société ADP MÉTAL, au titre des travaux de serrurerie ;
— la société PAP – PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE, au titre des travaux de menuiseries extérieures ;
— la société IROKO, au titre des travaux de cloisons-doublages, menuiseries intérieures ;
— l’association AMÉNAGEMENT RÉNOVATION CARRELAGE DELORME (ci-après également désignée “ARCADE”), au titre des travaux de sols durs ;
— la société DÉCO PLUS, au titre des travaux de peintures et sols souples ;
— la société CFA/NSA, au titre des travaux d’ascenseurs ;
— la société [C] ÉTANCHÉITÉ, au titre des travaux d’étanchéité.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 31 juillet 2013.
A la demande de la Ville de Marseille, se plaignant de fissures sur les dallages intérieurs et extérieurs avec des désaffleurs, de fissurations en forme d’escalier en plusieurs points de l’ouvrage, de remontées d’humidité en pied de cloison, d’infiltrations en plafond de la crèche ayant engendré une chute du faux-plafond, et de dysfonctionnements des volets roulants, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des différents intervenants à l’acte de construire par ordonnance rendue le 10 décembre 2019.
Ces opérations d’expertise confiées à Madame [F] [R] sont actuellement en cours.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 24, 25, 26, 27, 28, 31 janvier, 3 et 17 février 2022, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la société GENERALI IARD ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [M], la société ESIME prise en la personne de son administrateur judiciaire Maître [X] [H], la société [C] ÉTANCHÉITÉ, la société PAP, l’association ARCADE, la société ADP MÉTAL, la société KEOPS INGÉNIERIE, la société ETH, la société HOLDING SOCOTEC, la société GINGER CEBTP, la MAIF en qualité d’assureur de l’association ARCADE, les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD venant aux droits de la société COVÉA RISKS en qualité d’assureur des sociétés ADP MÉTAL et EBW, MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [M], la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ESIME, PAP et [C] ÉTANCHÉITÉ, ainsi que la société MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS SA en qualité d’assureur de la société ESTRUCTURAS CORELLANAS, aux fins de les voir condamner à leur verser 1 € à parfaire au titre des désordres soumis à l’examen de l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif.
Il s’agit de la présente instance.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 16 novembre 2022, MAAF ASSURANCES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [M] ainsi que GAN ASSURANCES également en qualité d’assureur de la société [M], aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation.
Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 22/14766.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 et 31 mai 2023, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la société GENERALI IARD ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) en qualité d’assureur des sociétés ETH et A À Z INGENIERIE ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société INGEBAT, aux fins de les voir condamner à leur verser la somme de 50 000 € à parfaire au titre des désordres soumis à l’examen de l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif.
Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 23/7664.
Ces instances ont successivement été jointes par mentions aux dossiers les 09 janvier et 11 septembre 2023.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action introduite par la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la société GENERALI IARD à l’encontre de la société GINGER CEBTP au titre du marché public attribué par la Ville de Marseille, laquelle action relève de la compétence des juridictions administratives ; il a également constaté le désistement d’instance et d’action de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et de la société GENERALI IARD à l’égard de la société HOLDING SOCOTEC, et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [F] [R].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 mars et 09 avril 2025, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la société GENERALI IARD ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP en qualité d’assureur de la société KEOPS INGIENIERIE pour l’année 2011, la SMA SA en qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST pour l’année 2019 et de la société KEOPS INGENIERIE, et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC pour l’année 2011, aux fins d’interrompre la prescription à l’égard des défenderesses et de les voir condamner à leur verser 1 € à parfaire en réparation des désordres soumis à l’examen de l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif.
Cette dernière procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/04830.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et GENERALI IARD à l’encontre de la société KEOPS INGENIERIE et rappelé qu’il avait déjà été sursis à statuer dans le cadre de la présente instance par ordonnance rendue le 17 octobre 2023, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [F] [R].
L’instance enrôlée sous le numéro RG 25/04830 a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 01er décembre 2025.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, la société KEOPS INGENIERIE sollicite du juge de la mise en état de :
« JUGER la société KEOPS INGENIERIE bien fondée et recevable dans sa demande de jonction des instances RG 22/02427 et RG 25/04830 ;
JUGER que les opérations expertales de Madame [R] sont toujours en cours ;
En conséquence,
JOINDRE la présence instance enrôlée sous le numéro RG 22/02427, avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/04830.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’Expertise de Madame [R] ;
JUGER que la présente demande est formulée sans reconnaissance de la recevabilité ou du bien fondée des demandes précédemment citées, mais au contraire sous les plus expresses réserves notamment mais non exclusivement de garantie ;
RESERVER les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société MAIF sollicite du juge de la mise en état de :
« JUGER qu’en l’état de la procédure collective prononcée au profit de l’Association ARCADE et de la clôture pour insuffisance d’actifs, toutes demandes formulées à l’encontre d’ARCADE sont entachées de nullité.
ORDONNER LA JONCTION de la présente instance enrôlée sous le n° RG 22/02427 avec celle pendante devant la Juridiction de céans et enrôlée sous le n° 25/04830.
JUGER que la MAIF s’en rapporte à la Justice quant à la demande de communication de pièces formulée par SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à l’encontre de KEOPS INGENIERIE.
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de
Madame [R].
RESERVER les dépens ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 février 2026, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la société GENERALI IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
« D’une part
FAIRE SOMMATION à la société KEOPS INGÉNIERIE (et en tout état de cause DONNER ACTE à la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et à son assureur GENERALI de ce que la présente assignation fait sommation) de communiquer l’identité, les coordonnées de son assureur couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité civile décennale, ainsi que les attestations correspondantes pour l’année 2022, sous astreinte de 300 € par jour à compter d’un délai commençant le huitième jour après signification des présentes à la société KEOPS INGÉNIERIE ; le montant sera porté à 500 € par jour, à compter de la signification de l’ordonnance à venir en cas d’absence de réponse à la date de l’audience du 23 juin 2025 ;
D’autre part,
DONNER ACTE à la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et à son assureur GENERALI de son rapport à justice sur les mérites du sursis à statuer sollicité par la société KEOPS ;
Et en toute hypothèse,
CONDAMNER la société KEOPS INGÉNIERIE à payer 1 500 € à la société SPIE
BATIGNOLLES SUD-EST et à son assureur GENERALI au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’incident, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Kérène RUDERMANN, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de PARIS ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« SURSEOIR À STATUER sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [R], désignée par une ordonnance de référé du Tribunal administratif de Marseille du 10 décembre 2019.
RESERVER les dépens ».
*
N’ayant pas constitué avocat, les parties suivantes sont non comparantes :
— la société MMA IARD, assignée à personne morale ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assignée à personne morale ;
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assignée à personne morale ;
— la société [M], assignée à domicile élu ;
— la société ESIME prise en la personne de son administrateur judiciaire Maître [X] [H], assigné à personne morale ; – la société GINGER CEBTP, assignée à personne morale ;
— la société SMA SA, assignée à personne morale ;
— la société SMABTP, assignée à personne morale ;
— la société GAN ASSURANCES, assignée à personne morale ;
— la société MASSILA ETANCHEITE, assignée par procès-verbal de recherches suivant l’article 659 du code de procédure civile ;
— la société ADP METAL assignée à personne morale.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 février 2025
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur la jonction des instances RG 22/02427 et RG 25/04830 :
Il sera rappelé que cette jonction a déjà été ordonnée par mentions aux dossiers le 01er décembre 2025.
II – Sur la demande de communication de pièces :
En l’espèce, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la société GENERALI IARD sollicitent de faire sommation à la société KEOPS INGÉNIERIE de communiquer l’identité, les coordonnées de son assureur couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité civile décennale, ainsi que les attestations correspondantes pour l’année 2022, sous astreinte de 300 euros par jour à compter d’un délai commençant le huitième jour après signification des présentes à la société KEOPS INGÉNIERIE, montant qu’elles sollicitent d’être porté à 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à venir en cas d’absence de réponse à la date de l’audience du 23 juin 2025.
Cette demande correspond exactement à celle déjà traitée par le juge de la mise en état dans l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025, aussi y sera-til répondu exactement de la même manière, en rappelant, outre le fait qu’il ressort des conclusions de la défenderesse et des pièces versées aux débats que celle-ci a résilié l’ensemble des polices d’assurance souscrites auprès de SAGENA à compter du 01er janvier 2015, que les demanderesses ne démontrent nullement l’existence d’une assurance souscrite au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale par la défenderesse pour l’année 2022.
Par conséquent, elles seront déboutées de leurs demandes de communication de pièce.
III – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance et de mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’association ARCADE :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, la société MAIF soulève un nouvel incident, et soutient que les demandes formées à l’encontre de son assuré, l’association ARCADE, sont irrecevables au motif que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire, et produit l’annonce au BODDAC faisant état du jugement rendu le 05 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ordonnant l’ouverture de celle-ci.
L’objet de l’audience du 16 février 2026 étant la demande de sursis à statuer soulevée par la société KEOPS INGENIERIE dans ses conclusions notifiées le 05 septembre 2025, il convient de renvoyer à une audience ultérieure cette fin de non-recevoir.
IV – Sur l’extension du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, l’expertise judiciaire confiée à Madame [F] [R] est toujours en cours.
Un sursis à statuer a déjà été prononcé par ordonnance rendue le 17 octobre 2023 dans le cadre de la présente instance, après jonction avec les instances n° RG 22/14766 et n° RG 23/7664.
Cependant, l’instance n° RG 25/04830 ayant été jointe à la présente instance le 01er décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance rendue le 17 octobre 2023, il convient d’ordonner que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [R] soit étendu à la SMABTP en qualité d’assureur de la société KEOPS INGENIERIE pour l’année 2011, à la SMA SA en qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST pour l’année 2019 et de la société KEOPS INGENIERIE, et à AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC pour l’année 2011.
V – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Il convient, à ce stade de la procédure et en équité, de rejeter la demande de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la société GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Rappelons que la jonction des instances RG 22/02427 et RG 25/04830 a déjà été ordonnée ;
Déboutons la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la société GENERALI IARD de leur demande de communication de pièces ;
Disons que la fin de non-recevoir soulevée par la MAIF fera éventuellement l’objet d’une fixation à une audience d’incident ultérieure ;
Ordonnons l’extension du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [F] [R] à la SMABTP en qualité d’assureur de la société KEOPS INGENIERIE pour l’année 2011, à la SMA SA en qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST pour l’année 2019 et de la société KEOPS INGENIERIE, et à AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC pour l’année 2011 ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et de la société GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 06 juillet 2026 à 10H10 pour informations de la part du demandeur sur le déroulement des opérations d’expertise judiciaire et afin de permettre à l’ensemble des parties formant des demandes à l’encontre de l’association ARCADE de justifier, d’une part, de la régularisation de la procédure à son égard suite à l’ouverture de la procédure collective à son encontre par mise en cause des organes de la procédure collective et, d’autre part, de la déclaration de leurs créances ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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